B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6883/2019
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Barbara Balmelli, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Colombie,
représentés par Rosa Gözcan, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 13 décembre 2019.
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Faits :
A.
Le 1er novembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé, ou
le recourant), son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée
ou la recourante) et leurs deux enfants ont déposé une demande d’asile
au Centre fédéral pour requérants d’asile de la région de E._______, avant
d’être transférés, le 4 novembre 2019, au Centre fédéral pour requérants
d’asile de F._______.
B.
Les intéressés ont été entendus sommairement, le 11 novembre 2019, puis
plus particulièrement sur leurs motifs d’asile, les 3 et 4 décembre 2019, en
présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l’art. 102h
al. 1 LAsi.
Le requérant serait né à G._______, dans la commune de H._______.
Orphelin, à l’âge de (…) ans, il aurait été placé chez une dame à Cali. Il
aurait vécu dans cette ville jusqu’à son départ du pays. En (…), il y aurait
rencontré son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants. Il aurait
également un fils de (…) ans, né d’une précédente union, qui vivrait à Cali
avec sa mère. Il aurait travaillé comme (…).
La requérante serait née et aurait toujours vécu à Cali, où elle aurait été
scolarisée durant onze ans. Elle aurait travaillé (…).
Selon les déclarations des intéressés, la (…) de la requérante était une
« leader sociale ». Elle aurait aidé les jeunes de son quartier à sortir de leur
dépendance à la drogue, en vendant de la nourriture qu’elle aurait
préparée à son domicile et en récoltant des fonds auprès de politiciens,
afin d’acheter du matériel pour que ces jeunes puissent jouer au football.
Le requérant aurait participé régulièrement à ces matchs de football, qui
aurait eu pour but de soutenir et d’aider ces jeunes à vaincre leur
toxicomanie. Cependant, un groupe du nom d’« Aguilas Negras » se serait
opposé aux activités de la (…) de l’intéressée.
En (…), des membres du groupe, à la recherche de la (…) de la requérante,
auraient tué le (…) de celle-là. En (…), le (…) de la recourante aurait
également été tué par des individus appartenant à ce groupe, en présence
de sa (…). Celle-ci aurait été menacée d’être assassinée, si elle continuait
ses activités. Craignant pour sa sécurité, elle serait partie de Cali quelque
temps. De (…) à (…), elle aurait régulièrement fait des allers-retours entre
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Cali et les villages voisins. Lorsqu’elle revenait à Cali, elle y aurait séjourné
à son domicile, pour des périodes d’un à deux mois, durant lesquelles elle
continuait de s’occuper des jeunes de son quartier. En (…) 2018, ayant
l’impression d’être suivie, elle aurait définitivement quitté Cali.
En (…) 2018, l’intéressée se serait fait voler ses documents d’identité et,
environ un mois plus tard, en (…) 2018, elle aurait commencé à recevoir
des menaces téléphoniques à son domicile. Les personnes l’appelant
l’auraient insultée et auraient menacé de s’en prendre à sa famille, si elle
ne disait pas où se trouvait sa (…). Elle aurait reçu une dizaine d’appels
sur une période d’environ six mois. En (…) 2019, elle aurait décidé de
quitter son domicile et de vivre chez des amis ou de la famille, à Cali, en
changeant de logement environ toutes les deux semaines.
En (…) 2019, elle aurait déposé une plainte auprès du parquet, en raison
de ces menaces. Les autorités lui auraient toutefois répondu qu’elles ne
pouvaient pas agir, si elle ne leur donnait pas le nom des personnes qui la
menaçaient.
En (…) 2019, elle aurait reçu une lettre de menaces au domicile familial,
de la part du groupe « Aguilas Negras » et se serait rendue chez la
procureure, qui lui aurait expliqué qu’elle ne pouvait pas intervenir sans en
connaître les auteurs.
Le requérant aurait quant à lui reçu des messages audio sur WhatsApp le
menaçant de représailles, s’il retournait jouer au terrain de football, et le
sommant de divulguer l’endroit où se cachait (…).
Craignant pour leur sécurité, les intéressés auraient quitté Cali en (…) 2019
et acheté des billets d’avion pour l’Europe. Ils auraient ensuite séjourné
chez un ami, un certain I._______, politicien des Forces armées
révolutionnaires de Colombie (ci-après : les FARC), à J._______, dans le
département de K._______, jusqu’au (…) 2019.
Le (…) 2019, la (…) de la requérante aurait rendu visite aux intéressés qui
se trouvaient chez I._______. Trois jours plus tard, une lettre de menaces
des « Aguilas Negras », destinée aux recourants, aurait été glissée sous
la porte de leur ami. Des voisins les auraient également avertis que des
hommes, à la recherche de la (…) de l’intéressée, s’étaient rendus au
domicile de I._______. Les intéressés auraient alors quitté J._______ pour
retourner à Cali, où ils auraient vécu chez la mère adoptive du recourant
jusqu’à leur départ définitif du pays, le (…) 2019.
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Après leur arrivée en Suisse, le fils aîné du recourant, resté à Cali, les
aurait informés que des hommes à leur recherche l’avaient menacé.
A l’appui de leurs dires, ils ont produit leurs passeports, leurs cartes
d’identité, une lettre d’information à la population non signée et non datée,
deux lettres de recommandation concernant la recourante, une copie d’une
déclaration de perte de documents concernant la recourante, une
déclaration de concubinage devant notaire, une plainte déposée le (…)
2019 auprès du parquet, une demande de protection du (…), deux lettres
de menaces des « Aguilas Negras », les certificats de décès des (…) de la
recourante, une copie d’un article de journal concernant le décès du (…)
de la recourante, un « communiqué » des « Aguilas Negras » adressé à
tous les habitants du quartier, deux copies de captures d’écran des
téléphones des recourants. Ils ont également fourni une clé USB contenant
une vidéo du fils aîné du recourant, une vidéo de la situation générale en
Colombie et quatre fichiers audio WhatsApp.
C.
Le 10 décembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la
mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position,
en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
D.
Par décision du 13 décembre 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile
des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible. Il a estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l’art. 3 LAsi, les craintes invoquées ne reposant sur aucun des motifs
exhaustivement énumérés à cet article. Il a par ailleurs souligné que les
intéressés n’avaient pas essayé de s’installer ailleurs en Colombie. Il a
relevé qu’il n’était pas logique que les hommes des « Aguilas Negras », qui
voulaient en finir avec la (…) de la recourante, n’aient pas réussi à la
retrouver depuis (…), constatant ainsi que celle-ci avait pu vivre en
Colombie durant de nombreuses années hors de portée de ceux qui la
menaçaient. Il a ensuite considéré pour l’essentiel que la Colombie
disposait d’un système judiciaire ainsi que d’un appareil policier adéquats
et qu’il était possible aux requérants d’obtenir une protection appropriée
contre d’éventuels risques de représailles de la part des membres des
« Aguilas Negras ». Il a constaté que les réquerants avaient eu accès à la
justice et avaient pu faire enregistrer leur plainte.
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Page 5
E.
Le 24 décembre 2019, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils
concluent en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission
provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle.
Ils rappellent les faits à l’origine de leur départ du pays et ajoutent qu’à la
(…), une voisine les a informés par message WhatsApp qu’un bouquet de
fleurs et un mot anonyme - « que la famille (…) repose en paix » - avaient
été laissés devant leur ancien domicile. Ils font ensuite valoir en substance
que le SEM a nié à tort le caractère politique des préjudices subis. Ainsi,
se référant à différentes sources, ils soulignent que, dans « certains pays
d’Amérique centrale », des groupes particulièrement puissants et
importants sont à même d’exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans
les régions où ils opèrent et que, dans de tels cas, le fait de s’opposer ou
d’exprimer des objections quant aux activités de ces groupes peut être
considéré comme « une opinion politique » au sens de la Convention de
Genève. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir pris en compte les facteurs
liés au profil particulier de la recourante, à savoir en particulier les activités
sociales dans le cadre du soutien offert à des toxicomanes, le statut de
« leader sociale » de la (…) de la requérante et les assassinats de ses (…)
en (…) et (…) par les « Aguilas Negras ». Ils soutiennent en outre qu’ils ont
des liens étroits avec le politicien, I._______, et que le SEM ne mentionne
pas en quoi leurs activités de soutien au parti des FARC n’entre pas dans
le cadre de l’art. 3 LAsi. Citant le rapport de l’OSAR (Organisation suisse
d’aide aux réfugiés) « Colombie : groupes armés criminels et protection de
l’Etat » du 15 juillet 2019, ils reprochent encore au SEM de ne pas avoir
examiné et analysé leurs allégations quant aux risques encourus à la
lumière de la situation sécuritaire en Colombie et plus particulièrement
dans la région de Cali. Ils rappellent qu’en dépit du fait qu’ils aient
régulièrement changé de logement depuis (…) 2019, les « Aguilas
Negras » ont réussi à les retrouver jusqu’à J._______. Par ailleurs, ils
soulignent que leurs démarches visant à obtenir une protection étatique
sont restées infructueuses. Se basant sur le rapport de l’OSAR précité, ils
soutiennent que l’Etat colombien n’a pas la capacité d’assurer des mesures
de protection effectives. Enfin, ils se sont expliqués sur les
invraisemblances relevées par le SEM dans la décision attaquée.
A l’appui de leur recours, ils ont produit une copie de captures d’écran de
messages échangés sur WhatsApp entre la recourante et sa voisine au
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sujet du bouquet de fleurs et du mot déposés à leur domicile après leur
départ.
F.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, un délai de sept jours ouvrables a
été imparti aux recourants pour produire le moyen de preuve annoncé dans
leur recours ; il a par ailleurs été renoncé à percevoir une avance de frais
et annoncé qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire partielle
lors de la décision finale.
G.
Par courrier du 2 janvier 2020, les intéressés ont transmis au Tribunal un
courrier du (…) 2019 établi par l’ONG « (…) » et signé par L._______,
fondateur de cette ONG.
H.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le SEM a été invité à déposer une
réponse sur le recours et ses annexes dans les sept jours ouvrables dès
notification.
I.
Dans sa réponse datée du 10 janvier 2020, mais envoyée au Tribunal le
20 janvier suivant, soit trois jours après l’échéance du délai imparti pour ce
faire, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient
aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de modifier son
point de vue.
Il souligne que le courrier de l’ONG « (…) » est une lettre de soutien qui
reprend les motifs d’asile avancés par les recourants. Il considère que ce
document ne constitue pas un moyen de preuve pertinent dans la mesure
où il n’est pas précisé comment la personne qui l’a rédigé a pris
connaissance des problèmes que les intéressés ont rencontrés en
Colombie.
J.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, les recourants ont été invités à
formuler leurs éventuelles observations concernant la réponse de SEM,
qualifiée de détermination au sens de l’art. 32 al. 2 PA, et à expliquer les
circonstances dans lesquelles ils avaient obtenu le courrier de l’ONG
précité ainsi que les raisons pour lesquelles ce document n’avait pas été
produit en original.
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Page 7
K.
Le 31 janvier 2020, les requérants ont expliqué qu’ils avaient été mis en
contact en Colombie avec L._______ par l’intermédiaire d’une certaine
M._______, se trouvant actuellement également en procédure d’asile en
Suisse. Dans une lettre non signée et non datée jointe au courrier du
31 janvier 2020, celle-ci explique, en substance, qu’elle connaît les
recourants depuis environ trois ans et qu’après leur rencontre, elle a
également soutenu un groupe de jeunes avec lequel l’intéressé a travaillé.
Les requérants ont ajouté que L._______ suit leur situation depuis
plusieurs années et est dès lors à même de confirmer leurs déclarations.
Ils ont produit à ce sujet une clé USB contenant une vidéo dans laquelle
celui-ci rappelle leur situation et explique que l’Etat colombien ne peut pas
leur fournir la protection dont ils ont besoin. Enfin, les intéressés ont
demandé un délai supplémentaire pour expliquer les raisons pour
lesquelles ils n’ont pas produit l’original du courrier de l’ONG « (…) ».
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office
et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
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pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3 ainsi
que réf. cit.).
4.
4.1 En l'occurrence, les intéressés indiquent avoir fait l’objet de menaces
de la part de membres des « Aguilas Negras », en raison du soutien
apporté par la (…) de la recourante aux jeunes toxicomanes du quartier et
de leurs propres activités en faveur de ceux-ci.
4.2 A titre liminaire, il doit être précisé que, si le SEM a indiqué, d’une part,
que les déclarations des recourants n’étaient pas pertinentes au sens de
l’art. 3 LAsi et, d’autre part, qu’il pouvait se dispenser d’examiner la
vraisemblance desdites déclarations, il ne s’est en réalité pas moins
prononcé sur celle-ci aussi. En outre, les intéressés se sont déterminés
dans leur recours sur les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM.
Dans ces conditions, l’examen du Tribunal portera tant sur la question de
la vraisemblance que sur celle de la pertinence.
4.3 En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que les recourants n’ont
pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de leurs motifs.
4.3.1 Il n’est en effet pas plausible que les membres des « Aguilas
Negras » qui seraient à la recherche de la (…) de l’intéressée depuis (…)
n’aient pas réussi à la retrouver, alors que, de (…) à (…), elle aurait vécu
dans des villages aux alentours de Cali et serait régulièrement retournée à
son domicile, situé dans cette même ville, pour des durées d’un à deux
mois, durant lesquelles elle aurait continué à s’occuper des jeunes du
quartier. Il est d’autant moins crédible qu’ils aient réussi à retrouver sa
trace, en (…) 2019, à J._______, alors qu’elle y aurait seulement passé
une journée pour rendre visite à sa famille. En outre, si les hommes de ce
groupe avaient effectivement voulu qu’elle cessât ses activités, il n’est pas
E-6883/2019
Page 10
logique qu’en (…) ils aient tué (…) et ne s’en soient pas directement pris à
elle, alors qu’elle était présente au moment des faits.
4.3.2 Cela dit, il n’est pas non plus cohérent que les membres des
« Aguilas Negras » recherchant la (…) de la recourante depuis (…) déjà,
aient attendu aussi longtemps – soit jusqu’en (…) 2018 – pour s’adresser
à celle-ci et commencer à la menacer, dans le but de retrouver sa (…).
4.3.3 Par ailleurs, comme le SEM l’a relevé à juste titre, il n’est pas crédible
que l’intéressée ait reçu des menaces sur son téléphone fixe, alors que,
selon ses déclarations, elle n’habitait plus à son domicile, ne s’y rendant
que de temps en temps pour prendre quelques affaires (cf. procès-verbal
[ci-après : p-v] d’audition de la recourante du 4 décembre 2019, R 75 ss).
De même, si les « Aguilas Negras » étaient assez nombreux et exerçaient
une surveillance qui leur permettait de savoir exactement quand la
recourante retournait à son domicile, comme le soutiennent les intéressés
dans leur recours (cf. mémoire de recours du 24 décembre 2019, p. 14 s.),
il n’est pas concevable qu’ils ne les aient pas retrouvés facilement, alors
qu’après les premières menaces, les intéressés ont encore séjourné
plusieurs mois à Cali, chez des connaissances et des amis, et que le
recourant a même continué à y travailler (cf. p-v d’audition de la recourante
du 4 décembre 2019, R 43). Dans ces conditions, il apparaît d’autant moins
vraisemblable que ce groupe ait été en mesure de les localiser à
J._______. Les raisons pour lesquelles les « Aguilas Negras » auraient
poursuivi les intéressés jusqu’à J._______ ne sont du reste pas
compréhensibles, étant donné que ceux-ci auraient quitté Cali et que le but
de ce groupe aurait été de les empêcher de poursuivre leurs activités en
faveur des jeunes du quartier.
4.3.4 Cela dit, si comme ils le prétendent, les intéressés craignaient
effectivement pour leur vie, il n’est pas logique qu’ils aient pris le risque de
retourner à Cali, chez la mère adoptive du recourant, après avoir reçu une
lettre de menaces, alors qu’ils se seraient trouvés à J._______.
4.3.5 A cela s’ajoute que la recourante a indiqué que ses papiers lui avaient
été volés en (…) 2018 et que les menaces avaient commencé le mois
suivant, elle-même supposant que ces deux événements étaient liés (cf. p-
v d’audition de la recourante du 4 décembre 2019, R 46 et 56). Elle a
produit à ce sujet une copie d’une déclaration de perte de documents du
(…) 2018, selon laquelle elle aurait notamment perdu son certificat de
citoyenneté (« cedula de ciudadania ») ainsi que la carte d’identité
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Page 11
(« tarjeta de identidad ») de sa fille. Toutefois, il ne peut être ignoré que,
lors de son arrivée en Suisse, elle a déposé l’original de ces deux
documents, qui ont été établis le (…) 2006 et le (…) 2017, soit bien avant
le prétendu vol. Ces constatations permettent légitimement de mettre en
doute les déclarations de la recourante à ce propos, à tout le moins au
regard de la production de la carte d’identité de la fille.
4.3.6 En outre, dans sa plainte du (…) 2019, la recourante ne fait
aucunement mention des « Aguilas Negras », même quand il lui est
demandé si elle soupçonne quelqu’un par rapport à ces menaces ou si elle
connaît le nom ou les pseudonymes des personnes qui l’auraient
menacée.
4.3.7 Par ailleurs, le fait que des inconnus à la recherche du requérant
auraient menacé son fils aîné après son départ ne permet pas de remettre
en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, les intéressés
n’ont pas donné de précision à ce sujet (cf. p-v d’audition du recourant du
3 décembre 2019, R 15 à 24 et p-v d’audition de la recourante du
4 décembre 2019, R 104 à 106), se limitant à indiquer au stade du recours
qu’il s’agissait probablement de membres ou de sympathisants des
« Aguilas Negras » (cf. mémoire de recours du 24 décembre 2019, p. 4).
4.3.8 S’agissant de la connotation politique que les intéressés tentent de
donner à leurs motifs, en raison de leur séjour chez I._______, un politicien
des FARC, il y a lieu de souligner que, si ceux-ci ont certes indiqué lors de
leurs auditions qu’ils avaient aidé cette personne dans sa campagne en
distribuant des flyers, le recourant a déclaré que lui et son épouse n’étaient
pas membres de ce parti, ni d’un autre du reste, et il ne ressort pas de leurs
allégations qu’ils auraient été actifs politiquement (cf. p-v d’audition du
recourant du 3 décembre 2019, R 66, 69, 71, 88, 95 et 110 ; p-v d’audition
de la recourante du 4 décembre 2019, R 47 et 53). De plus, les intéressés
n’ont jamais allégué avoir rencontré de problèmes pour cette raison.
4.3.9 Enfin, il ressort des dires des recourants que les membres des
« Aguilas Negras » se seraient limités à des menaces téléphoniques et
écrites, sans jamais s’en prendre autrement à eux, alors que, comme
exposé précédemment, ils en auraient eu l’occasion à plusieurs reprises,
puisqu’ils auraient été en mesure de savoir quand la recourante rentrait à
son domicile. Dans cette mesure, le caractère sérieux des craintes qu’ils
disent avoir éprouvées ne saurait être retenu.
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Page 12
4.3.10 S’agissant des moyens de preuve produits, ceux-ci n’étayent en rien
les motifs d’asile spécifiques à la fuite des recourants de leur pays.
L’article de journal relatant la mort du (…) de la recourante n’est pas
déterminant. En effet, il n’explicite en rien les raisons pour lesquelles il
aurait été tué (« Nosotros no sabemos qué pudo pasar, era un muchacho
sano »). Il n’indique pas non plus que la (…) de la recourante serait une
« leader sociale », mais la présente uniquement comme une (…) connue
dans son quartier.
Concernant le courrier de l’ONG « (…) », la vidéo de L._______ et la lettre
de M._______, il est constaté que ceux-ci ne font que relater les motifs
avancés par les intéressés. Ils ne constituent ainsi rien de plus que des
déclarations, dont le contenu n'est en rien démontré. Au regard de la portée
du récit des recourants, il ne peut dès lors être exclu qu'ils s'agissent de
documents, respectivement d’une vidéo, de complaisance établis pour les
seuls besoins de la cause. Dans ces conditions, il ne se justifie pas
d’accorder aux recourants un délai supplémentaire pour expliquer les
raisons pour lesquelles ils n’ont pas produit l’original du courrier de l’ONG
« (…) ».
Les lettres de menaces sont quant à elles dépourvues de valeur probante,
dans la mesure où leurs auteurs ne peuvent être valablement identifiés et
où leur contenu est très général et peut s’adresser à n’importe quelle
personne.
Par ailleurs, la vidéo du fils aîné du recourant n’est pas déterminante. En
effet, il ne peut être exclu que cet enregistrement ait été effectué dans un
autre contexte ou qu’il y ait eu manipulation.
Il en va de même des moyens de preuve produits en relation avec les
messages audio de menaces reçus par le recourant ainsi que la copie des
captures d’écran de messages échangés avec une voisine concernant le
bouquet de fleurs et le mot qui auraient été déposés au domicile des
intéressés.
De même, ni les autres moyens de preuve produits - en particulier les
documents relatifs à la plainte qui a été déposée et aux décès des (…) de
la recourante ainsi que les lettres de recommandation - ni les rapports cités
dans le recours ne sont décisifs, ces derniers ne dénonçant que de façon
générale les violences exercées par les groupes armés dans certaines
régions du pays, en ne faisant nullement référence aux recourants.
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Page 13
4.4 Au demeurant, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés
par les recourants, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de
la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire,
comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale,
consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un
requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de
solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1).
En l’occurrence, suite aux menaces téléphoniques reçues, la recourante a
pu s’adresser aux autorités compétentes de son pays et sa plainte a été
enregistrée par le parquet. La procureure lui aurait toutefois expliqué
qu’elle ne pouvait pas agir si l’intéressée n’avait pas de nom à lui donner
(cf. p-v d’audition de la recourante du 4 décembre 2019, R 88). Les
allégués relatifs au fait que les autorités n’auraient pris aucune mesure ne
constituent par ailleurs que de simples affirmations de sa part, nullement
étayées. De plus, si elle estimait que la police ou les autorités étaient à tort
restées inactives, rien ne l’empêchait de se plaindre, le cas échéant, aux
autorités supérieures, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, les recourants n’ont pas rendu crédible qu’ils auraient
entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre d’eux auprès des
autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celle-ci leur aurait été
refusée par l’Etat colombien. De plus, ce dernier dispose, par
l’intermédiaire de la mise en place notamment d’un programme de
protection des témoins, de structures visant à protéger ses citoyens, en
particulier d’un appareil policier et d’un système judiciaire relativement
adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019
consid. 3.3).
4.5 En tout état de cause, le Tribunal relève que les recourants disposent
d’une possibilité de s’établir dans une autre région du pays, où les
« Aguilas Negras » ne sont pas présents, comme par exemple dans les
villes ou villages (Yumbo, Dagua, Pereira) situés au Nord de Cali
(cf. Colombia Reports, Aguilas Negras, 25 février 2019,
, consulté le 22 janvier 2020).
Le Tribunal souligne du reste que les intéressés auraient pu vivre dans
différents quartiers de Cali durant plusieurs mois sans que les membres de
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ce groupe ne les retrouvent, tout comme la mère de la recourante qui aurait
séjourné plusieurs années dans des villages aux alentours de Cali. De
plus, les requérants sont jeunes, en bonne santé et au bénéfice
d’expériences professionnelles ; ce sont autant d’éléments qui leur
permettront de s’installer, le cas échéant, dans une autre partie du pays
sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé que les difficultés
socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce
contexte ne font pas obstacle à cette possibilité.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus d’asile, doit être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
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provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les
recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
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protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux
développés au consid. 4, qu’il n’y a pas lieu de conclure à un risque sérieux
et avéré de traitements illicites pour les recourants, en cas de retour dans
leur pays d’origine, ceux-ci pouvant au demeurant s’établir dans une autre
région ou requérir une protection étatique.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, comme exposé au consid. 4.5, le Tribunal relève
que les intéressés, qui n’ont quitté leur pays que depuis un peu plus de
trois mois, sont jeunes et au bénéfice d’expériences professionnelles.
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Enfin, ils n’ont pas établi souffrir de problèmes de santé particulier, pour
lesquels ils ne pourraient pas être soignés en Colombie. Tous ces facteurs
devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d’origine sans
rencontrer de difficultés excessives.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays (cf. passeports des intéressés valables jusqu’en
juillet 2029). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence,
le recours est rejeté.
11.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les recourants étant indigents et les conclusions
de leur recours, au moment de leur dépôt, n’apparaissant pas d’emblée
vouées à l’échec, le Tribunal admet la requête d’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva