B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6890/2018
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Roswitha Petry, juges;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 novembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu le 4 août 2016 sur ses données personnelles, il a dit être né à
B._______, un village de la région de C._______, et y avoir vécu jusqu’à
son départ en Europe. Il n’a été en mesure de produire ni passeport ni carte
d’identité car il n’en aurait jamais eu. Pour s’identifier, il aurait utilisé sa
carte scolaire. Il a expliqué que, peu avant son départ, il avait interrompu
sa scolarité pour s’occuper de sa famille, car son père était militaire.
Craignant d’être pris dans une rafle, puis embrigadé à son tour, il se serait
résolu à quitter le pays vers le mois de (…).
B.
Par décision du 18 août 2016, la justice de paix de l’arrondissement de la
D._______, dans le canton de E._______, a institué, en faveur du précité,
une curatelle de représentation à la forme de l’art. 306 al. 2 CC. Elle en a
confié l’exercice à une intervenante en protection de l’enfant auprès du
Service de l’enfance et de la jeunesse à E._______.
C.
Par ordonnance pénale du 21 avril 2017, le Ministère public du canton de
E._______ a condamné A._______ à un travail d’intérêt général de 120
heures, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et
à un travail d’intérêt général de 8 heures, sans sursis, pour contravention
à la loi d’application du code pénal (refus d’obtempérer).
D.
Le 3 mai 2017, le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a alors
déclaré que c’est l’interpellation, violente, de son père, vers (…), qui l’avait
décidé à fuir son pays. Il a ainsi expliqué qu’après une absence de deux
ans, son père avait bénéficié d’une permission. Il n’en aurait toutefois pas
respecté le terme, prolongeant sans autorisation son congé (militaire). Des
soldats seraient alors venus l’appréhender, un matin, vers 6 heures, au
domicile familial. Ils l’auraient emmené en le frappant.
A l’appui de sa demande, le recourant a produit des copies des cartes
d'identité de ses parents.
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Page 3
E.
Par décision du 2 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______.
Il a considéré que c’était la situation générale, en Erythrée, qui avait poussé
le précité à en partir et non la crainte de persécutions imminentes. Preuve
en était que l’intéressé n’avait pas prétendu avoir été personnellement et
concrètement visé par des mesures étatiques. Il n’avait pas non plus dit
avoir été convoqué à l’armée ou avoir eu des ennuis avec les autorités de
son pays. Pour le SEM, le recourant n’avait pas non plus à craindre de
sérieux préjudices à cause de son départ illégal, un départ dans ces
conditions ne l'exposant à des persécutions que s’il s’y ajoutait d’autres
raisons de nature à le faire apparaître comme hostile aux autorités de son
pays, ce qui, en l’occurrence, n’était pas le cas. Dès lors, les motifs de fuite
de l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile.
Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse du recourant et
ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne
révélait pas d’indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour
l’intéressé d’être exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. En
outre, un éventuel assujettissement au service national ne tombait pas
dans le champ de l’art. 4 CEDH, dès lors qu’un risque réel et immédiat de
violation de cette disposition n’avait pas été rendu vraisemblable dans son
cas. Enfin, ni la situation actuelle en Erythrée ni aucun autre empêchement
lié à la personne même du recourant ne s'opposaient à l'exécution de son
renvoi. Jeune et en bonne santé, celui-ci pouvait compter sur le soutien,
dans son pays, de sa famille, laquelle avait financé son voyage, et sur celui
d’une nombreuse parenté. Dans ces conditions, la mesure précitée était,
toujours selon le SEM, licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 3 décembre 2018,
concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de l’illicéité et/ou de
l’inexigibilité de son renvoi et à l’octroi de l’admission provisoire. Il a aussi
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Dans son mémoire, il conteste l’appréciation du SEM, selon laquelle il
aurait fui son pays dans l’unique but d’améliorer sa situation économique.
Il souligne en être parti après avoir été traumatisé par l’arrestation de son
père et parce qu’il n’avait pas voulu mener la même vie que lui. Il met aussi
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en avant les risques qu’il encourt dans son pays en raison de son départ
illégal. Il en veut pour preuve la décision « M. O. contre Suisse » (affaire
n°41282/16) du 20 juin 2017, dans laquelle la Cour européenne des Droits
de l'Homme (ci-après: CourEDH) a reconnu que les déserteurs et les
Erythréens en âge de servir ayant quitté leur pays sans autorisation étaient
sévèrement punis. Il se prévaut aussi de six causes analogues à la sienne
- dont trois concernent des compatriotes qui, comme lui, n’étaient pas
connus des autorités de leur pays - dans lesquelles le SEM, à la suite de
recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a
partiellement reconsidéré ses décisions et reconnu la qualité de réfugié
aux recourants après avoir estimé que leur départ illégal était pertinent
sous l’angle de l’asile, compte tenu du fait qu’ils étaient tous en âge de
servir.
Il fait également valoir qu'il sera contraint d'effectuer son service militaire
et soumis alors à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et au travail
forcé tel qu'entendu à l'art. 4 par. 2 CEDH. Concernant ce dernier point, il
estime que, du moment que le Tribunal a reconnu que le service national
en Erythrée constituait un travail forcé, au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH, la
seule occurrence de son incorporation à l’armée érythréenne, en cas de
renvoi dans son pays, devrait suffire à empêcher son refoulement, sans
qu’il lui incombe encore de rendre vraisemblable un risque réel et immédiat
de violation de la disposition précitée, dans son cas. Il soutient aussi que
les sources sur lesquelles le Tribunal s’appuie pour justifier sa
jurisprudence sur cette question ne sont ni objectives ni fiables. A tout le
moins, ces sources ne permettraient pas, selon lui, de réfuter les rapports
de la Commission des Nations Unies sur l’Erythrée et ceux d’Amnesty
International ou de Human Rights Watch qui font tous état de mauvais
traitements systématiques dans l’armée érythréenne.
Enfin, il relève qu’il n’a suivi qu’une scolarité incomplète et qu’il est sans
formation ; renvoyé dans son pays, il ne pourra subvenir par lui-même à
ses besoins.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. 52 PA par renvoi de l’art. 6
LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf art. 108 al. 1 LAsi), le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du
SEM et en tirer les conclusions qui s’imposent. Le recourant n’a, en effet,
aucunement prétendu avoir été personnellement et concrètement visé par
des mesures étatiques. Il a certes déclaré que les circonstances de
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l’arrestation de son père, par des militaires venus l’appréhender à son
domicile parce qu’il n’aurait pas regagné son unité au terme d’une
permission, l’avaient incité à fuir son pays. Pour autant, il n’a pas prétendu
que ces militaires s’en étaient aussi pris à lui. Au moment de son départ, il
n’était pas non plus astreint au service militaire vu qu’il était encore mineur.
A son audition sur ses motifs d’asile, il a d’ailleurs dit qu’il ne l’aurait été
qu’à sa majorité (cf. pv de l’audition du 3 mai 2017 Q. 103). Par ailleurs, il
a expressément déclaré n’avoir jamais eu de difficultés avec les autorités
de son pays.
Enfin, ne sont pas plus convaincants ses motifs selon lesquels il aurait fui
son pays de peur d’être pris dans une rafle, puis incorporé à l’armée, parce
que, pour s’occuper de sa famille, il aurait cessé d’aller à l’école alors qu’il
était encore en âge d’être scolarisé. De fait, s’il avait réellement dû
s’occuper, avec sa mère, de ses quatre frères plus jeunes, en l’absence de
son père, à l’armée, il n’aurait sans doute pas interrompu sa scolarité en
sachant que, ce faisant, il aurait couru le risque d’être ensuite raflé par les
autorités militaires, ce qui l’aurait contraint à fuir son pays et donc à laisser
sans soutien sa famille.
En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant n'avait pas à craindre de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d’Erythrée.
Il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer
comme motif d’asile ses craintes découlant de sa soustraction au service
militaire à venir et de sa sortie illégale du pays.
3.2 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée.
La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans
des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ;
arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été
concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité
dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement
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(par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Ce
cas de figure n’est pas réalisé en l'espèce.
3.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a par ailleurs examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des
mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
Le recourant ne peut notamment se prévaloir de l’interpellation de son père
pour les raisons décrites plus haut. En effet, selon l’intéressé lui-même,
aux dernières nouvelles, son père était toujours à l’armée et il allait bien
(cf. pv du 3 mai 2017 précité Q. 34 et 35.). Le Tribunal en déduit donc que
cette interpellation ne saurait être préjudiciable au recourant.
3.4 Enfin, les analogies que présenteraient la cause du recourant et celles
de six de ses compatriotes (dont trois n’étaient, tout comme lui, pas connus
des autorités de leur pays), reconnus réfugiés en raison de leur départ
illégal et du fait qu’ils étaient tous en âge de servir, ne sont pas
suffisamment spécifiées. De fait, des caractéristiques communes ne
supposent pas forcément un vécu identique. Il y a aussi lieu de rappeler
qu’au moment de son départ, le recourant n’était pas encore en âge de
servir. En outre, les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen
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individuel. Il peut donc arriver que des faits analogues ou partiellement
analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Le Tribunal ne
saurait ainsi retenir qu’en ayant dénié à l’intéressé la qualité de réfugié
alors que sa situation aurait été en tout point comparable à celle de
compatriotes auxquels cette qualité a été reconnue, le SEM a établi des
distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de
fait à réglementer. En tout état de cause, il n’y a pas inégalité de traitement
par rapport à la pratique du SEM relative à la majorité des cas érythréens
qui ont fait l’objet de décisions conformes à la jurisprudence du Tribunal
(pas d’égalité de traitement dans la fausse application du droit, ATF 139 II
49 c. 7.1 et ATF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître
la qualité de réfugié de l’intéressée, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
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de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; ATAF 2012/31 consid.
7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1).
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le
Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée sans recours à des moyens de contrainte, s’il existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
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utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir quitté
son pays avant tout par crainte d’être convoqué au service national, n’a
pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit
international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement sur
une base volontaire ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9
juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune
et qu’il ne s’est prévalu d’aucun problèmes de santé. En outre, sa famille
vit en Erythrée où il a aussi une nombreuse parenté du côté de son père.
Enfin, il n’est pas dénué de ressources personnelles, comme il le prétend
dans son recours. En effet, dans son pays, en même temps qu’il allait à
l’école, il s’occupait aussi de cultiver les champs dont ses parents étaient
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propriétaires qu’il labourait avec les taureaux que la famille possédait aux
côtés de moutons et de chèvres.
7.4 En Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
11.1 Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les conditions de l’art. 110a LAsi étant toutefois réunies, l’assistance
judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, doit lui être
octroyée, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais.
11.2 Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, il est
en outre alloué à Vincent Zufferey, désigné en qualité de mandataire
d’office du recourant, une indemnité à titre d'honoraires et de débours de
950 francs, retenue sur la base d’un tarif horaire de 150 francs (cf. art. 8 à
11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 950 francs
au titre de sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras