B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6890/2013
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 8 juin
2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 5 juillet 2013 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 17 octobre 2013,
la décision du 18 novembre 2013, notifiée le 22 novembre 2013, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de la recourante aux motifs qu'elle n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 novembre 2013 contre ladite décision (remis le
lendemain à un bureau de poste suisse à l'attention de l'ODM, puis
transmis le 9 décembre 2013 au Tribunal administratif fédéral [ci-après :
le Tribunal]), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
les autres pièces du dossier reçues par télécopie de l'ODM le 9 décembre
2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et
105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
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déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître de la
présente cause,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (cf. art.
52 al. 1 PA),
que le délai de recours est réputé respecté, l'intéressée ayant adressé
son mémoire dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la
décision attaquée à l'ODM, lequel a ensuite transmis cet acte au Tribunal
(cf. art. 108 al. 2 LAsi et art. 21 al. 2 PA),
que le recours est donc recevable,
que, dès lors que la décision entreprise est une décision de non-entrée
en matière, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (conclusion n° 2 figurant sur la
formule pré-imprimée sur laquelle la recourante a rédigé à la main son
mémoire) est irrecevable car elle n'entre pas dans l'objet du litige
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que sont également irrecevables la conclusion n° 4 tendant à la restitution
de l'effet suspensif, l'effet suspensif n'ayant pas été retiré au recours, et
les conclusions nos 6 et 7, à défaut de décision de l'ODM en la matière,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
tel que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5‒8),
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que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres
Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas remis
de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de la demande d'asile,
que l'ODM a considéré qu'elle n'avait pas établi l'existence de motifs
excusables justifiant la non-production de ces documents,
qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant été
contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son
pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les
procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6),
qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que les explications de la recourante,
selon lesquelles elle aurait laissé son passeport en France, aux mains
d'un proxénète dénommé B._______ (qui aurait organisé son voyage en
Europe), tandis qu'elle aurait oublié sa carte d'identité au Cameroun, plus
précisément à C._______, chez le père de ses enfants, avec qui elle
n'aurait plus aucun contact et dont elle ne possèderait plus les
coordonnées depuis la perte de son téléphone portable, n'étaient pas
convaincantes,
qu'en outre, la recourante, une fois en Suisse, ne se serait pas efforcée
sérieusement de se procurer sa carte d'identité, violant ainsi son devoir
de collaboration (art. 8 al. 1 let. b et d LAsi),
que l'ODM en a conclu qu'elle n'avait aucune raison valable pour ne pas
fournir de documents de voyage ou d'identité,
que cette appréciation paraît fondée et conforme à la jurisprudence en la
matière (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF 2010/2 consid. 6),
que, dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté l'appréciation
effectuée par l'autorité de première instance sur ce point, ni fourni aucune
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explication plausible concernant son incapacité à fournir des documents
d'identité,
qu'en définitive, l'ODM a retenu à bon droit que la première exception de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie et il peut être renvoyé à la
motivation développée à cet égard dans la décision attaquée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision
de non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité
de réfugié (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.7.3 et les références citées),
que, selon l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, l'ODM doit entrer en matière lorsque la
qualité de réfugié du requérant est établie au terme de l'audition,
qu'en l'espèce, il y a lieu d'admettre avec l'ODM que les allégations de la
recourante relatives aux événements survenus entre 2004 et 2011, soit le
décès de sa mère, les tentatives de son père, sur conseil de sa marâtre,
de la marier avec l'oncle de celle-ci, auxquelles elle aurait résisté avec
succès, son exclusion du foyer familial en 2007 alors qu'elle était enceinte
d'un tiers, la tentative de viol subie de la part d'un policier lors d'un
contrôle d'identité en 2010 ou 2011 (selon les versions) et la maltraitance
subie de la part de son compagnon avant leur séparation en 2011, ne
sont pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'il n'existe aucun lien
de causalité temporel entre ceux-ci et son départ du Cameroun en juin
2012,
que la recourante a elle-même indiqué avoir quitté son pays d'origine
pour des motifs économiques et en raison de ses problèmes familiaux (cf.
procès-verbal d'audition du 17 octobre 2013, F 112, p. 10),
que, s'agissant des activités de prostitution qu'elle aurait été contrainte de
déployer en France, à Lyon, pour le compte du proxénète qui aurait
organisé son voyage en Europe, en lui faisant miroiter un emploi de
gouvernante, ses allégations sont restées vagues et dénuées de détails
significatifs d'un vécu,
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que, comme l'a relevé l'ODM, son récit comporte en outre des
incohérences importantes, notamment sur les lieux où le proxénète
l'aurait fait travailler et sur la manière dont elle lui aurait échappé
(cf. procès-verbal d'audition du 17 octobre 2013, F 153-154 p. 14, F 161-
162 p. 15),
qu'enfin, même à admettre leur vraisemblance, ces faits survenus en
France ne constitueraient pas une persécution déterminante, puisque
subie hors de son pays d'origine,
que la crainte de la recourante, invoquée dans son recours, d'être
persécutée par ce proxénète en cas de retour au Cameroun relève de la
pure conjecture et n'est absolument pas étayée,
que son recours ne contient aucun argument concret et sérieux
susceptible de mettre en doute les appréciations qui précèdent, ni en
particulier aucune explication plausible concernant la confusion de son
récit relatif à son séjour en France et à son arrivée en Suisse, de nature à
conduire le Tribunal à une autre conclusion que l'ODM quant à la
crédibilité de ses motifs d'asile,
que, dans ces circonstances, les motifs d'asile invoqués apparaissent
d'emblée invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le
requiert la jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7), de sorte
que l'ODM était fondé à conclure que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de l'exception figurant à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'en effet, le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de
réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
que, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, la recourante ne peut se prévaloir de
l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'elle n'a fait valoir aucun élément convaincant dont il y aurait lieu
d'inférer l'existence, pour elle, d'un véritable risque concret, sérieux et
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avéré d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi apparaît donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'ainsi, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne s'applique pas,
qu'enfin, la recourante a invoqué au stade du recours, pour la première
fois, qu'elle était bisexuelle et qu'elle craignait pour ce motif de subir des
discriminations, voire une mise en danger de son intégrité physique et de
sa vie, en cas de retour dans son pays d'origine,
que, dans son mémoire de recours, l'intéressée n'a cependant fait valoir
aucun argument concret ni moyen de preuve déterminant susceptible de
rendre vraisemblable l'orientation sexuelle alléguée, ses propos
apparaissant imprécis, stéréotypés et articulés pour les besoins de la
cause,
qu'elle n'a pas allégué avoir entretenu une relation amoureuse avec une
personne de même sexe, ni avoir rencontré de problèmes avec les
autorités de son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, dont
elle semble n'avoir pris conscience que récemment au souvenir d'un émoi
adolescent,
qu'au demeurant, le Tribunal s'est déjà prononcé sur la question de
l'homosexualité au Cameroun et de la pertinence d'un tel motif, tant sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile que de l'exécution d'un renvoi, retenant que si le code pénal
camerounais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes
du même sexe, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, poursuivie,
de sorte qu'il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence de persécution
systématique et collective des personnes entretenant des relations
homosexuelles au Cameroun, ni de présumer l'existence d'une crainte
fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens arrêt E-6444/2011 du
8 décembre 2011 et les références citées),
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qu'ainsi, même à admettre la vraisemblance de l'orientation sexuelle
alléguée par la recourante, celle-ci ne saurait manifestement pas
conduire à elle seule à une entrée en matière sur la demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause
l'application par l'ODM de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et le refus d'entrer en
matière sur la demande d'asile,
qu'en conséquence, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, la recourante est jeune, dispose d'un bon niveau de
formation scolaire et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'elle dispose en outre d'un réseau familial et social à même de la
soutenir au Cameroun, en particulier de la présence de sa tante
maternelle, aux soins de laquelle elle a indiqué avoir laissé ses deux
enfants,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande de dispense du
paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon