B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6889/2014
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______,
agissant pour le compte de
B._______, né le (…), son épouse,
C._______, née le (…), leurs enfants,
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
I._______, née le (…),
Syrie, actuellement en Turquie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décision de l'ODM du
29 octobre 2014 (…)
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Faits :
A.
Le 16 juillet 2014, B._______ et C._______ ont déposé, pour eux-mêmes
et leurs six enfants, une demande de visa auprès du Consulat général de
Suisse à N._______ (ci-après : le consulat), au moyen du formulaire har-
monisé. La sœur de B._______, A._______, au bénéfice d'un permis F en
Suisse, s'était dit prête à les accueillir.
B.
Par décision du 11 août 2014, le consulat a rejeté la demande au moyen
du formulaire-type Schengen, aux motifs que le but et les conditions du
séjour envisagé n'étaient pas démontrés et que la volonté des intéressés
de quitter l'espace Schengen avant l'expiration de leur visa ne pouvait pas
être établie.
C.
Par acte du 4 septembre 2014, A._______, l'hôte en Suisse, a formé op-
position auprès de l'ODM contre la décision précitée, concluant à son an-
nulation et à la délivrance des visas humanitaires sollicités.
Elle a fait valoir que son frère et sa famille, kurdes originaires de la région
de J._______, avaient quitté leur pays début (…) car son frère était recher-
ché, notamment par des partisans du K._______, lié au L._______, alors
que lui-même était membre depuis 1990 du parti rival, le M._______. Le
M._______, fortement opposé au régime syrien, aurait envoyé, en (…), un
groupe de personnes au Kurdistan irakien afin qu'elles y subissent un en-
traînement militaire ; le frère de la recourante serait devenu commandant
d'une cellule d'une trentaine de personnes. De retour en Syrie, il aurait eu
pour consigne d'attendre la chute du régime de Bachar el-Assad pour in-
tervenir. D'autres groupes du M._______, ayant suivi le même entraine-
ment, auraient été interceptés à leur retour en Syrie par des membres du
K._______ qui, de concert avec les services de renseignements syriens,
auraient commencé à les poursuivre et à les démanteler, voire à liquider
leur commandant. Sur ordre de son chef, le frère de la recourante et sa
famille auraient été contraints de quitter le pays. Après quelques tentatives
infructueuses pour fuir en Irak, ils auraient réussi à rejoindre la Turquie. Ils
ne se seraient inscrits ni auprès des autorités turques ni auprès du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) car, pour des rai-
sons de sécurité, ils ne pourraient pas vivre dans les camps de réfugiés,
infiltrés par les services de renseignements syriens et des membres du
L._______. A cela s'ajoute que vivrait dans ces camps une forte population
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arabe qui détesterait les kurdes. Son frère et sa famille devraient dès lors
se contenter de partager une petite chambre à N._______, grâce au sou-
tien financier de familiers à l'étranger, dont la recourante. A cela s'ajoute
que n'ayant pas d'autorisation de séjour, ils craindraient d'être arrêtés par
les autorités turques et remis aux services de renseignements syrien ou
aux forces du K._______.
A l'appui de ses allégués, la recourante a produit un rapport du M._______
indiquant les responsabilités et tâches de son frère dans ce parti.
D.
Par décision incidente du 10 septembre 2014, l'ODM a requis le paiement
de 150 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en ma-
tière sur l'opposition, montant dont l'intéressée s'est acquitté.
E.
Par décision du 29 octobre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté
l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace
Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de leur
situation personnelle et de la situation socio-économique et politique pré-
valant dans leur pays d'origine, les recourants n'avaient pas apporté la ga-
rantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis, si bien que
les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas
remplies.
Par ailleurs, il a retenu que les premiers contacts avec le consulat ayant eu
lieu après le 29 novembre 2013, ils ne pouvaient pas se prévaloir de la
directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite
aux membres de la famille de ressortissants syriens.
Quant à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) pour des motifs
humanitaires, l'ODM a estimé que les éléments au dossier ne permettaient
pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient
directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays
d'origine ou de provenance. Séjournant désormais en Turquie, ils ne se
trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indis-
pensable leur venue en Suisse ; aucun élément au dossier ne permettrait
en outre d'arriver à la conclusion qu'ils seraient poursuivis en Turquie, qu'ils
y risqueraient leur vie ou d'être renvoyés en Syrie. Ainsi, la nécessité de
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leur accorder un visa d'entrée en Suisse au sens de la directive du 28 sep-
tembre 2012 (version au 25 février 2014), relative aux demandes de visa
pour motifs humanitaires, n'était pas démontrée à satisfaction.
F.
Par acte du 22 novembre 2014 (date du sceau postal : 25 novembre 2014),
A._______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et
à la délivrance d'un visa Schengen à validité territoriale limitée ou d'un visa
humanitaire. Elle a fait valoir que l'Etat turc n'apportait aucune protection à
son frère et à sa famille car il n'appréciait guère les réfugiés syriens d'ori-
gine kurde et ne leur octroyait aucun droit en tant que réfugiés, ni aide
sociale, logement ni accès aux soins. Elle a souligné que la situation de
son frère était différente de celle des autres réfugiés kurdes syriens en rai-
son de son appartenance au M._______, dont les membres seraient re-
cherchés et persécutés par le K._______. En outre, le régime turc aurait
déjà livré des activistes syriens au régime syrien et son frère risquerait sa
vie, s'il devait être renvoyé en Syrie, raison pour laquelle il se trouverait
dans une situation de détresse particulière. Finalement, elle a relevé que
la situation se détériorant en Syrie de jour en jour, on ne pouvait attendre
des réfugiés syriens qu'ils retournent dans leur pays, d'autant moins lors-
qu'ils avaient le profil de son frère.
A l'appui de son recours, la recourante a déposé copie d'un document non
daté et sa traduction attestant de l'appartenance de son frère au
M._______, ainsi que des photos.
G.
Par décision incidente du 2 décembre 2014, le Tribunal a invité la recou-
rante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
600 francs d'ici au 23 décembre 2014, montant dont elle s'est acquitté le
5 décembre 2014.
H.
Le 12 juin 2015, la recourante s'est enquis de l'état de la procédure, re-
quête à laquelle il lui a été répondu le 17 juin 2015.
I.
Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – n'entrent pas dans le champ d'ap-
plication de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]).
1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA) ;
elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF
2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
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2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr
(notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2).
Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou
dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de
voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4
al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 539/2001. Pour
l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les condi-
tions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance suffisants,
tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ne
pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne pas être con-
sidérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité
intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des
Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois le visa
échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec l'art. 5
al. 1 du code frontières Schengen).
2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du règlement
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du
15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS
142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené
le Conseil fédéral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, le 1er octobre
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2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour rai-
sons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans
le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en
Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande
d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois
mois.
2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont direc-
tement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës
ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle
bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant
compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et
de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il
est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande
de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de consi-
dérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message du Conseil fé-
déral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF
2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de l'ODM du
28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de
visa pour motifs humanitaires).
2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la di-
rective précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications appro-
fondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non
plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collabo-
rer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014).
2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le de-
mandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens finan-
ciers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 fé-
vrier 2014).
E-6889/2014
Page 8
3.
3.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'en-
tente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 5 du code frontières Schen-
gen et l'art. 2 al. 4 OEV, adopté une directive, le 4 septembre 2013, en vue
de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse.
Selon le ch. I let. a de la directive, les facilités s'appliquent à la famille nu-
cléaire, aux ascendants et descendants et à leur famille nucléaire, et aux
frères et sœurs et à leur famille nucléaire, pour autant que leur parent sy-
rien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou natu-
ralisé en Suisse. Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la direc-
tive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises s'étaient révélées
efficaces et avaient atteint leur objectif.
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent
obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE)
n° 539/2001).
4.2 La recourante ne conteste pas que les conditions générales pour l'oc-
troi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies.
4.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer au frère de la
recourante et à sa famille un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b
et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il faut ensuite examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité ter-
ritoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies.
5.2 En préambule, il y a lieu de préciser que la recourante n'a, à juste titre,
pas contesté la non-application de la directive du 4 septembre 2013 rela-
tive à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de res-
sortissants syriens, abrogée avec effet immédiat le 29 novembre 2013. En
effet, les demandes de visa déposées, comme en l'espèce, après le 29 no-
vembre 2013 doivent être traitées selon les dispositions ordinaires prévues
par l'OEV et les prescriptions pertinentes en la matière édictées par le
SEM.
6.
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Page 9
6.1 Le Tribunal observe que le frère et la famille de la recourante ont quitté
leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui en Turquie, Etat tiers, dans
lequel on doit, en principe, considérer qu'ils ne sont plus menacés.
6.2 Le risque de refoulement invoqué par la recourante ne se fonde sur
aucun élément concret. Au contraire, à la connaissance du Tribunal, les
autorités turques se sont engagées à accueillir les réfugiés syriens et à
garantir le principe de non-refoulement (voir notamment,
, consulté le 13 août 2015 et
arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1), l'apparte-
nance politique du frère de la recourante n'y changeant rien. A cet égard,
celle-ci n'a pas allégué que son frère aurait eu des activités en Turquie, qui
auraient attiré sur lui l'attention des autorités ou des membres du
K._______, ni que lui et sa famille auraient rencontré de quelconques pro-
blèmes avec ces derniers depuis maintenant plus d'une année qu'ils se
trouvent à N._______ ; il n'y a d'ailleurs aucun soutien au K._______ de la
part des autorités turques.
6.3 Pour le reste, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute le fait que
les conditions de vie en Turquie pour les réfugiés syriens sont très difficiles,
en particulier pour une famille avec six enfants. Les intéressés n'ont ce-
pendant fait valoir aucun élément personnel qui permettrait de conclure
que leur vie et leur intégrité physique seraient directement, sérieusement
et concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que
celle des autres réfugiés dans cet Etat. Il ressort du dossier qu'ils peuvent,
au contraire, bénéficier d'une aide financière, certes peut-être modeste, de
la part de leurs proches.
En outre, la recourante a insisté sur le fait que son frère et sa famille ne
s'étaient pas inscrits auprès du HCR ou auprès des autorités turques. Dans
ces conditions, elle ne peut leur reprocher de n'avoir accordé aucun droit
à sa famille, en leur qualité de réfugiés, ni aucune aide humanitaire. Selon
les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques, en coopé-
ration avec le HCR, ont mis en œuvre des moyens importants pour ré-
pondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en provenance
de Syrie. Une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte d'identité qui
leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des cliniques
turques, ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les municipalités
locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes
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Page 10
d'aide humanitaire. Cette carte permet également aux requérants de bé-
néficier de la protection temporaire des autorités turques
( 54218d36c.html >, consulté le 10.07.2015).
6.4 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que la vie ou l'intégrité physique
du frère de la recourante et de sa famille ne sont actuellement pas directe-
ment et concrètement menacées, les pièces jointes au recours ne remet-
tant pas en cause cette appréciation.
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
8.
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
5 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod