Cour V
E-6894/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6894/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 août 2009,
la décision du 27 octobre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de son renvoi,
le recours interjeté en date du 4 novembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
Page 2
E-6894/2009
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de
documents d'identité, n'en ayant pas besoin au pays,
que cette affirmation n'est pas convaincante, sachant que l'intéressé
est un adulte et qu'il a, d'ailleurs, déjà séjourné à l'étranger durant
quatre ans,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de Guinée jusqu'à
Vallorbe est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant
invraisemblable,
qu'en effet, la déclaration selon laquelle l'intéressé aurait été en
mesure de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun
document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux
frontières, en particulier à celle du port italien où il aurait accosté, n'est
pas non plus crédible,
que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de donner le nom du
marin l'ayant prétendument aidé à rejoindre l'Italie, ni de situer le port
où il aurait débarqué renforce l'invraisemblance de ses dires,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'ainsi, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté le pays en
raison des problèmes rencontrés avec les autorités pour s'être adonné
au change de devises, sans y être autorisé,
Page 3
E-6894/2009
que, cependant, ce motif ne remplit manifestement aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors,
pas pertinent en matière d'asile,
qu'en effet, l'origine de ces problèmes ne peut être mise en relation
avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé, mais doit
l'être avec la réalisation d'une infraction de droit commun, sur les
circonstances desquelles les autorités guinéennes sont légitimées à
faire la lumière,
qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi qu'il se retrouverait
dépourvu de tout moyen de se défendre en justice,
que cela dit, le récit qu'il a livré des événements qui l'auraient contraint
à l'exil est incohérent, inconstant et dépourvu des détails significatifs
d'une expérience réellement vécue,
qu'à titre d'exemple, il n'est pas convaincant que le recourant ait été le
seul arrêté dans cette affaire, alors que son patron serait demeuré en
liberté et se serait, qui plus est, adressé aux autorités pour se voir
restituer l'argent provenant des changes effectués,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas
de renvoi en Guinée,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
Page 4
E-6894/2009
qu'en outre, la Guinée ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, dans un arrêt récent du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5180/2006 du 19 octobre 2009, consultable sur son site
Internet), il a été constaté que, nonobstant les violences qu'a connues
Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en Guinée n'était pas
telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée, sur
l'ensemble de son territoire,
qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
Page 5
E-6894/2009
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine, quel qu'il soit (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Page 6
E-6894/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 7