Cour V
E-6891/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Géorgie,
représenté par Karine Povlakic,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision du 27 octobre 2003 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6891/2006
Faits :
A.
Le 25 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile les 15 et 21 octo-
bre 2003. Il a déclaré qu'il était marié, de religion chrétienne orthodo-
xe, d'ethnie et de nationalité géorgiennes et (...) de profession. Il serait
né à C._______, où il aurait vécu jusqu'à l'époque de son départ. Vers
la fin juillet 2003, il aurait effectué un stage professionnel avec un ami
dans la vallée de Pankissi. Ils y auraient notamment effectué des re-
cherches concernant les agissements d'un groupe musulman impliqué
dans le commerce de stupéfiants entretenant des contacts étroits avec
la police géorgienne. Ils auraient alors pu en particulier filmer secrète-
ment un trafic de drogues, qui se serait terminé par une altercation du-
rant laquelle une exécution aurait eu lieu. Peu de temps après, le re-
quérant serait retourné seul au même endroit et aurait assisté à un tra-
fic similaire ; il aurait été surpris alors qu'il était en train de filmer les
lieux, assommé, puis séquestré dans une chambre. Les membres de
ce groupe musulman l'auraient alors interrogé et maltraité afin de pou-
voir faire main basse sur tous les enregistrements compromettants
pour eux. Le requérant aurait pu s'échapper quelques jours plus tard,
ces geôliers ayant oublié de fermer la porte à clé. Il se serait alors ren-
du chez un ami habitant à D._______, en Russie, où il aurait vécu
quelque temps de manière illégale. Durant ce séjour, il aurait été infor-
mé par plusieurs personnes - notamment par son épouse, qui l'aurait
appris d'un parent travaillant au Ministère de l'Intérieur - qu'il était re-
cherché par la police géorgienne. Craignant pour sa vie, il aurait quitté
D._______, le 18 ou 19 septembre 2003 pour se rendre en Suisse, où
il serait entré clandestinement le 25 septembre 2003. Interrogé sur la
non-production de son passeport et de sa carte d'identité, il a déclaré
qu'il n'avait pas pu les prendre avec lui du fait de son départ précipité de
Géorgie. Enfin, il a aussi fait valoir qu'il souffrait de troubles de santé.
C.
Par décision du 27 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a pronon-
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cé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODR a constaté que les allégations de l'intéressé ne répondaient
pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Cet office a notamment relevé que les propos du requérant relatifs à
ses motifs d'asile étaient en partie contradictoires, notamment en ce
qui concerne les dates auxquelles il aurait assisté à des trafics de stu-
péfiants, respectivement s'agissant de celle où il aurait pu s'échapper.
L'ODR a aussi estimé qu'il n'était pas plausible qu'il se soit enfui de la
manière décrite, en profitant d'une erreur de ses ravisseurs, qui au-
raient oublié de fermer la porte de sa chambre à clé.
S'agissant du renvoi, l'ODR a considéré que l'exécution de celui-ci
était notamment raisonnablement exigible ; il a en particulier relevé
que les problèmes de santé que l'intéressé alléguait n'étaient pas
d'une gravité suffisante et que certains de ses proches habitaient en-
core en Géorgie.
D.
Par acte remis à la poste le 25 novembre 2003, l'intéressé a recouru,
auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Com-
mission), contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'an-
nulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de
son renvoi. Enfin, il a également demandé l'assistance judiciaire par-
tielle et l'allocation de dépens.
Dans son mémoire, l'intéressé a déclaré en substance que les faits
tels qu'ils les avait présentés correspondaient à la réalité et a donné
des explications s'agissant de certaines des invraisemblances rele-
vées par l'ODR dans sa décision. Il a notamment affirmé que les
contradictions de son récit en ce qui concerne certaines dates seraient
dues à sa fatigue et à son état de santé fragile lors des auditions. Il a
en outre mentionné qu'au vu de la situation actuelle en Géorgie, sa vie
serait en danger en cas de retour dans cet Etat, vu qu'il y avait filmé
des scènes compromettantes notamment pour des membres des for-
ces de l'ordre, impliqués dans des trafics de stupéfiants.
S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le recourant a affir-
mé en substance que cette mesure était inexigible en raison notam-
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ment de son état de santé très fragile. Il a allégué qu'il souffrait en par-
ticulier d'asthme et qu'un rapport médical concernant son suivi médi-
cal en Suisse serait produit dès que possible.
E.
En date du 27 novembre 2003, le recourant a produit le rapport médi-
cal annoncé, établi le 21 novembre 2003. Il en ressortait qu'en plus de
problèmes d'asthme, l'intéressé souffrait d'un état anxio-dépressif avec
attaques de panique ainsi que de claustrophobie et, très probable-
ment, d'autres troubles phobiques. Il était aussi mentionné dans ce do-
cument que son état de santé était actuellement stationnaire, mais
qu'une aggravation de l'état respiratoire et psychique était quasi assu-
rée s'il ne bénéficiait pas de soins adéquats. Par contre, on pouvait es-
pérer stabiliser, voire améliorer sa situation si un traitement continu
était assuré.
F.
Par décision incidente du 8 décembre 2003, la Commission a notam-
ment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a
informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dis-
pense éventuelle de ceux-ci.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR a conclu à son rejet dans
sa réponse du 21 avril 2004. Il a notamment relevé que les affections
respiratoires et psychiques invoquées par l'intéressé n'étaient pas de
nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, un suivi
médical suffisant étant assuré en Géorgie. S'agissant des problèmes
de claustrophobie, cet office a mentionné que ceux-ci étaient certes
de nature à compliquer l'organisation du voyage de retour en Géorgie,
mais ne rendaient toutefois pas une telle mesure inexécutable.
H.
Dans sa réplique du 5 mai 2004, le recourant a notamment affirmé
qu'il avait besoin d'un suivi médical régulier et spécialisé et devait
prendre régulièrement des médicaments spécifiques, à la fois pour
son asthme et pour ses troubles de nature psychique. Or la situation
sanitaire en Géorgie était loin d'être satisfaisante. Il n'était pas sûr de
pouvoir bénéficier dans cet État d'un encadrement médical approprié
faute de spécialistes, ni d'y trouver les médicaments nécessaires. A
cela s'ajoutait que les patients devaient financer eux-mêmes une par-
tie très importante des soins médicaux.
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I.
En date du 18 mai 2004, l'intéressé a produit une attestation médicale
du 14 mai 2004, établie par un spécialiste de médecine générale. Il
ressortait de ce document qu'il souffrait « d'une hépatite C très impor-
tante » et qu'il bénéficiait notamment aussi d'un suivi médical spéciali-
sé régulier pour ce motif.
Dans la lettre d'accompagnement, le recourant a fait valoir qu'il ne
pourrait vraisemblablement pas bénéficier d'un traitement médical spé-
cifique en Géorgie - de tels soins étant souvent fort onéreux - ni des
contrôles très réguliers que nécessitait son état de santé.
J.
Le 19 juillet 2004, l'intéressé a été condamné à quinze jours d'empri-
sonnement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de
Fr. 200.--, pour vol et contraventions répétées à la loi fédérale du 4 oc-
tobre 1985 sur les transports publics (LTP, RS 742.40).
K.
En date du 11 mai 2005, le recourant a été condamné à une amende
de Fr. 100.--, pour infraction à la loi sur les armes du 20 juin 1997
(LArm, RS 514.54).
L.
Par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédé-
ral (Tribunal) - qui a remplacé la Commission en date du 1er janvier
2007 - a imparti un délai de 30 jours pour faire remplir un formulaire
médical par le praticien traitant les problèmes de santé de l'intéressé.
M.
Le 30 avril 2007, le recourant a produit divers documents de nature
médicale, à savoir un formulaire, rempli le 25 avril 2007 par un méde-
cin travaillant pour (...), auquel étaient annexés quatre certificats médi-
caux du 28 décembre 2005, des 13 et 7 octobre 2004 et du 24 juin
2004.
Il ressortait en particulier du formulaire médical du 25 avril 2007 que le
recourant souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif, d'un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel moyen), d'un trouble de personnali-
té émotionnellement labile (de type impulsif), et de dépendances aux
opiacés et à la cocaïne (actuellement abstinent) ainsi qu'au cannabis.
Ce document précisait également que le recourant présentait divers
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symptômes de la lignée dépressive dont l'intensité variait au fil du
temps ainsi que d'autres, de type obsessionnel compulsif, qui l'entra-
vaient quotidiennement. Il aurait également fait usage par le passé de
cocaïne et d'héroïne, mais ne consommait plus que du cannabis de
manière occasionnelle. Il bénéficiait depuis le 6 octobre 2006 d'un sui-
vi thérapeutique et devait prendre divers médicaments, à savoir un an-
tidépresseur, un somnifère et, occasionnellement, un neuroleptique
sédatif. En l'absence de traitement, les troubles psychiatriques décrits
risquaient de s'aggraver et d'affecter lourdement l'intéressé. Quant à la
perspective d'un renvoi en Géorgie, celle-ci lui causerait un « stress
considérable qui nuirait très probablement à sa santé psychique ».
S'agissant du certificat médical du 28 décembre 2005, celui-ci men-
tionnait notamment que l'intéressé avait été suivi dans le cadre d'une
évaluation pré-interféron en raison d'une hépatite C consécutive à une
toxicomanie. Toutefois, il n'y avait aucune raison pour entamer ce type
de traitement, son état hépatique étant excellent.
N.
Certaines informations figurant dans les documents médicaux sus-
mentionnés, respectivement dans d'autres pièces versées au dossier à
la même époque, laissaient présumer que l'intéressé s'était rendu cou-
pable de nouveaux actes délictueux. Dans l'optique d'une possible ap-
plication de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), le Tribunal s'est
vu contraint de diligenter plusieurs mesures d'instruction auprès de di-
verses autorités durant le courant de l'année 2007 et la première moi-
tié de l'année 2008, dans le but de déterminer la nature et la gravité
de ces actes.
O.
En date du 15 mai 2008, l'intéressé a été condamné à une peine de
60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour recel.
P.
Selon un rapport du 26 juillet 2008, porté à la connaissance du Tribu-
nal le 5 septembre 2008, le recourant a été entendu par la police, en
raison de son implication présumée dans un vol à l'étalage d'un mon-
tant de Fr. 1386.--.
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Q.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, un juge d'instruction a ren-
voyé le recourant devant le Tribunal pénal compétent, comme accusé
de vol et complicité de vol, recel, blanchiment d'argent, infraction et
contravention à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS
812.121), violation grave des règles de la circulation, circulation sans
permis de conduire et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le recourant fait valoir qu'il a dû quitter son pays parce qu'il était
menacé par des membres d'un groupe musulman entretenant des
contacts étroits avec la police géorgienne, car il avait avait été le té-
moin de scènes compromettantes - qu'il avait en partie filmées - mon-
trant notamment leur implication dans des exécutions sommaires et
des trafics de stupéfiants. Or force est de constater que ses déclara-
tions à ce sujet ne répondent pas aux exigences en matière de vrai-
semblance fixées par l'art. 7 LAsi.
3.2 En premier lieu, il convient de relever que les incohérences du ré-
cit de l'intéressé ne sauraient s'expliquer par sa fatigue et son état de
santé fragile à l'époque où il a été entendu sur ses motifs d'asile
(cf. let. D par. 2 de l'état de fait). Le Tribunal considère - au vu en parti-
culier de son comportement lors des deux auditions, des réponses
sensées et détaillées qu'il a données aux nombreuses questions po-
sées et de la nature des contradictions relevées par l'ODR dans sa dé-
cision (cf. le consid. suivant) - qu'il n'est pas établi qu'il a alors été em-
pêché d'exposer valablement l'ensemble de ses motifs. A cela s'ajoute
que le représentant des oeuvres d'entraide présent lors de la seconde
audition n'a formulé aucune remarque à l'issue de celle-ci, ce qui per-
met de présumer que le comportement du recourant ne sortait pas de
l'ordinaire.
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3.3 Cela dit, force est de constater que les allégations de l'intéressé
comportent des contradictions importantes concernant des éléments
centraux de ses motifs d'asile.
En effet, celui-ci a tout d'abord déclaré que le premier trafic de stupé-
fiants auquel il avait assisté s'était déroulé le 4 ou 5 août 2003, qu'une
personne armée habillée en civil était rentrée dans un bâtiment et que
des membres du groupe musulman avaient ensuite exécuté par balles
deux personnes (cf. pt. 15 p. 5 i. f. du procès-verbal [pv] de l'audition
sommaire du 15 octobre 2003). Par contre, il a affirmé, six jours plus
tard seulement, que cette scène s'était en fait déroulée le 30 juillet
2003, qu'une dizaine de personnes, la plupart en uniforme, étaient sor-
ties du même édifice et qu'il n'y avait eu qu'une seule victime (cf. ques-
tions 20, 23-26 et 29-32 du pv de l'audition du 21 octobre 2003).
En outre, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il avait été capturé par
les membres de ce mouvement musulman vers la mi-août 2003 et que
sa fuite aurait eu lieu entre le 23 et le 25 août 2003 (cf. pt. 15 p. 5s du
procès-verbal [pv] de l'audition sommaire), pour déclarer peu après qu'il
avait en fait été pris le 4 ou 5 août 2003 et qu'il s'était évadé le 12 août
2003 (cf. questions 34, 37-38 et 41 du pv de la seconde audition).
3.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que l'intéressé ait pu échapper à
ses ravisseurs en profitant du fait qu'ils avaient oublié de fermer la porte
de sa chambre à clé. En effet, selon ses propos, ceux-ci tentaient alors
notamment de lui extorquer des enregistrements compromettants éta-
blissant qu'ils étaient impliqués dans des crimes particulièrement graves
(assassinat et contrebande d'importantes quantités de stupéfiants). Par-
tant, ils auraient certainement pris des mesures de sécurité particulière-
ment sévères afin d'empêcher toute tentative de fuite d'un témoin aussi
gênant et n'auraient pas commis une inadvertance aussi grossière.
3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le
reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-
ci n'étant pas de nature à conduire à une issue favorable, en ce qui
concerne les questions de la qualité de réfugié et de l'asile.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste les questions de la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté.
Page 9
E-6891/2006
4.
4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a
aLSEE.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2
6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin-
cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Géorgie,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une ex-
tradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple pos-
sibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, et mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux
exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressé n’a pas été en
mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux
d’être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH.
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6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement proba-
ble qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à
l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète-
ment en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récem-
ment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut
tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécession-
niste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit une inter-
vention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapide-
ment stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de
cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la si-
tuation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrô-
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le du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de (...)
C._______, est de nouveau calme (cf. notamment le document de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008
intitulé « Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2ss).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature person-
nelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une
mise en danger concrète du recourant.
7.3.1 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales vi-
sant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in-
frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origi-
ne ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres mé-
dications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le se-
rait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de
santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrè-
te de l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
7.3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les affections du recou-
rant, même prises dans leur globalité, ne sont pas d'une gravité telle
qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
7.3.2.1 En premier lieu, s'agissant des problèmes d'asthme, le Tribu-
nal constate, au vu du dossier, que rien ne permet de penser qu'il
s'agit d'une forme grave de cette maladie. Le contenu de la pièce mé-
dicale la plus récente faisant état de cette affection, à savoir le rapport
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du 21 novembre 2003, permet de présumer que l'intéressé ne souffre
que de crises sporadiques (« difficultés respiratoires à l'effort et au
froid » ) que la prise d'une médication courante permet de juguler
(cf. pts. 1.2 et 3.1 de ce document). A cela s'ajoute qu'il ne ressort
d'aucune des pièces du dossier plus récentes que cette affection se
serait aggravée, respectivement qu'elle le handicaperait de manière
sensible dans les actes de la vie quotidienne (cf. en particulier p. 2 s.
du pv d'audition de la police de E._______ du 27 avril 2007). En outre,
l'asthme, maladie fort répandue, peut être traité en Géorgie.
7.3.2.2 En ce qui concerne les problèmes hépatiques invoqués par le
recourant, ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à faire obsta-
cle à l'exécution de son renvoi. En effet, il convient de rappeler qu'une
hépatite C est le plus souvent cliniquement silencieuse, qu'elle n'a que
peu ou pas d'influence sur l'espérance de vie des patients atteints et
qu'elle n'impose en règle générale aucune contrainte notable sur le
plan professionnel (cf. notamment Bulletin 2001/46 de l'Office fédéral
de la santé publique [OFSP], p. 883 ss). A cela s'ajoute qu'il ressort de
pièces médicales produites durant la procédure de recours (cf. let. M
de l'état de fait) que l'intéressé n'avait pas besoin d'un traitement spé-
cifique à l'interféron, attendu que son état hépatique était excellent
(cf. pt. 1.1 par. 4 du rapport médical du 25 avril 2007 et le certificat
médical du 28 décembre 2005). Partant, il est permis de présumer que
cette affection ne nécessite pas de traitement spécifique notable à
l'heure actuelle. Du reste, même si tel ne devrait pas être le cas, cela
ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Selon les
sources consultées par le Tribunal, un éventuel traitement serait ac-
cessible en Géorgie, en particulier à C._______, d'où il provient
(cf. entre autres le document de l'OSAR du 7 juin 2005 intitulé « Géor-
gie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement
des toxicomanes », p. 3, pt. 2).
7.3.2.3 Enfin, au vu des certificats médicaux produits et du parcours
de l'intéressé depuis qu'il se trouve en Suisse, le Tribunal considère
que les problèmes de nature psychique du recourant, sans vouloir mi-
nimiser leur importance, ne sont pas de nature à le mettre concrète-
ment en danger en cas de retour en Géorgie. Le Tribunal relève en
particulier qu'en l'état actuel du dossier, celui-ci n'a pas eu besoin de
traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour
en Suisse, le suivi thérapeutique dont il a bénéficié étant de nature
ambulatoire. En outre, au vu des différentes pièces médicales produi-
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tes durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont il souffre
ne semble pas d'une acuité particulière. A cela s'ajoute que, hormis
une consommation épisodique de cannabis, l'intéressé est actuelle-
ment abstinent (cf. le rapport médical du 25 avril 2008). Quant aux
autres affections diagnostiquées dans ce dernier rapport (Trouble ob-
sessionnel compulsif et Trouble de personnalité émotionnellement labi-
le, de type impulsif), celles-ci ne semblent manifestement pas de natu-
re à mettre la vie ou la santé de l'intéressé concrètement en danger à
brève échéance en cas de retour en Géorgie. Enfin, s'agissant de la
claustrophobie (peur maladive des espaces clos) et des autres proba-
bles troubles phobiques diagnostiqués en 2004 (cf. let. E de l'état de
fait), ceux-ci ne semblent, en l'état, soit ne plus être d'actualité, soit ne
plus représenter un problème notable pour l'intéressé. En effet, aucu-
ne des pièces médicales plus récentes n'en fait mention et l'intéressé
a été détenu à plusieurs reprises durant de longues périodes dans des
établissements carcéraux, sans connaître apparemment de difficultés
particulières en raison de ses problèmes de claustrophobie.
Cela dit, le Tribunal relève également que même si les infrastructures
psychiatriques en Géorgie et les possibilités d'accès aux soins spécia-
lisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en
Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (cf. à ce
sujet le consid. 7.3.1 ci-dessus) est accessible dans cet État, en parti-
culier à C._______ (cf. à ce sujet notamment le document de l'OSAR
du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei
PTSD », pt. 2, p. 3ss ).
Enfin, l'intéressé ne saurait tirer bénéfice de la remarque faite dans le
rapport du 25 avril 2007, à savoir qu'un renvoi lui causerait « un stress
considérable qui nuirait très probablement à sa santé psychique ». Si
le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celui-ci
pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il consi-
dère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éven-
tuellement susceptible de générer une aggravation de son état de san-
té. En outre, il appartiendra à son/ses thérapeute/s en Suisse de
l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'il pour-
rait connaître à l'idée de retourner dans son pays.
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7.3.3 Sous l’angle du financement des soins, le Tribunal relève que le
recourant pourra, si nécessaire, faire notamment aussi appel à l'aide
de sa famille en Géorgie et à l'étranger, dont il a sciemment caché
l'étendue réelle et avec laquelle il a continué d'entretenir des contacts
après son départ (cf. aussi le consid. 7.4 ci-après).
7.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune et a
effectué une formation de niveau académique (études de [...]). De
plus, il parle plusieurs langues et a acquis des aptitudes professionnel-
les supplémentaires dans le domaine de la traduction durant son sé-
jour en Suisse (cf. p. 1 i. f. du pv d'audition de la police de E._______
du 7 juin 2007 [cf. ci-après pv du 7 juin 2007]). Certes, les affections
psychiques dont il souffre sont de nature à compliquer sa réinsertion
en Géorgie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi
qui lui permette de subvenir à ses besoins. Toutefois, cette difficulté
additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressé dispose
d'un réseau familial et social, dont il a cherché à cacher l'importance
réelle lors des auditions sur ses motifs d'asile. Il a en particulier décla-
ré à cette occasion qu'il était enfant unique et n'avait plus personne en
Géorgie, si ce n'est son fils et les parents de sa femme, avec laquelle
il avait perdu tout contact, et qu'il n'avait à l'étranger qu'un oncle pater-
nel, qui séjournait de manière légale en Russie et qui l'avait déjà
beaucoup soutenu par le passé (cf. pt. 12 p. 3 du pv de l'audition du
15 octobre 2003 et question 9 du pv de celle du 21 octobre 2003). Or,
il ressort de pièces plus récentes du dossier que sa mère, le second
mari de celle-ci ainsi que des cousins habitent notamment encore en
Géorgie et qu'il a aussi une soeur cadette, qui vit en Russie et exerce
la profession de médecin (cf. à ce sujet pt. 1.1 par. 1 et 7 du rapport
médical du 25 avril 2007 et p. 2ss du pv du 7 juin 2007). Par ailleurs,
contrairement à ce qui ressort des procès-verbaux relatifs à ses motifs
d'asile, il dispose également d'un réseau d'amis et de connaissances,
en particulier en Géorgie (cf. en particulier pv du 7 juin 2007, ibid.).
Dans ces conditions, et au vu aussi de l'attitude de dissimulation dont
il a fait preuve envers les autorités en matière d'asile, le Tribunal consi-
dère qu'il pourra compter d'un réseau familial et social apte à lui ap-
porter un soutien efficace lors de son retour. Partant, une réinstallation
en Géorgie, en particulier dans la région de C._______, qu'il connaît
fort bien puisqu'il y a toujours vécu lorsqu'il résidait dans cet État (cf. B
i. i. de l'état de fait), n'est pas de nature à le mettre concrètement en
danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible. Le Tribunal peut dès lors se dispenser d'exa-
miner si l'activité délictueuse de l'intéressé en Suisse (cf. let. J, K et N
à Q de l'état de fait) remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr.
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le
recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant d'y retourner.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il
s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA) celle-ci doit être admise. En effet, les conclusions du recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et le
recourant doit être considéré comme indigent, au vu du dossier et des
informations figurant dans le système d’information central sur la mi-
gration (SYMIC). Partant, celui-ci est dispensé du paiement des frais
de la présente procédure.
11.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), l'intéressé n'ayant pas eu gain de cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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