Cour V
E-6879/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A.______, Ethiopie,
représentée par Elisa, en la personne de Michel Ottet,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre
2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6879/2009
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de Genève par A.______ en
date du 10 octobre 2009,
la décision de l'ODM du 11 octobre 2009 refusant l'entrée en Suisse
de l'intéressée et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour,
la décision du 28 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et
ordonné l'exécution de cette mesure pour le lendemain de l'entrée en
force de la décision,
le recours du 5 novembre 2009 formé par A.______ contre cette
décision, dans lequel elle a conclu au prononcé de l'effet suspensif, à
l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'admission provisoire, renonçant
expressément à toute conclusion en matière d'asile et requérant en
outre l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la recourante a exposé qu'elle avait quitté l'Ethiopie en 1984 pour
les Etats-Unis, où elle a vécu depuis lors,
qu'elle dispose dans ce pays d'une autorisation de séjour de durée
indéterminée ("Permanent resident card"), délivrée le 29 novembre
1989,
que l'intéressée, qui exploite une blanchisserie à Addis-Abeba, a
accompli plusieurs voyages en Ethiopie depuis 1984, pour des raisons
familiales ou d'affaires, et détient un passeport délivré par
l'Ambassade d'Ethiopie à Washington, régulièrement renouvelé,
qu'en 2006, la requérante aurait noté certaines anomalies dans son
environnement, remarquant ainsi que son domicile de B._______
(Californie) avait été fouillé, que des personnes inconnues la
surveillaient, et qu'un billet de banque comportant des inscriptions en
arabe avait été placé dans sa poche,
qu'en 2007, elle aurait été retenue, lors d'un contrôle d'identité à
l'aéroport, plus longtemps que les autres passagers, et aurait
rencontré l'hostilité de ses coreligionnaires de l'église chrétienne de
C._______ qu'elle fréquentait,
qu'en avril 2008, prenant l'avion pour rendre visite à son fils malade en
Ethiopie, elle aurait noté qu'un homme l'observait, et aurait entendu
une passagère de l'avion parler d'elle à haute voix,
que l'intéressée aurait déduit de ces événements, qui l'auraient
fortement angoissée, que les autorités américaines la soupçonnaient
d'appartenir à Al-Qaida,
que durant son séjour en Ethiopie, d'avril à octobre 2009, elle aurait
été en butte à l'hostilité des employés de sa blanchisserie, et aurait
rencontré l'animosité des habitants de la capitale,
qu'ayant obtenu un visa d'entrée (visa Schengen) de la Représentation
diplomatique suisse à Addis-Abeba, le 5 octobre 2009, l'intéressée
aurait décidé de quitter le pays, mais n'aurait pas osé regagner les
Etats-Unis,
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qu'elle a joint à son recours une courte attestation médicale, dont il
ressort qu'elle souffre d'un "délire de persécution" et doit bénéficier
d'une prise en charge psychiatrique,
que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis
force de chose décidée,
que par ailleurs, elle ne peut plus remettre en cause la décision
refusant son entrée en Suisse, le délai pour ce faire étant expiré,
qu'en effet, le recours contre cette décision doit être déposé avant la
notification de la décision de fond prise par l'autorité de première
instance (cf. art. 108 al. 3 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que ce renvoi peut s'exécuter tant vers l'Ethiopie, dont la recourante a
la nationalité, que vers les Etats-Unis, où elle dispose d'un droit de
séjour assuré,
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet
de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas directement application,
qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'en effet, elle n'a pas allégué l'existence de problèmes rencontrés
avec les autorités éthiopiennes, comme tend d'ailleurs à l'indiquer le
fait qu'elle s'est rendue en plusieurs occasions dans son pays d'origine
après s'être établie aux Etats-Unis,
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qu'il n'est pas crédible qu'elle soit recherchée par les autorités
américaines, celles-ci ayant eu tout loisir de l'interpeller ou de
l'interroger si elles l'avaient jugé bon,
qu'il apparaît en définitive que la recourante aurait uniquement connu,
dans ces deux pays, des frictions sans gravité avec des tiers, à
supposer même que les faits décrits se fussent réellement produits,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, ni l'Ethiopie ni les Etats-Unis ne se trouvent en proie à une
guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante connaît une bonne situation économique et
se trouve au bénéfice d'une riche expérience professionnelle, ainsi
que d'un réseau important familial dans ces deux pays,
que s'agissant de ses problème de santé, il y a lieu de noter que la
prise en charge psychiatrique qui lui est nécessaire pourra très
probablement lui être assurée en Ethiopie, vu sa situation financière
favorable, et de manière certaine aux Etats-Unis, où existe une
infrastructure médicale de haut niveau,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
disposant des documents de voyage nécessaires,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
donc être rejeté,
que la décision au fond étant intervenue, la question d'un octroi de
l'effet suspensif est sans objet,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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