Cour V
E-6892/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Jenny de Coulon, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6892/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 septembre
2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbal d'audition des 8 et 21 septembre 2010, dans
lesquels il a allégué être recherché par les autorités de son pays pour
avoir pris part à des combats entre Chrétiens et Musulmans,
l'absence de production de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 21 septembre 2010, notifiée oralement et par écrit le
même jour à l'intéressé, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 23 septembre 2010, par lequel l'intéressé a
invoqué la violation du droit d'être entendu, le défaut de motivation
suffisante de la décision entreprise et a contesté que celle-ci ne fût
signée que par un conseiller spécialisé non identifiable et non pas
approuvée par un supérieur hiérarchique de l'ODM,
la demande de dispense d'avance de frais dont est assorti le recours,
la réception, le 24 septembre 2010, du dossier relatif à la procédure
de première instance auprès de l'ODM,
la décision incidente du 28 septembre 2010, par laquelle le juge
instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de
frais,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que tout d'abord, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formelle
soulevés par le recourant,
que le recourant se plaint, d'une part du fait que la décision attaquée
n'est signée que par une personne, un conseiller spécialisé, et non
relue et signée par un supérieur hiérarchique de l'ODM et, d'autre
part, que le signataire n'est pas identifiable,
qu'à teneur de l'art. 34 al. 1 PA, les décisions doivent être notifiées en
la forme écrite ; que cette forme écrite exige simplement, mais
nécessairement, que les décisions portent une signature,
que l'exigence d'une double signature relève d'un règlement interne à
l'ODM, qui n'a, par définition, pas d'effet externe,
qu'autrement dit, la présence d'une seule et unique signature suffit,
dans la mesure où elle identifie l'office qui a rendu la décision,
qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, la signature unique apposée
au bas de la décision entreprise suffit ; que par ailleurs, il n'est pas
nécessaire que le signataire soit identifiable, puisque l'office pour
lequel il agit et qui a rendu la décision est connu,
que partant, le grief doit donc être écarté,
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qu'ensuite, le recourant a invoqué le manque de motivation de la
décision entreprise, et donc la violation de son droit d'être entendu, et
a précisé que l'analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi était
lacunaire et que la base légale applicable n'était pas mentionnée,
qu'à ce sujet, la notification orale d'une décision finale ne modifie pas
les exigences en matière de motivation (art. 35 al. 1 PA),
que, cela dit, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF
126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF
2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.),
que la jurisprudence invoquée par le recourant (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4210/2009 du 12 février 2010, publié aux ATAF
2010/3 consid. 5) se rapporte à un cas où l'ODM n'avait pas indiqué
les raisons pour lesquelles le renvoi pouvait être prononcé et où il ne
se prononçait pas sur l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de
cette mesure,
qu'en l'espèce, la motivation de l'ODM, dans la décision entreprise,
paraît correcte et suffisante ; qu'en effet, les faits rapportés et la
situation régnant dans le pays d'origine de l'intéressé n'appellent pas
davantage de développements,
que dans ces conditions et dans le cas particulier, la mention de
l'art. 44 LAsi apparaît suffisante,
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qu'en outre, l'ODM s'est expressément référé à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'au demeurant, l'intéressé ayant expressément cité l'ATAF 2010/3
dans son recours, une violation supposée de son droit d'être entendu
serait guérie, puisqu'en prenant connaissance de l'arrêt auquel il s'est
référé, il disposait de la référence précise à l'art. 83 LEtr,
que par conséquent, le recourant a pu comprendre la décision de
l'ODM et l'attaquer utilement, d'autant plus que l'office a énuméré les
raisons qui l'ont conduit à considérer l'exécution du renvoi de
l'intéressé raisonnablement exigible,
que partant, ce grief doit également être écarté,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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