B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6891/2015
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 septembre 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 26 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a exposé qu'il était
originaire de la province du Sud-Darfour, et avait vécu dans les localités de
C._______ et D._______. De 2010 à 2012, il aurait travaillé dans un grand
nombre de mines d'or du Darfour et du Kordofan. Il aurait alors été exposé
aux exactions de bandes criminelles et des milices janjawid ; celles-ci,
équipées et payées par l'Etat, auraient souvent agressé et dépouillé les
employés des mines. L'intéressé aurait lui-même été volé à plusieurs re-
prises, et aurait dû acquérir une arme pour se protéger. Selon l'intéressé,
en 2003, les Janjawids auraient tué son père pour le voler.
Pour trouver de meilleures conditions de vie et de travail, et se mettre à
l'abri de l'insécurité générale, le requérant aurait décidé de quitter le pays.
En mai 2012, il aurait résidé durant une semaine à Khartoum, chez une de
ses sœurs, et aurait obtenu un passeport, ainsi qu'une carte d'identité. Il
se serait ensuite rendu clandestinement en Libye et y aurait reçu un permis
de résidence valable un an, s'établissant à E._______. Il aurait rejoint l'Ita-
lie par la mer, en octobre 2014, laissant ses documents d'identité en Libye.
C.
Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande, au vu du
manque de pertinence des motifs invoqués. Relevant que l'exécution du
renvoi vers le Darfour n'était pas raisonnablement exigible, l'autorité de
première instance a cependant prononcé cette mesure, l'intéressé dispo-
sant d'une possibilité de réinstallation à Khartoum.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 octobre 2015, A._______ a
réaffirmé avoir été agressé et volé par les Janjawids, ce qui établirait la
réalité d'une persécution, et a dit ne pouvoir recevoir le soutien de ses
proches résidant à Khartoum. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi
de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
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E.
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de
frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de
fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 janvier 2016, aucune persécution ne pouvant être rete-
nue et la réinstallation à Khartoum étant possible. Le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 2
PA, et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
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femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, il a fait valoir que les membres de groupes criminels, dont les
miliciens janjawid, l'avaient agressé et volé en plusieurs occasions. Guidés
par des raisons crapuleuses et l'appât du gain, ces individus n'agissaient
dès lors pas pour un des motifs limitativement prévus à l'art. 3 LAsi, et le
recourant ne l'a d'ailleurs pas prétendu ; le fait que ces milices aient été
soutenues par l'Etat est donc sans incidence. Il a par ailleurs précisé que
tous les employés des mines étaient susceptibles de connaître les mêmes
déboires, et qu'il n'avait pas été personnellement visé.
Pour le surplus, l'intéressé a fait valoir qu'il recherchait de meilleures con-
ditions de vie et avait voulu se mettre à l'abri de l'insécurité régnant dans
la région où il travaillait, ce qui n'est pas pertinent en matière d'asile.
3.3 En l'espèce, l'existence d'une persécution, ou d'une menace de persé-
cution future, ne peut donc être retenue. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
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ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas rendu vrai-
semblable la haute probabilité de subir un traitement de cette nature. En
cas de retour à Khartoum ou dans la région, dénué de tout antécédent
politique, il n'y a aucune raison pour qu'il soit exposé à un risque de ce
type, et il ne le prétend d'ailleurs pas. Dès lors, l'exécution de son renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Hormis les provinces du Darfour (nord et sud) et du Kordofan, le Sou-
dan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circons-
tances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr. La région de Khartoum, en particulier, où l'intéressé est appelé
à retourner, n'est pas touchée par des troubles civils.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans constate qu'il est jeune, au bé-
néfice d'une expérience professionnelle dans le commerce et le travail de
la mine, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a
été capable, durant son séjour de deux ans en Libye, d'assurer sa survie
quotidienne. Dans cette mesure, le fait qu'il dispose ou non d'un réseau
familial et social dans la région de Khartoum n'est pas décisif.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
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8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de
leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :