Cour V
E-6881/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-
Schalch, présidente de cour ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6881/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 février 2009,
les procès-verbaux d'audition des 9 et 13 mars 2009,
la décision du 16 septembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte daté du 22 septembre 2010 et remis à la Poste, le 23 septembre
2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, ainsi les
demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure et de restitution de l'effet suspensif dont le recours est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
27 septembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que le recours a, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), de sorte que la requête de restitution de l'effet suspensif
est sans objet,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun
document dans le délai imparti,
qu'il a affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité au
Nigéria,
qu'il a précisé qu'il n'avait pas entrepris de démarches afin de se
procurer des documents, au motif qu'il ne pouvait contacter personne
pour le moment,
que, toutefois, ces explications apparaissent manifestement articulées
pour les seuls besoins de la cause,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en
Suisse est stéréotypé et, partant, invraisemblable,
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qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été en mesure de
rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été
contrôlé aux frontières,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas su situer le lieu exact de son
arrivée en Europe,
que son ignorance est d'autant moins admissible qu'il maîtrise
l'anglais, langue de communication largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2010/2 p. 20ss),
qu'au vu de ce qui précède, le fait que le recourant conteste avoir
voulu demander l'asile en Autriche n'est pas déterminant, en l'espèce,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que la qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans que des
actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, ainsi que cela
ressort des considérants ci-dessous,
qu'en l'espèce et en substance, le père du recourant, prétendument
membre d'une société secrète, serait décédé le 6 janvier 2009,
qu'en sa qualité de fils aîné, l'intéressé aurait dû lui succéder et
adhérer à cette société,
qu'il aurait toutefois refusé et aurait été menacé de mort,
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qu'il aurait quitté son pays, après l'irruption à son domicile de
membres de cette société venus pour le tuer,
que les motifs invoqués par l'intéressé ne sont toutefois pas pertinents
en matière d'asile,
qu'en effet, ils ne remplissent manifestement aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions
en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques,
que, de plus, le recourant n'a en rien établi que ce type de
comportement serait toléré par les autorités nigérianes, de sorte qu'il
n'aurait pu dénoncer ses agresseurs et, partant, obtenir protection
auprès des autorités de son pays,
qu'au demeurant, les motifs allégués ne sont que de simples
affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux et
ne sont étayés par aucun commencement de preuve,
que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont
stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de
substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de
donner une quelconque information précise sur la société secrète à
laquelle son père était censé être affilié depuis près de vingt ans et à
qui il devait succéder d'office en qualité de membre,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas de nécessité, au terme de
l'audition d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi,
ATAF 2009/50 p. 721ss),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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