B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6891/2019
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 16 décembre 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé, le recourant ou le requérant) en date du 15 septembre 2019,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du
20 septembre 2019,
le procès-verbal de l’entretien téléphonique individuel (« entretien Dublin »)
du 27 septembre 2019,
le courrier du 6 novembre 2019, par lequel le SEM a informé l’intéressé
que la procédure « Dublin » le concernant était close et que sa demande
d’asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 4 décembre 2019,
entreprise conformément à l’art. 29 LAsi,
le projet de décision du 11 décembre 2019, transmis au représentant
juridique de l’intéressé, en application de l’art. 20c let. e et f de
l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
la prise de position de l’intéressé du 13 décembre 2019, par l’intermédiaire
de son mandataire,
la décision du 16 décembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 décembre 2019, contre cette décision, par lequel
il conclut, à titre principal, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission
provisoire, et, à titre plus subsidiaire, à l’annulation de la décision du SEM
et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, requérant par
ailleurs l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur le grief
formel allégué par le recourant,
que celui-ci reproche, en substance, au SEM une violation de son devoir
d’instruction en ce qui concerne l’exécution du renvoi,
qu’il soutient qu’il incombait à l’autorité inférieure de s’assurer qu’il ne
courait aucun risque de mauvais traitement en cas de retour en Irak, dans
la mesure où elle n’avait pas remis en cause la vraisemblance de son
travail (…) dans un centre d’entraînement des forces de B._______,
que le SEM ayant toutefois estimé que les allégations du recourant
concernant les recherches dont il a allégué faire l’objet n’étaient pas
crédibles, il ne lui appartenait pas de procéder à une analyse en lien avec
les activités (…) du requérant,
que ce grief est dès lors mal fondé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l’intéressé a indiqué être d’ethnie kurde et être né à
C._______, dans la province de D._______, au Kurdistan irakien,
que, depuis 1994, il aurait vécu à E._______ avec ses parents, ses deux
frères et ses trois sœurs,
qu’il aurait été scolarisé durant environ (…) ans, jusqu’en (…) année de
collège,
qu’en 2003, il est venu en Suisse, où il a déposé une demande d’asile,
qu’il a séjourné à F._______, où il a appris (…) et travaillé dans le (…),
qu’en 2010, il est retourné volontairement à E._______, en Irak,
que, dès 2013 ou 2014, il y aurait travaillé comme (…) dans un centre
commercial,
qu’en 2015, il aurait été engagé comme (…) dans un centre d’entraînement
des forces de B._______, à E._______,
qu’il aurait assuré les (…) entre les instructeurs européens et les
peshmergas, qui se plaignaient parfois de leurs conditions ainsi que du
manque d’armes et de munitions,
que, le (…) 2017, suite à des informations, qu’il aurait reçues des services
d’espionnage, un cousin de son père, un certain G._______, peshmerga
influent, aurait conseillé au recourant - en présence du père de celui-ci - de
quitter le pays,
que, craignant pour sa sécurité, l’intéressé aurait quitté le pays et rejoint la
Turquie le lendemain avec l’aide d’un passeur,
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qu’après avoir séjourné et transité par plusieurs pays européens, il aurait
gagné la Suisse, le 15 septembre 2019,
que, dans la décision du 16 décembre 2019, le SEM a considéré pour
l’essentiel que les déclarations de l’intéressé étaient inconsistantes ainsi
que génériques et ne satisfaisaient dès lors pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
que, dans son recours, l’intéressé s’est déterminé sur les éléments
d’invraisemblance relevés par le SEM,
qu’il rappelle qu’en raison de son travail (…), il était au courant
d’informations sensibles et qu’en cas de renvoi en Irak, il sera sans doute
arrêté et interrogé par les autorités de son pays,
que, s’agissant des recherches dont il ferait l’objet, il y a tout d’abord lieu
de souligner que les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires
d’un proche (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 décembre
2019, R 55 ss),
que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers
que l'on est recherché ne suffit toutefois pas pour établir l'existence d'une
crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du
26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin
(éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, 1991,
p. 44),
qu’à cela s'ajoute que l'intéressé a déclaré que G._______ lui avait
seulement conseillé de partir, mais qu'il ne lui avait pas donné les raisons
pour lesquelles il était recherché,
qu’il aurait toutefois légitimement pu être attendu que le requérant se soit
mieux informé des motifs et des circonstances dans lesquelles il était
recherché,
qu’il n’est pas vraisemblable non plus que le recourant, qui travaillait depuis
près de deux ans comme (…), sans avoir rencontré de problèmes
particuliers, soit soudainement recherché par les autorités, alors qu'il n'a
fait état d'aucun événement particulier qui se serait produit dans l'intervalle,
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qu’en effet, il n’est pas logique que les autorités aient attendu aussi
longtemps pour l’arrêter, selon les suppositions de l’intéressé, en raison
des plaintes formulées par les peshmergas - pour non-versement des
salaires, manque de matériel et de munitions -, qu’il aurait (…) aux
instructeurs étrangers,
qu’à cela s’ajoute que les doléances des peshmergas, qu’il aurait
transmises, n’apparaissent pas avoir été des informations particulièrement
sensibles ou secrètes, qui auraient pu justifier d’éveiller l’intérêt des
autorités à son égard,
qu’il apparaît au contraire que ces faits étaient déjà connus des instructeurs
étrangers,
qu’en effet, selon les déclarations du recourant, les Américains auraient
eux-mêmes versé, pendant quelques mois, le salaire des peshmergas, qui
n’auraient plus été payés, et auraient distribué des armes, en notant à qui
ils les remettaient pour éviter qu’elles ne soient revendues (cf. p-v
d’audition du 4 décembre 2019, R 80),
qu’en outre, les Italiens, les Allemands et les autres auraient fait des
rapports s’il y avait des « manques » (cf. p-v d’audition du 4 décembre
2019, R 105),
que, de plus, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa décision, les
déclarations de l’intéressé relatives aux recherches dont il ferait l’objet sont
vagues et manquent considérablement de substance,
qu’à titre d’exemple, invité à exposer les raisons pour lesquelles il serait
recherché, il n’a émis que de simples suppositions, déclarant qu’il n’en
savait rien, que des rapports avaient peut-être été établis concernant son
travail (…) ou qu’il était considéré comme un espion (cf. p-v d’audition du
4 décembre 2019, R 62, 76, 78 et 104 s.),
que, par ailleurs, les allégations, selon lesquelles son frère l’aurait informé
que des personnes à sa recherche se seraient rendues à son domicile
après son départ, ne sont que de simples affirmations de sa part, nullement
étayées,
qu’en outre, il n’est pas crédible que l’intéressé, qui serait toujours en
contact avec sa famille, n’ait pas chercher à en savoir davantage sur les
prétendues recherches dont il ferait l’objet et n’ait posé aucune question à
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ce sujet à ses proches, ce d’autant qu’il a déclaré qu’il était possible que
son père ait des informations qu’il n’avait pas lui-même (cf. p-v d’audition
du 4 décembre 2019, R 20, 67 et 90),
que, dans ces conditions, aucun élément concret au dossier ne permet
d’établir que le recourant serait actuellement recherché par les autorités de
son pays en raison de son comportement antérieur à sa fuite, ni d’ailleurs
pour des motifs subjectifs postérieurs à celle-ci,
qu’il ne peut être ignoré non plus qu’avant son arrivée en Suisse, l’intéressé
a transité et séjourné, durant plus de deux ans, dans plusieurs pays
d’Europe, sans toutefois y déposer de demande d’asile (cf. procès-verbal
de l’ « entretien Dublin » du 27 septembre 2019),
que, cependant, s’il se sentait réellement en danger, il n’aurait pas manqué
de demander protection à la première occasion et n’aurait pas attendu
aussi longtemps pour ce faire,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de
l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncées à l’art. 32
al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont
pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une
situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale,
inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier
7.5.8, confirmé par l’arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015
consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]),
qu’en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région
autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur
l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé
unilatéralement [contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la
majeure partie de la communauté internationale] et plébiscité par les
votants), les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du
Tribunal E-4032/2017 du 29 mai 2019 consid. 8.3 et D-6566/2018 du
3 décembre 2018),
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible
pour les personnes d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou
y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social
(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants,
qu’en l’espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de
E._______, dont provient l’intéressé, sont à l’évidence remplies,
qu’en effet, l’intéressé est d’ethnie kurde et a vécu de nombreuses années à
E._______ avec sa famille,
qu’il est par ailleurs jeune, célibataire, sans charges familiales et n’a pas
invoqué de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il est présumé
bénéficier d'une pleine capacité de travail,
qu’il a également effectué environ (…) années d’école et a déjà travaillé en
Irak, notamment comme (…) et (…),
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qu’il pourra aussi compter sur l’aide d’un réseau familial à son retour,
composé notamment de ses parents, ainsi que de ses deux frères et trois
sœurs,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva