Cour V
E-6882/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
Sénégal,
représenté par Elisa – Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 26 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6882/2009
Faits :
A.
A._______, dont les empreintes ont été relevées à D._______ en
2006, a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 mars 2009.
B.
Lors de ses auditions au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de E._______, les 19 mars et 10 juillet 2009, il a déclaré être né
à F._______ (région Casamance), où il aurait vécu jusqu'à son départ
du pays le 5 mars 2009, et serait d'ethnie (...).
Au chapitre de l'asile, il a exposé qu'orphelin de père dès sa
naissance il aurait été pris en charge, mais néanmoins négligé, voire
maltraité, par son oncle paternel - et, simultanément, beau-père, du
fait du mariage de sa mère, morte alors qu'il avait six ans, avec celui-
ci. Suite à un différend avec le frère cadet de l'autre épouse de son
oncle, ou à une dispute avec l'un de ses cousins, il se serait réfugié
chez des voisins pour se soustraire à une punition corporelle
imminente. Irrité par cette démarche, ledit oncle, auprès duquel le
requérant aurait envoyé un intermédiaire pour tenter de l'apaiser,
aurait au contraire menacé de tuer celui-là, raison pour laquelle
A._______ aurait choisi l'exil quelques jours plus tard, sans chercher à
obtenir la protection des autorités de son pays.
C.
Par décision du 26 octobre 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 34
al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile. Il a en effet observé que le
Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral
comme libres de persécution (safe country; art. 6a al. 2 let. a LAsi) et
estimé qu'un examen du dossier ne révélait aucun indice de persé-
cution. L'autorité de première instance, qui a mis en doute la minorité
du requérant, a assorti sa décision d'une mesure de renvoi, dont il a
ordonné l'exécution.
D.
Aux termes de son recours interjeté le 4 novembre 2009, A._______,
renonçant à toute prétention à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, n'entreprend la décision susmentionnée que sur la question
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de l'exécution du renvoi de Suisse et demande par ailleurs à bénéficier
de l'assistance judiciaire partielle.
Il conteste que l'examen préjudiciel de son statut de mineur ait été
effectué de manière approfondie, en d'autres termes, que tous les
éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité aient été
soigneusement soupesés; compte tenu du nombre limité de questions
ciblées sur son parcours de vie qui lui ont été posées en cours
d'instruction, il fait grief au contraire à l'autorité intimée d'avoir déduit
des conclusions au sujet de son âge de sentiments subjectifs, induits
vraisemblablement par le comportement qui lui serait prêté, alors que
ce critère, tout comme l'âge osseux et la physionomie n'ont qu'une
valeur très limitée. Par ailleurs, certificat médical (du 30 octobre 2009)
à l'appui, il signale être atteint d'une (...); cela étant, il soutient que, si
son renvoi devait être exécuté, il serait alors privé du suivi médical
régulier auquel il peut avoir accès en Suisse et, dépourvu de moyens
financiers, ne pourrait obtenir le traitement que requiert sa situation.
Aussi il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de
sa cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction,
subsidiairement à l'inexécution de son renvoi.
E.
Dans sa réponse du 4 décembre 2009, transmise à l'intéressé avec
droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne
contenant, à son avis, aucun élément nouveau de nature à modifier sa
position. S'agissant des problèmes de santé de A._______, l'office
précité a fait observer que (...) pouvait être soignée, et le
développement de cette maladie prévenu, au Sénégal, notamment à
Dakar, où le susnommé était susceptible d'être renvoyé, celui-ci étant
probablement originaire du nord de ce pays, et non de Casamance
comme il l'a prétendu. L'ODM est en outre revenu sur la question de la
minorité du recourant, a rappelé qu'il incombait à celui-ci d'en apporter
la preuve et a enfin cité quelques raisons supplémentaires qui l'ont
incité à la mettre en doute.
F.
Par réplique du 21 décembre 2009, le recourant a reproché à l'ODM
d'avoir passé sous silence le coût des soins prodigués dans les
centres et hôpitaux de Dakar et de s'être abstenu d'enquêter sur la
situation médicale en Casamance, d'où il confirme provenir. Selon lui,
son état d'orphelin mineur, sans formation, d'une part, l'absence de
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réseau familial ou social, et donc de soutien financier, d'autre part,
conduiront à le priver des soins que sa maladie requiert. Il maintient
en outre avoir droit à une décision motivée sur la question de sa
minorité, accusant implicitement l'ODM d'avoir fait litière de la
sauvegarde de ses intérêts supérieurs, tels qu'ils découlent de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2 A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Le susnommé n'ayant pas contesté le point du dispositif de la
décision du 26 octobre 2009 afférent au refus de l'ODM d'entrer en
matière sur sa demande d'asile, celui-ci est entré en force de chose
décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
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l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut en effet être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mention-
nés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut en outre être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
Dans le cas présent, le recourant conteste l'exécution de son renvoi, et
en particulier l'exigibilité de cette mesure. A l'en croire, l'ODM n'aurait
pas respecté les conditions mises au renvoi du mineur qu'il dit être et
l'hépatite dont il est atteint ne le permettrait pas.
5.1
5.1.1 Selon JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, jurisprudence toujours en
vigueur, l'office précité peut se prononcer à titre préjudiciel sur la
qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes
au sujet des données relatives à l'âge de celui-ci, tel étant notamment
le cas lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b
LAsi). Il convient alors de procéder à une appréciation globale de tous
les autres éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée,
étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît vraisem-
blable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3
p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Lors de cette
analyse, les déclarations du requérant au sujet de son âge constituent
des éléments de portée décisive. Néanmoins, si, après avoir fait usage
de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible
d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant
mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la
preuve relatif à sa minorité (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.),
en d'autres termes, c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de
la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss).
5.1.2 Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas déposé de pièce
officielle de nature à corroborer ses assertions portant sur son âge,
alors qu'il en aurait eu l'opportunité. Il a en effet assuré connaître
parfaitement sa date de naissance grâce à un extrait de naissance,
dont il se munissait lors de chaque déplacement à l'hôpital pour
consultation (cf. audition CEP, p. 4). Prétendre ultérieurement que
"c'est (son) oncle qui l'avait, (qu'il) ne pouvait le prendre comme cela",
pour tenter d'excuser le comportement négligent dont il a fait preuve
au moment de son départ paraît ainsi incohérent; du reste, lors de
l'audition du 10 juillet 2009 (cf. p. 3, q. 5), il a présenté une tout autre
version des motifs pour lesquels ce document lui fait actuellement
défaut. Nonobstant ce qui précède, A._______ aurait eu le temps
nécessaire de se faire envoyer cet acte de naissance, puisque, bien
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qu'il s'en soit défendu, il séjourne en Europe vraisemblablement
depuis 2006, et, après avoir été en contact avec les autorités
espagnoles, n'est plus censé ignorer l'importance de pouvoir y justifier
de son identité. Or, en ne versant au dossier aucune preuve selon
laquelle il aurait cherché à respecter sa promesse faite lors de
l'audition précitée (cf. ibidem), à savoir s'employer à récupérer la pièce
incriminée, il a démontré qu'il entendait ne pas soumettre celle-ci aux
autorités suisses, et donc leur cacher l'information susceptible
d'infirmer ses déclarations. Par ailleurs, lors de ses auditions, le
susnommé n'a de lui-même fourni aucun indice concret donnant à
penser qu'il serait effectivement mineur et ses réponses imprécises,
équivoques, ont sérieusement entamé sa crédibilité, notamment si l'on
garde à l'esprit, comme cela a été indiqué ci-devant, qu'il a sans doute
gagné l'Europe voilà quelques années déjà. Ainsi, interrogé en (...), sa
langue maternelle, sur son année de naissance, il a énoncé deux
millésimes différents, respectivement, en français et en anglais; il a
tenu des propos divergents au sujet de son prétendu illettrisme, ou
d'une grande banalité, voire stéréotypés sur la façon dont il aurait
appris à écrire son nom; il a enfin tenté d'expliquer l'impression de
maturité qu'il a laissée à l'auditeur, simplement par la présence
continuelle dans son entourage proche de personnes pouvant elles-
mêmes se prévaloir de cet état mature.
S'il est indéniable que l'audition complémentaire du 19 mars 2009,
portant essentiellement sur sa minorité supposée, n'a pas été parti -
culièrement longue, à en juger par le nombre de questions posées,
elle n'en demeure pas moins suffisante pour pouvoir tirer des
conclusions; cela d'autant plus que, lors de l'audition CEP et de celle
du 10 juillet 2009, le requérant a été invité à fournir des informations
sur son itinéraire personnel permettant d'analyser l'authenticité de ses
allégations, notamment au regard de son âge. Dès lors, vu sa
résistance, à chaque étape, à collaborer pleinement, partant, vu la
formulation de ses assertions, il eût été sans doute infructueux de
poursuivre l'exercice de questionnement dans l'espoir d'obtenir de plus
amples détails, qui ne traduiraient pas la réalité. De ceux obtenus l'on
peut admettre, en se rangeant à l'opinion de l'ODM, que la preuve de
la minorité du requérant, dont le fardeau incombait à celui-ci, fait
défaut et qu'il doit en supporter les conséquences (cf. JICRA précitée).
L'autorité précitée l'a de ce fait considéré à juste titre comme majeur.
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E-6882/2009
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition remplace l'art. 14a al. 4 LSEE dont le
contenu matériel est le même (FF 2002 3573). Partant, la jurispru-
dence développée sous l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste
applicable. L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémé-
diablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à
une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573; JICRA 1999 n° 28 p. 170
et jurisp. citée; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
5.2.1 Depuis 1982, la Casamance est confrontée à une rébellion
armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de la
Casamance (MFDC). Ce conflit, qui a fait des milliers de déplacés, n'a
toujours pas été définitivement réglé en dépit d'efforts et accords de
paix, notamment celui passé le 30 décembre 2004. En 2006, la région
a même connu un regain de tension. Toutefois, il s'est agi là d'actes de
violence isolés et circonscrits, une partie du territoire de la
Casamance, voire le reste du pays étant exempts de violences. Au
demeurant, le Sénégal est considéré comme un Etat sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 LAsi par le Conseil fédéral, conformément à son arrêté
du 5 octobre 1993. Aussi, la situation générale dans le sud-ouest de
ce pays ne saurait, à l'heure actuelle, faire obstacle à la mise en
oeuvre de renvois.
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5.2.2 Pour A._______, l'exécution d'une telle mesure n'est pas
envisageable, en raison des maux dont il souffre, en l'occurrence une
(...) et une (...).
5.2.3 Conformément à la jurisprudence publiée sous JICRA 2003
n° 24 (concernant alors l'art 14a al. 4 aLSEE), l'art. 83 al. 4 LEtr vaut
aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière, les traitements et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays du recourant. En effet,
ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
page 9
E-6882/2009
5.2.4 Tel que peut en juger le Tribunal à la lumière du certificat
médical produit en l'espèce, l'état de santé actuel du recourant n'est
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
S'agissant en premier lieu de la (...), l'auteur du document précité, le
docteur Anne Meynard, a constaté que les lésions (...), sous l'effet de
médicaments topiques, évoluaient favorablement. Quant à la (...), elle
est peu active et ne nécessite pas de traitement particulier; elle doit
néanmoins faire l'objet de contrôles deux fois par an, et notamment
d'un suivi (...), utile à l'observation (...). Dans ces conditions, et compte
tenu des spécificités de cette maladie, (...), il convient de se rallier à
l'avis exprimé par l'ODM dans sa réponse du 4 décembre 2009, selon
lequel le recourant peut se faire soigner dans son pays; (...). Du reste,
l'intéressé a signalé, lors de son audition au CEP, qu'il lui arrivait de se
rendre à l'hôpital pour une consultation, preuve que, dans son
environnement proche, que ce soit en Casamance ou une autre région
du Sénégal, des soins étaient susceptibles de lui être prodigués. De
surcroît, il lui appartiendra, le cas échéant, de demander à l'ODM, une
aide au retour, conformément à l'art. 93 al. 2 let. d LAsi.
5.2.5 A l'examen du dossier, aucun élément n'est apparu dont on
pourrait inférer que A._______ serait concrètement mis en danger
pour des motifs personnels. Etant donné qu'il a fermement démenti
être entré illégalement sur le territoire espagnol en 2006, alors qu'un
prélèvement de ses empreintes dactyloscopiques a prouvé le
contraire, la fiabilité de ses déclarations doit être remise en cause.
Partant, en ce qu'elles portent sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle, elles sont sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, il sied
d'observer que le susnommé a été capable de se prendre en charge
lorsqu'il est arrivé en Europe; il devrait donc l'être d'autant plus dans
l'environnement familier qui sera le sien au Sénégal.
5.2.6 Après pesée des intérêts en présence, le Tribunal considère
donc que l'exécution du renvoi du recourant au Sénégal est raison-
nablement exigible.
6.
Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que, de retour dans son pays
d'origine, il sera exposé à un risque de traitement contraire à l'art. 5
page 10
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LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à
ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références
citées). L'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
7.
Enfin, A._______ est tenu d'entreprendre les démarches nécessaires
auprès de la représentation de son pays d'origine pour se procurer les
documents qui lui permettent de voyager (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al.
2 LEtr.
8.
8.1 Vu ce qui précède, ordonner l'exécution du renvoi est en l'occur-
rence conforme aux dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il porte sur la décision de renvoi
et son exécution, doit être rejeté.
9.
Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifierait de faire supporter
au recourant les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a cependant sollicité
l'assistance judiciaire partielle. Aussi, compte tenu du fait que le
recours n'apparaissait pas, à l'époque de son dépôt, comme d'emblée
infondé et que l'indigence du recourant doit être admise, sur la base
des pièces du dossier, il convient de le dispenser des frais de
procédure.
page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de G._______.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
page 12