Cour V
E-6890/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, née le 11 avril 1993,
D._______, né le (...),
E._______, né le (...), Serbie,
représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6890/2006
Faits :
A.
Le 12 octobre 2003, A._______ et B._______ accompagnés de leurs
trois enfants ont déposé une demande d'asile auprès du Centre
d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure : CEP) de Bâle.
B.
Entendus audit centre, les 14 et 17 octobre 2003, les intéressés ont
déclaré, en substance, être d'ethnie rom et originaires de G._______,
commune de H._______, district de Pcinja. Entre février 1992 et
décembre 2002, ils auraient séjourné en Allemagne, après y avoir
déposé une demande d'asile. En raison du rejet de cette demande, ils
seraient retournés vivre à G._______. Ils y auraient subis des
brimades de la part de la population serbe en raison de leur
appartenance ethnique et se seraient vus refuser l'accès à un emploi,
à la scolarisation de leurs enfants et aux soins médicaux. Décidé de
lutter contre ces discriminations, A._______ se serait engagé, depuis
janvier ou février 2003, comme représentant des Roms de leur
commune. Il aurait tenté de faire valoir, en cette qualité, les droits de
sa communauté en organisant, notamment, une marche de
protestation et en entamant des discussions avec les autorités
communales. Ses démarches auraient, cependant, échouées ; il aurait
été arrêté deux fois par la police locale, placé en courte détention et
maltraité. Ne supportant plus cette situation, les intéressés auraient
quitté leur pays au début d'août 2003. Ils auraient rejoint la Suède où
ils auraient déposé une demande d'asile et séjourné environ deux
mois. Après le rejet de leur demande, ils auraient rejoint la Suisse.
Lors de leurs auditions, les intéressés ont encore exposé que leur fils,
D._______, souffrait de surdité.
C.
Le 23 octobre 2003, l'ODM a rejeté la demande des intéressés, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Dit office a considéré, en substance, que les problèmes
allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors que les
Roms de Serbie ne faisaient pas l'objet de persécutions systématiques
dans leur région d'origine et que les intéressés n'avaient rien entrepris
auprès des autorités pour dénoncer les agissements de la police
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locale et obtenir protection. Il a relevé, par ailleurs, que le récit des
événements livré était à ce point inconsistant qu'il y a avait lieu de
douter de sa vraisemblable. S'agissant de l'exécution du renvoi des
intéressés, il a estimé que cette mesure était tant licite que
raisonnablement exigible, les problèmes de santé dont souffrait leur
fils pouvant être traités en Serbie.
D.
Le 4 novembre 2003, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), concluant, principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement,
à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont requis l'assistance
judiciaire partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils ont invoqué, en
substance, ne pouvoir bénéficier d'une protection étatique,
contrairement à ce qu'affirme l'autorité de première instance. Par
ailleurs, ils ont produit la correspondance du médecin traitant de
D._______ en Allemagne, soit trois lettres datées des 16 août 1999,
26 juillet 2000 et 20 novembre 2002. Il en ressort que des problèmes
sévères d'ouïe ont été détectés chez le patient à l'âge de 9 mois,
lequel avait besoin d'un appareil auditif et devait fréquenter une école
spécialisée.
E.
Par décision incidente du 7 novembre 2003, le juge chargé de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et
invité les recourants à verser une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au
20 novembre 2003. Ceux-ci l'ont effectuée en date du 18 novembre
2003.
F.
Dans ses réponses des 7 juin 2004 et 18 décembre 2006, l'ODM a
proposé le rejet du recours.
G.
Invité à répliquer, les intéressés ont maintenu leurs conclusions
précédentes en date du 1er février 2007. S'agissant du renvoi, ils ont
mis en exergue le mauvais état de santé de D._______ et B._______.
Pour ce faire, ils ont produit divers documents, dont notamment :
- un certificat médical établi, le 24 janvier 2007, par I._______,
spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale, médecin traitant
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de D._______ (pièce 1) ;
- un certificat médical établi, le 25 janvier 2007, par J._______,
spécialiste FMH en pédiatrie, médecin traitant de D._______
(pièce 2) ;
- un rapport "pédagogique, logopédique et psychologique" établi, le
29 janvier 2007, par K._______ que fréquente D._______ (pièce 3) ;
- un rapport médical établi, le 29 janvier 2007, par L._______,
spécialiste FMH en psychiatrie et pédopsychiatrie, médecin traitant de
B._______ (pièce 4).
Il ressort des pièces 1 et 2 que D._______ souffre de surdité profonde
bilatérale nécessitant un appareillage - lequel ne permet toutefois
qu'une légère récupération de son niveau d'audition - et d'un retard du
développement statural pour lequel il est traité par un endocrinologue.
Selon la pièce 3, il est scolarisé, depuis mai 2004, à K._______ où il
suit un enseignement bilingue, à savoir l'apprentissage de la langue
française orale et de la langue des signes en français (LSF), ainsi que
des cours intensifs de logopédie. De l'avis des personnes chargées de
sa formation et de son suivi psychologique, D._______ souffre d'un
important retard scolaire et présente une fragilité psychique ; ces
troubles sont occasionnés par les problèmes liés à sa surdité. Ils
soulignent l'importance de lui permettre de continuer son
développement personnel dans l'environnement stable qui lui est
actuellement offert, un déracinement pouvant provoquer des troubles
psychiques graves.
Selon la pièce 4, l'épouse recourante, suivie depuis décembre 2006,
souffre d'un état de stress post-traumatique occasionné par une
agression qu'elle aurait subie de la part de deux compatriotes d'ethnie
albanaise dans son pays, d'un épisode dépressif moyen et de
difficultés liées à l'environnement social (cible d'une discrimination et
d'une persécution [Z60.5]), pour lesquels la prise d'antidépresseurs et
d'anxiolytiques lui a été prescrit. Un suivi thérapeutique a également
été prévu.
H.
Dans sa détermination du 13 avril 2007, l'ODM a maintenu sa position.
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Dit office estime que les problèmes de santé invoqués par les
intéressés ne font pas obstacle à leur renvoi en Serbie.
I.
Le 9 mai 2007, les recourants ont produit un courrier établi, le
7 mai 2007, par K._______ mettant à jour la pièce 3 (pièce 5), un
certificat médical complémentaire à la pièce 4 établi, le 9 mai 2007,
par le médecin traitant de B._______ (pièce 6).
En pièce 5, les spécialistes soulignent à nouveau, en substance,
l'importance pour D._______ de poursuivre sa formation au sein de
leur établissement spécialisé et qu'un déracinement aurait un effet
néfaste sur son développement et son insertion sociale. Ils insistent
sur le fait que la langue des signes n'est pas une langue universelle -
chaque pays comportant en la matière sa propre langue - et que, dès
lors, un retour en Serbie impliquerait pour l'enfant une mise à néant de
tous ses acquis.
Selon la pièce 6, l'épouse recourante présente toujours les troubles
psychiques déclarés et poursuit régulièrement son traitement. De l'avis
du médecin traitant, une interruption du suivi médical pourrait
entraîner un passage à l'acte de type auto-agressif.
J.
Le 23 mai 2008, les intéressés ont produit divers documents
complémentaires à ceux déjà produits, dont notamment :
- deux certificats médicaux établis, les 14 et 20 mai 2008, par les
médecins traitants de D._______ (pièces 7 et 8) ;
- un rapport "pédagogique, logopédique et psychologique" établi, le
19 mai 2008, par K._______ (pièce 9) ;
- un rapport médical établi, le 15 mai 2008, par L._______ au sujet de
D._______ (pièce 10) ;
- un rapport médical établi, le 21 mai 2008, par L._______ au sujet de
B._______ (pièce 11).
Il ressort, en substance, des pièces 7, 8, 9 et 10 que les problèmes
liés à la surdité de D._______ ont induit des troubles du comportement
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sexuel. L'enfant a, dès lors, commencé à suivre, depuis octobre 2007,
une psychothérapie individuelle et familiale ainsi que des cours
d'information sexuelle, en compagnie d'autres enfants, au sein de
K._______. Ces séances ont d'ores et déjà amené des résultats
positifs sur son développement personnel. Cependant, et malgré sa
bonne évolution générale, il souffre toujours d'un retard mental léger.
Âgé de 14 ans, D._______ n'a - sur le plan scolaire, par exemple - que
le niveau d'un enfant de 7 ans. Dans le cadre des mesures
entreprises, ses parents ont eu l'occasion d'appréhender le langage
des signes en vue d'établir la communication avec lui et, partant,
d'améliorer leur compréhension mutuelle.
Selon la pièce 11, B._______ souffre encore d'un état de stress post-
traumatique, de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen
ainsi que d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la
situation familiale (plus précisément, d'autres événements difficiles
ayant une incidence sur la famille et le foyer [Z63.8]) et continue de
suivre son traitement.
K.
Dans son ultime détermination du 12 juin 2008, l'ODM a maintenu sa
proposition de rejet du recours.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
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1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi,
leur recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit livré par les
recourants lors de leurs auditions est dépourvu de détails significatifs
permettant d'attester la réalité des événements allégués. Interrogés
plus précisément sur leurs motifs d'asile, ils n'ont ainsi pas été
capables d'étayer spontanément leur récit de descriptions concrètes,
mais se sont bornés à des considérations d'ordre général relatives à la
situation de la minorité rom en Serbie. A titre d'exemples, ils n'ont été
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à même de fournir ni la date de la nomination de l'intéressé en tant
que représentant des Roms de leur commune, ni celles de ses deux
arrestations par la police locale serbe et ni celle de leur départ du
pays, éléments pourtant majeurs dans la chronologie des événements
qu'ils prétendent avoir vécus (cf. procès-verbaux des 17 octobre 2003,
annexes 11 et 12, p. 3 et 6, respectivement p. 4). Manquant
manifestement de consistance et de cohérence, leur récit doit être,
partant, considéré comme invraisemblable.
3.2 S'agissant de la recourante, elle a certes fait valoir, mais au stade
de la procédure de recours seulement, avoir subi une agression de la
part d'Albanais de sa région. Cependant, sans qu'il soit besoin de se
prononcer sur la réalité de cet événement, il y a lieu de relever que
l'intéressée n'apporte aucun élément concret et sérieux permettant
d'établir à satisfaction de droit que cette agression aurait été commise
pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 3 LAsi et qu'une
éventuelle dénonciation aux autorités ne lui aurait pas permis d'obtenir
protection.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 8
E-6890/2006
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie
exposerait les recourants à un risque concret et sérieux de traitements
de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
Page 10
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7.
7.1
7.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA
1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.1.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3
7.3.1 En l'espèce, c'est en priorité à la lumière de la situation de
l'enfant D._______ que devra être analysé le caractère
raisonnablement exigible du renvoi. La question qui se pose est celle
de savoir si son retour présente une mise en danger concrète pour sa
santé psychique au sens de la jurisprudence précitée.
7.3.2 Selon les nombreux documents produits (cf. pièces 1, 2, 3
[cf. consid. G.], 5 [cf. consid. I.], 7, 8 , 9 et 10 [cf. consid. J.]),
l'intéressé souffre d'une surdité profonde bilatérale depuis l'âge de
neuf mois et de problèmes de croissance. Sa surdité a entraîné des
troubles psychiques, liés notamment à des difficultés du
développement personnel, ainsi qu'une légère arriération mentale se
manifestant principalement par un grand retard sur le plan scolaire. Il
est suivi, depuis plus de quatre ans, dans un centre de formation
spécialisé pour enfants malentendants et est traité par divers
médecins, dont un pédopsychiatre. Né en Allemagne et y ayant
séjourné 8 ans, puis en Suisse depuis déjà cinq ans, il n'a passé
qu'une période transitoire de 7 mois - soit de décembre 2002 à début
août 2003 - en Serbie, pays avec lequel il n'a pas eu l'occasion de
tisser de lien particulier. Âgé de 14 ans révolus, il est en pleine
puberté, étape connue pour être tant difficile que cruciale dans le
développement psychique d'une personne. Il ne comprend ni le rom, la
langue maternelle de ses parents, ni le serbe. Il n'a appris à s'exprimer
que par la langue des signes en français et possède quelques
rudiments de langue française orale. Comme le relèvent ses médecins
traitants et les spécialistes chargés de sa formation, le langage des
signes est entièrement lié à la langue du pays de séjour et un retour
dans son pays d'origine signifierait pour lui - quelles que soient les
possibilités d'accès sur place à des instituts spécialisés - une mise à
néant de tous ses acquis et, partant, un isolement total. Par ailleurs,
D._______ ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille. Ses
parents n'ont, en effet, appréhendé son mode de communication que
depuis une année et n'en connaissent que les bases. De plus, sa mère
est elle-même confrontée à ses propres difficultés de santé,
puisqu'elle est suivie depuis plusieurs années pour des troubles
psychiques (cf. consid. J.), lesquels pourrait entraîner, de l'avis de son
médecin traitant, un passage à l'acte de type auto-agressif si son
traitement devait être interrompu. A cela s'ajoute, enfin, qu'issue de la
minorité rom, sa famille serait confrontée à diverses discriminations
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d'ordre social et économique qui - bien que ne relevant pas de l'ordre
de la persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 17 consid.
6.2 p. 154s. et JICRA 2000 n° 17 consid. 11b p. 158ss) - créeraient
des difficultés supplémentaires dans sa résinsertion en Serbie.
Dans ces circonstances, un renvoi de Suisse engendrerait chez
l'enfant une grave régression dans ses acquis, tant d'ordre social que
personnel, et induirait une aggravation indéniable de sa santé
psychique. Cela dit, les éléments précités constituent autant
d'obstacles manifestes à ses possibilités d'insertion dans son pays
d'origine et plaident, dès lors, en faveur de son non-renvoi de Suisse.
Autrement dit, l'intérêt supérieur de l'enfant commande à ce qu'il
puisse consolider son développement socio-pédagogique dans le
cadre qui est actuellement le sien (cf. JICRA 2005 n° 6 p. 55ss). Pour
ces motifs, l’exécution de son renvoi n'apparaît pas raisonnablement
exigible.
7.4
7.4.1 Par conséquent, D._______ doit être mis au bénéfice d'une
admission provisoire. Cette mesure, d'une durée d'un an, renouvelable
si nécessaire, est en effet mieux à même d'écarter les risques graves
qu'il encoure en cas de renvoi dans son pays d'origine.
7.4.2 Cela dit, celle-ci doit être étendue à ses parents, A._______ et
B._______, ainsi qu'à ses deux soeurs, C._______ et E._______,
conformément à la jurisprudence selon laquelle l'admission provisoire
prononcée en faveur de l'un des membres d'une famille s'étend à tous
les autres membres de celle-ci (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11
p. 230 ss). Dans ces circonstances, la question de savoir si l'épouse
recourante remplirait elle-même les conditions à l'octroi d'une
admission provisoire en raison de ses propres problèmes de santé
peut demeurer indécise.
7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du
renvoi, doit être admis.
8.
8.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de
mettre des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, à leur
charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Ce montant doit être compensé, toutefois,
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avec l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.-, effectuée en date du
18 novembre 2003. Partant, le solde de Fr. 300.- leur est restitué.
8.2
8.2.1 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause,
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF).
8.2.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, les recourants ont eu gain
de cause. Il y a, dès lors, lieu de leur attribuer les dépens
correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF).
8.2.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier.
8.2.4 En l'espèce, les intéressés ont eu recours aux services de deux
mandataires successifs. Le décompte du 29 septembre 2008 ne fait
état, cependant, que des frais de représentation du dernier
mandataire. Il y a, dès lors, lieu de fixer le montant des premiers
dépens sur la base du dossier. Cela étant, le Tribunal alloue, ex aequo
et bono, aux intéressés un montant de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à
titre de dépens partiels pour l'ensemble de leurs frais de
représentation.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 23 octobre
2003 sont annulés et celui-ci est invité à régler les conditions de
séjour des intéressés en Suisse.
4.
Des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à
la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec
l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.-, versée le 18 novembre
2003. Partant, le service financier du Tribunal restituera aux intéressés
le solde de Fr. 300.-.
5.
Le montant de Fr. 1'000.- (TVA comprise) est alloué aux recourants à
titre de dépens, à charge de l'ODM.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- au (...) (en copie ; par pli simple).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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