B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6893/2015
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 27 octobre 2014,
les procès-verbaux de ses auditions du 10 novembre 2014 et du 8 janvier
2015,
la décision du 30 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi (RS 142.31),
le recours interjeté le 26 octobre 2015, dans lequel A._______ a conclu,
préjudiciellement, à la dispense d’une avance de frais de procédure,
principalement, à l’annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 3 novembre 2015, par laquelle le juge instructeur,
après avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours,
a rejeté la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure et
octroyé au recourant un délai au 19 novembre suivant pour s'acquitter du
paiement de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision en matière d'asile, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let.
a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il peut invoquer l'inopportunité de la décision contestée en ce qui
concerne l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant dit être recherché, dans son pays, par son
oncle qu'il aurait dépouillé, en 2012, de 30'000 dollars confiés par cet oncle
à son père,
qu'il craindrait ainsi le châtiment que cet oncle pourrait lui infliger dans leur
pays,
qu'en l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas pertinentes en ce
qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
dès lors que, comme le SEM l'a estimé à juste titre et à l'évidence, elles
n'ont pas pour origine l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi,
que le recours ne contient aucun élément de nature à mettre en cause cette
appréciation,
qu'indépendamment de cela, le SEM a aussi considéré à raison que
l'intéressé pouvait trouver, dans son pays d'origine, une protection
adéquate contre les agressions dont il se dit menacé,
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que le recourant ne démontre pas ni même ne prétend qu'en Guinée il
n'aurait pas accès à des structures de protection étatiques efficaces
(police, justice) contre son oncle et les éventuels mauvais traitements que
celui-ci pourrait lui faire subir à titre de vengeance,
que, de fait, selon les informations à disposition du Tribunal, il existe, dans
ce pays, de telles structures, en particulier à B._______, d'où vient le
recourant, de sorte qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il y fasse
appel en cas de besoin,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA)
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les sérieux préjudices que le recourant dit
risquer en cas de retour dans son pays, n'entrant pas dans le champ de
l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable
risque, concret et sérieux, d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'expulsion d'un étranger est contraire à l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, s'il existe des raisons sérieuses de croire que la
personne concernée est exposée, dans le pays vers lequel elle est
renvoyée, à de tels traitements,
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que la seule allégation d'un éventuel risque de mauvais traitements ne
suffit pas pour admettre ce risque,
que, selon la jurisprudence en vigueur, celui qui se prévaut d'un tel risque
doit pour le moins le rendre hautement probable,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs précités,
qu'au surplus, même si cela n'est pas déterminant, il y a lieu de relever que
lors de son audition sur ses données personnelles, le recourant a d'emblée
déclaré qu'en Guinée, il n'avait pas connu d'autres parents que son père,
décédé après son départ, les autres membres de sa famille, "une tante et
son frère", vivant en C._______,
qu'on comprend dès lors difficilement qu'il n'ait pas spontanément fait part
de l'existence de l'oncle à qui il aurait dérobé 30'000 dollars,
que, dans ces conditions, le risque de mauvais traitement qu'il allègue n'est
ni établi ni crédible,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il n'existe en effet pas de circonstances liées à sa personne ou à la
situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans
celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que la Guinée n'est actuellement pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire,
que le recourant, qui vient de B._______, dispose notamment dans son
pays d'un réseau social,
qu'il est jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins,
qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 17 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras