B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6894/2016 & E-6898/2016
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes (E-6894/2016) et pour leur fille,
C._______, née le (…) (E-6898/2016),
Macédoine,
tous représentés par
Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 7 octobre 2016 / N (…) et N (…).
E-6894/2016 et E-6898/2016
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Faits :
A.
Le 8 mai 2011, chacun des recourants a déposé une demande d’asile
en Suisse.
Par décisions du 1er juin 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM, désor-
mais SEM) n’est pas entré en matière sur ces demandes d’asile, a pro-
noncé le renvoi des recourants de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Par arrêt E-3245/2011 et E-3246/2011 du 28 juin 2011, le Tribunal a rejeté
le recours commun, interjeté le 7 juin 2011, contre les décisions précitées
en matière d’exécution du renvoi. Il a estimé que les handicaps dont souf-
frait la fille majeure des recourants, prénommée C._______, depuis sa pe-
tite enfance, à la suite d’une possible méningite, caractérisés par une dys-
plasie acétabulaire droite (luxation de la hanche droite), une tétraparésie
spastique (paralysie simultanée des quatre membres), un retard mental,
des convulsions (crises d’épilepsie), une paralysie cérébrale et une para-
plégie des membres inférieurs, ne rendait ni illicite ni inexigible l’exécution
du renvoi de celle-ci. En effet, elle était apte à voyager. En outre, elle avait
bénéficié d’un suivi médical en Macédoine et bénéficierait en cas de retour
dans ce pays de soins de base appropriés, indépendamment de la situation
financière des membres de sa famille. L’accès en Suisse à des soins d’un
standard potentiellement plus élevé que ceux trouvés en Macédoine n’était
pas décisif. Bien que le Tribunal ait reconnu que la prise en charge quoti-
dienne de C._______ pût être difficile pour la famille, plus particulièrement
pour la mère, fatiguée physiquement, moralement et psychiquement, il
pouvait être attendu que la famille fît appel à son réseau social et familial
sur place et, si nécessaire, à des structures de soutien pour les personnes
en situation de handicap. Pour le reste, il n’était pas établi que les pro-
blèmes médicaux de C._______ pouvaient être résolus en Suisse.
Le 8 juillet 2011, l’ODM a informé l’autorité cantonale en charge de la
mise en œuvre des renvois, de l’entrée en force des décisions de non-
entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés assortie de ren-
vois de Suisse.
Par acte du 9 février 2012, les recourants ont sollicité le réexamen des
décisions de l’ODM du 1er juin 2011 en matière d’exécution du renvoi.
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Ils ont allégué, comme faits nouveaux nécessitant un réexamen de la dé-
cision de renvoi, l’existence en Suisse d’une prise en charge appropriée de
C._______, à laquelle elle n’avait pas pu accéder dans son pays d’origine
en raison du coût des soins en Macédoine et faute de compétences pro-
fessionnelles dans les structures de soins de son pays. En Suisse, elle
bénéficierait depuis le 14 juin 2011 d’une physiothérapie rééducative à rai-
son d’une à deux séances ambulatoires hebdomadaires, ainsi que d’ins-
truments auxiliaires, à savoir d’un déambulateur, d’un fauteuil roulant, et
de chaussures orthopédiques. Bien qu’elle se déplace essentiellement en
chaise roulante, elle avait pu apprendre à se tenir assise et à marcher avec
l’aide du déambulateur (« rollator »). Il ressort du rapport médical du
13 janvier 2012, ainsi que du compte rendu du physiothérapeute, daté du
4 janvier 2012, produits en annexe à leur demande, que C._______ avait
fait des progrès tant au niveau de l’équilibre en position debout que de son
périmètre de marche grâce au suivi en physiothérapie et qu’une progres-
sion dans l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne était pronos-
tiquée. Sans ce suivi, son état demeurerait stationnaire. En outre, la pres-
cription d’un traitement médicamenteux permettait de diminuer les troubles
sphinctériens. Le médecin a rapporté que, selon les dires de la famille de
la patiente, il n’existait pas d’institut de physiothérapie pouvant poursuivre
ces soins dans le pays d’origine.
Par décision du 23 février 2012, l’ODM a rejeté cette demande de reconsi-
dération. Il a estimé qu’il n’était pas démontré que la problématique médi-
cale de C._______ s’était notablement modifiée depuis l’arrêt du 28 juin
2011 dans lequel le Tribunal s’était déjà prononcé à ce sujet ; le réexamen
ne permettait pas de demander une nouvelle appréciation de faits connus
lors de la procédure antérieure.
Par acte du 27 mars 2012, les intéressés ont recouru contre cette décision.
Par décision incidente E-1671/2012 et E-1672/2012 du 30 mars 2012, le
Tribunal, considérant que les conclusions formulées dans ce recours pa-
raissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle des recourants et leur a imparti un délai pour verser une
avance de frais sous peine d’irrecevabilité de leur recours. Il a en subs-
tance indiqué que l’amélioration de l’état de santé de C._______ depuis le
début d’un nouveau traitement n’était pas un élément nouveau et décisif
permettant de remettre en cause la mesure d’exécution du renvoi ; en effet,
une admission provisoire pour inexigibilité n’avait pas pour objet d’amélio-
rer l’état de santé de son bénéficiaire, mais de le protéger d’une dégrada-
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tion de son état assimilable à une mise en danger grave et hautement pro-
bable de sa vie ou de son intégrité en cas de retour, condition non réalisée
en l’espèce.
Par arrêt du 23 avril 2012, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du
27 mars 2012, faute de paiement de l’avance de frais requise dans le délai
imparti.
B.
Par acte du 11 mars 2013, les recourants ont à nouveau sollicité le réexa-
men des décisions de l’ODM du 1er juin 2011 en matière d’exécution du
renvoi.
Ils ont fait valoir, attestation du 23 juillet 2012 de la physiothérapeute à
l’appui, que C._______ nécessitait un traitement de physiothérapie à vie,
bihebdomadaire et de type complexe. L’interruption de ce traitement en-
traînerait une dégradation de son état de santé d’abord physique (augmen-
tation de la spasticité, diminution des amplitudes articulaires, de la force,
de l’endurance, de la coordination, de la dextérité, de l’équilibre debout et
perte du peu d’autonomie en voie d’acquisition dans les activités de la vie
quotidienne et les déplacements), puis psychique. Ils ont soutenu que les
soins nécessaires n’étaient pas disponibles en Macédoine, comme cela
ressortait d’un courriel du 11 décembre 2012 de D._______ en réponse à
leur demande de renseignements du 30 novembre 2012.
C.
Par décision du 28 mars 2013, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur cette
deuxième demande de reconsidération sur la base d’une motivation stan-
dard.
Par arrêt E-1872/2013, E-1873/2013, et E-1886/2013 du 22 avril 2013, le
Tribunal a annulé cette décision pour violation par l’ODM de son obligation
de motiver les raisons pour lesquelles il n’avait pas examiné les moyens
de preuve fournis par les recourants et lui a retourné la cause pour nou-
velles décisions dûment motivées, si nécessaire au fond. Il a indiqué qu’au
vu de l’issue de la cause, pouvait demeurer indécise la question de savoir
si, en référence à la jurisprudence (JICRA 2000 no 5 et JICRA 1998 no 3),
la demande d’adaptation avait été déposée tardivement et était en consé-
quence irrecevable dans sa conclusion tendant à l’admission provisoire
pour inexigibilité.
E-6894/2016 et E-6898/2016
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D.
Par courrier du 26 avril 2013, les recourants ont produit une attestation
datée du mois de mars 2013 d’un spécialiste en médecine physique et ré-
adaptation du Centre médical E._______ à F._______ (Macédoine) et sa
traduction. Il en ressortait que C._______ y avait bénéficié de plusieurs
consultations en 2010, que les traitements spéciaux nécessaires à son
état, dont l’hydrothérapie, n’y étaient toutefois pas disponibles et qu’il était
en conséquence recommandé qu’elle poursuive sa thérapie spécialisée de
rééducation en Suisse.
E.
Par courrier du 14 juin 2016, les recourants ont remis au SEM (ancienne-
ment ODM) une copie de la décision du 3 mars 2016 de l’office d’assu-
rance-invalidité de leur canton d’attribution octroyant à C._______ une al-
location mensuelle pour impotent grave à domicile.
F.
Par courrier du 18 août 2016, les recourants ont produit, à l’invitation du
SEM, un rapport médical actualisé, daté du 18 juillet 2016, ainsi qu’un
compte rendu de la physiothérapeute, daté du 25 juillet 2016. Il ressort de
ce rapport que C._______ avait bénéficié de multiples opérations orthopé-
diques (dans son pays), qu’elle se déplaçait en chaise roulante et pour de
courts trajets en tintebin, et qu’en raison de son handicap mental et des
barrières linguistiques, ses capacités de compréhension étaient difficile-
ment évaluables, mais limitées. L’interruption du suivi en physiothérapie
impliquerait probablement une dégradation de l’état de santé général de
C._______, avec une diminution de son équilibre, de son périmètre de
marche, et de son autonomie déjà très limitée.
G.
Par décision du 7 octobre 2016 (notifiée le 11 octobre 2016), le SEM a
rejeté la demande de reconsidération du 11 mars 2013.
Il a considéré que la demande, antérieure au 1er février 2014, restait régie
par la loi sur l’asile dans sa teneur du 1er janvier 2008. Le dépôt de la de-
mande de réexamen, huit mois après l’introduction en juillet 2012 (si ce
n’était pas auparavant déjà) de la physiothérapie de type complexe, devait
être considéré comme tardif, car contraire au principe de la bonne foi. Ce
retard n’était pas excusable, en l’absence de toute explication. La demande
était donc impossible (recte : irrecevable). Toutefois, même dans un tel cas
de figure, elle demeurait recevable en tant qu’elle remettait en cause l’ap-
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préciation du SEM, dans sa décision du 1er juin 2011, confirmée par le Tri-
bunal, quant à la licéité de l’exécution du renvoi sous l’angle de l’art. 3
CEDH. Or, sous cet angle, « les problèmes médicaux invoqués en recon-
sidération » ne pouvaient pas être assimilés à des circonstances très ex-
ceptionnelles, selon l’acception qui lui en donnait la Cour européenne des
droits de l’homme (ci-après : CourEDH) dans sa jurisprudence. En effet,
pour qu’un refoulement emporte violation de l'art. 3 CEDH, il faut qu’une
personne touchée dans sa santé « se trouve dans un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche » ; cette condition n’était pas réalisée en l’espèce. A son avis, l’ap-
préciation du Tribunal sur cette question dans son arrêt du 28 juin 2011
demeurait d’actualité, de sorte qu’il pouvait y être renvoyé pour le surplus.
Par surabondance de motifs (même si sur ce point la demande n’était pas
recevable), il a estimé que les problèmes médicaux de C._______ ne ren-
daient toujours pas inexigible l’exécution de son renvoi. L’amélioration ac-
quise en Suisse n’était pas significative, dans le sens où la patiente n’avait
qu’une autonomie très limitée dans les activités ordinaires de la vie quoti-
dienne, puisqu’elle nécessitait une aide importante et régulière de tiers,
comme depuis de nombreuses années, pour accomplir les actes ordinaires
de la vie (se vêtir/dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, manger, faire sa
toilette, aller aux toilettes, se déplacer, entretenir des contacts sociaux).
Surtout, les soins spécialisés complexes correspondants à des standards
suisses élevés n’entraient pas dans la notion de « soins essentiels », au
sens restrictif qu’en donnait la jurisprudence suisse. L’amélioration de l’état
de santé de C._______ acquise en Suisse grâce à des soins spécialisés
complexes en physiothérapie ne permettait pas d’admettre qu’en cas de
retour en Macédoine, la vie de celle-ci serait concrètement mise en danger.
H.
Par acte du 9 novembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation
de celle-ci et à l’admission de leur demande de réexamen, soit à l’annula-
tion des ch. 3 et 4 des décisions du 1er juin 2011 en tant qu’elles les con-
cernaient et au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont
sollicité, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l’exécution de
leur renvoi.
A l’appui de leur recours, ils soutiennent que leur demande de réexamen
n’était pas tardive, dès lors qu’ils n’étaient entrés en possession qu’en dé-
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cembre 2012 d’une réponse en provenance de Macédoine sur la disponi-
bilité des soins dans ce pays ; ils n’auraient, pour le reste, reçu qu’en
avril 2013 la réponse du médecin spécialisé à F._______. Après avoir
laissé lui-même trois ans s’écouler avant de statuer à nouveau, le SEM ne
pourrait plus, par application du même principe de la bonne foi, leur repro-
cher d’avoir agi tardivement. L’exécution du renvoi exposerait leur fille
C._______ à la perte de l’autonomie restreinte qu’elle a acquise en Suisse
ces dernières années et donc à une dégradation de son état de santé phy-
sique, puis psychique. Les soins dont elle bénéficie en Suisse seraient ab-
solument nécessaires à la garantie de sa dignité humaine.
Ils font valoir que désormais le recourant lui-même est très atteint dans sa
santé psychique, comme en atteste le rapport médical du 16 novembre
2016 dont il ressort ce qui suit :
Le recourant souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1), d’un
trouble dissociatif sévère (F44) « vs » trouble délirant induit (F24), d’un
trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif
(F60.30), d’un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques (F33.3), d’une modification durable de la
personnalité (F62.0), d’une anxiété généralisée (F41.1), d’une expé-
rience de violence, de guerre, et d’autres hostilités (Z65.5). Ces troubles
sont à mettre en lien avec son incapacité, malgré ses efforts, de remplir
le rôle de père comme il l’entendait vis-à-vis de sa fille handicapée, et
de faire le deuil d’un enfant normal, ses difficultés à supporter les crises
de comportement inexpliquées de sa fille, aux difficultés dans leur pays
d’accès à des soins bénéfiques, aux discriminations y frappant les han-
dicapés et leurs familles, aux conflits intrafamiliaux, et à l’inquiétude de
son propre vieillissement jusqu’à ne plus être en mesure de s’occuper
de sa fille. Son état de santé s’était fortement péjoré au fil des années,
et surtout durant les derniers mois. De petites contrariétés peuvent le
mettre hors de lui et provoquer des accès de violence très importants.
Désorienté, tendu et anxieux, il est de fait peu collaborant même dans
la langue maternelle. Comme il s’agit d’une personnalité de type impulsif
et incontrôlable, le risque d’auto et d’hétéro-agression est réel et élevé,
au point que plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique ont été
nécessaires.
Toujours selon ce rapport, le recourant bénéficie d’un traitement psy-
chothérapeutique (à raison d’une séance hebdomadaire) et médica-
menteux. Le maintien du cadre sécurisant trouvé en Suisse lui est indis-
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pensable, comme un traitement de soutien par les membres de sa fa-
mille. Une nouvelle hospitalisation ne serait toutefois pas à exclure. On
ne peut espérer au mieux qu’une stabilisation de son état de santé, mais
non sa guérison. Une aggravation mettant en danger sa vie est à
craindre en cas de renvoi de celui-ci en Macédoine, en dépit des traite-
ments potentiellement disponibles sur place.
Pour toutes ces raisons, les recourants soutiennent que non seulement
l’exécution du renvoi de C._______ était désormais illicite et inexigible,
mais également celle de son père.
I.
Par décision incidente du 18 novembre 2016, le Tribunal a admis la de-
mande de suspension de l’exécution des renvois.
J.
Dans sa réponse du 5 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du re-
cours.
Il observe que, contrairement aux assertions figurant dans le rapport mé-
dical du 16 novembre 2016 qui fait état de « nombreux rapports » de pro-
fessionnels de la santé qui n’auraient précédemment pas été pris en
compte par l’autorité, la problématique psychiatrique du recourant n’a ja-
mais été portée à sa connaissance, bien que le recourant soit représenté
par des mandataires professionnels depuis juin 2011. Cette carence serait
à son avis pleinement imputable à faute aux recourants. Les circonstances
très exceptionnelles retenues par la jurisprudence de la CourEDH pour
qu’un refoulement emporte violation de l'art. 3 CEDH s'agissant d'une per-
sonne touchée dans sa santé ne seraient pas réalisées dans la personne
du recourant. Celui-ci pourrait être pris en charge dans son pays d’origine,
notamment dans les unités de neuropsychiatrie des centres médicaux ou,
si besoin est, à la clinique universitaire de Skopje. Il pourrait également
compter en Macédoine sur le soutien de son réseau familial, en particulier
sur ses enfants majeurs.
K.
Dans leur réplique, qu’ils ont déposée le 25 janvier 2017, les recourants
précisent que les diagnostics mentionnés dans le rapport du 16 novembre
2016 ont été posés par le psychiatre suite à la reprise par le recourant de
son suivi ambulatoire, après sa sortie de l’hôpital psychiatrique, le 14 oc-
tobre 2016, où il a séjourné plus d’un mois et demi. Ces éléments de fait
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nouveaux devraient être considérés comme décisifs en matière d’exécu-
tion du renvoi ; ils les ont en conséquence allégués dans leur recours sur
réexamen. Eu égard à la gravité de ses troubles psychiatriques, le père de
C._______ serait incapable d’apporter en cas de retour en Macédoine l’as-
sistance physique et l’accompagnement d’autant plus indispensables à
celle-ci qu’il peut être attendu qu’elle perde sa maigre autonomie de mou-
vement gagnée en Suisse. La situation de C._______ serait donc en lien
de connexité étroite avec celle de son père ; la licéité et l’exigibilité de l’exé-
cution des renvois devraient ainsi faire l’objet d’un examen d’ensemble, eu
égard à la situation nouvelle en fait.
L.
Par courrier du 16 février 2017, les recourants ont informé le Tribunal de
l’hospitalisation en milieu psychiatrique du recourant depuis le 26 jan-
vier 2017, pour une durée indéterminée, attestation médicale à l’appui.
M.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi ensuite de
la clôture de la procédure d’asile ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi
[RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
E-6894/2016 et E-6898/2016
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2.
La demande de réexamen a été déposée, le 11 mai 2013, soit avant l’en-
trée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111b LAsi. En consé-
quence, elle est soumise à l’ancien droit, dans sa teneur du 1er janvier 2008
(cf. l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre
2012 de la LAsi), comme l’a indiqué le SEM.
3.
Les recourants contestent l’appréciation du SEM quant au caractère tardif
de leur demande du 11 mai 2013 visant à l’adaptation de leurs décisions
de renvoi, en tant qu’elle porte sur l’exigibilité de l’exécution de ces me-
sures. Toutefois, point n’est besoin d’examiner cette question, dès lors que
le SEM a examiné au fond, également sur ce point, les nouveaux allégués
de fait et moyens de preuve présentés, malgré son constat d’irrecevabilité.
4.
Les moyens nouvellement produits tendent à établir l’indisponibilité en Ma-
cédoine d’un suivi en physiothérapie de rééducation similaire à celui dont
C._______ bénéficie en Suisse, l’amélioration de son état de santé en
Suisse grâce à ce traitement, le pronostic, en cas d’interruption de celui-ci,
d’une dégradation probable de l’état général de C._______, avec une di-
minution de son équilibre, de son périmètre de marche, et de son autono-
mie très limitée, et la diminution très importante du soutien qu’est en me-
sure de lui apporter son père en raison des troubles psychiatriques dont il
est atteint.
5.
5.1 Il s’agit d’examiner d’abord si les moyens nouvellement produits sont
de nature à faire admettre que l’exécution du renvoi de C._______ est de-
venue désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l’art.
3 CEDH (ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
RS 0.105).
5.2 Contrairement à l’argumentation du SEM (cf. état de fait, let. G. ; voir
aussi let. I.), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles
aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort. D’ailleurs, dans
son arrêt E-3245/2011 et E-3246/2011 du 28 juin 2011, le Tribunal, citant
l’arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (no 26565/05) n’a
pas retenu pareille limitation. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du
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2 mai 1997 (no 30240/96), la CourEDH avait jugé que l’éloignement d’un
étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l’expo-
serait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement dou-
loureuses parce qu’il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médi-
caux ou infirmiers dans son pays et qu’il n’avait là-bas aucun parent dési-
reux ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit
ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (no 26565), la CourEDH a clairement
indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister d’ « autres cas très excep-
tionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impé-
rieuses, bien que, depuis l’arrêt D. c. Royaume-Uni, elle n’avait plus jamais
conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi contestée par-
devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la mauvaise
santé de l’intéressé (§§ 34 et 43). Toutes les circonstances d’espèce doi-
vent donc être prises en considération.
5.3 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique
(no 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités
belges auraient violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloignement
vers son pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016,
après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives,
sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données rela-
tives à son état de santé et à l’existence de traitements adéquats dans ce
pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des
situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très
exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’article 3 les
cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traite-
ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-
ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc-
tion significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires
relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (§ 183).
5.4 En l'espèce, le Tribunal a déjà jugé, par arrêt du 28 juin 2011 revêtu de
l’autorité (matérielle) de chose jugée, que C._______ aura accès dans son
pays, comme c’était le cas avant son départ, à des soins de base appro-
priés conformes aux standards locaux, et que, pour faire face aux difficultés
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liées à sa prise en charge quotidienne, ses parents pourront faire appel à
leur retour à leur réseau familial et social et à des structures de soutien
pour les personnes en situation de handicap.
Les recourants n’ont pas produit en procédure de réexamen des éléments
tangibles, susceptibles de démontrer que si leur renvoi, avec leur fille ma-
jeure C._______, était mis en œuvre, ils seraient exposés à un risque réel
de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH.
En effet, il n’est aucunement établi qu’en cas de retour dans son pays d'ori-
gine, C._______ serait désormais privée de tout soin médical, de tout sou-
tien familial, ou encore de tout accès à une structure de soutien. Bien que
son père soit désormais gravement atteint dans sa santé psychique, et
probablement dans l’impossibilité de s’occuper d’elle, elle peut toujours
compter sur l’accompagnement de sa mère, voire sur l’aide d’autres
membres de leur famille, en particulier de leur fille vivant au pays. Même si
elle devait n'avoir accès qu’à des soins médicaux de base en Macédoine,
à l’exclusion de soins complexes en physiothérapie de rééducation simi-
laires à ceux dont elle bénéfice en Suisse, la dégradation de son état de
santé pronostiquée ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de
vie.
Certes, alors qu’elle était sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse
entrée en force de chose jugée, elle a pu encore y bénéficier de l’instaura-
tion de soins spécialisés complexes en physiothérapie de rééducation cor-
respondants à des standards suisses élevés, lesquels ont conduit à une
légère amélioration de son autonomie de mouvement. Même s’il faut ad-
mettre que l’interruption de son traitement et la perte de ces nouveaux ac-
quis soient de nature à exacerber les souffrances qui sont les siennes de-
puis sa petite enfance, rien n’indique qu’elle se retrouverait durablement
dans un état de santé notablement différent de celui qui était le sien au
moment où le Tribunal a statué en procédure ordinaire, respectivement
avant son départ de son pays.
Le fait que son père soit désormais gravement atteint dans sa santé psy-
chique, voire doive être hospitalisé au vu du risque de violences contre lui
ou contre son entourage, ne conduit pas non plus à admettre une situation
nouvelle pertinente dans le cadre de l'examen de la conformité avec l'art. 3
CEDH de l'exécution du renvoi de C._______. En effet, en cas d’exécution
du renvoi du père avec les autres membres de sa famille, il appartiendra
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aux autorités chargées de sa mise en œuvre de veiller à prévenir raison-
nablement tout risque réel et immédiat de suicide ou d’agression (cf. Cou-
rEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf.
cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 30 avril 2013, no
75203/12, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, 7 octobre
2004, no 33743/03, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p. 212), le cas
échéant par un renvoi séparé, voire par la communication aux autorités
macédoniennes de toute mesure de protection ou de sécurité ou de tout
renseignement concernant sa santé, conformément à l’art. 9 al. 2 let. b de
l’Accord du 15 mars 2012 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne-
ment de la République de Macédoine concernant la réadmission des per-
sonnes en séjour irrégulier (RS 0.142.115.209).
Dans ces circonstances, et dès lors que C._______ peut compter sur l’ac-
compagnement de sa mère, que les affections de longue durée dont elle
souffre sont stabilisées et en majeure partie depuis longtemps irréver-
sibles, qu'il n'y a pas de menace imminente pour sa vie, qu’elle est capable
de voyager, et qu’elle peut solliciter du SEM une aide au retour afin de
pouvoir emporter avec elle les instruments auxiliaires dont elle a besoin, la
présente affaire n'est toujours pas marquée par des considérations huma-
nitaires impérieuses s'opposant à son éloignement. Il est rappelé à cet
égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l’application de cette dispo-
sition dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement
malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste
équilibre inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a dit, l’art. 3 CEDH n’em-
porte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur
système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni
de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dé-
pourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation revien-
drait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt N. c. Royaume-Uni
du 27 mai 2008 précité, § 44). Enfin, contrairement à l’argumentation des
recourants, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’en-
fant, en particulier son art. 3 accordant à l’intérêt supérieur de l’enfant une
considération primordiale, ne s’applique pas aux personnes âgées de 18
ans ou plus, fussent-elles totalement handicapées (cf. art. 1).
5.5 Au vu de ce qui précède, les moyens nouvellement produits ne sont
pas de nature à prouver des faits nouveaux décisifs de nature à faire ad-
mettre que l’exécution du renvoi de C._______ est désormais contraire à
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l’art. 3 CEDH (ou à l’art. 3 Conv. torture) ou à toute autre disposition du
droit international public.
6.
6.1 Il s’agit d’examiner ensuite si les moyens nouvellement produits
(cf. consid. 4) sont de nature à faire admettre que l’exécution du renvoi de
C._______ est désormais inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2 Aux termes de cette dernière disposition, l'exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Conformément à la jurisprudence, s'agissant des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne de-
vient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
6.3 Le SEM a estimé, dans la motivation de la décision attaquée à laquelle
il convient de renvoyer, que les recourants n’avaient pas apporté d’élé-
ments concrets de fait ou de preuve permettant d’admettre une modifica-
tion notable des circonstances depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal du
28 juin 2011 rendant l’exécution du renvoi de C._______ désormais inexi-
gible, et par respect de l’unité familiale, la mise en œuvre du renvoi de ses
parents. L’interprétation du SEM, selon laquelle un traitement de pointe ne
fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, à tout le moins tant que,
comme en l’occurrence, l’interruption du traitement spécifique et complexe
de ses troubles de santé, assimilable à un traitement de pointe, ne met pas
concrètement en danger sa vie, est fondée. Elle n’excède pas les limites
dessinées par la jurisprudence de la notion de soins essentiels et, plus
largement, de la notion juridique indéterminée de mise en danger concrète
pour cas de nécessité médicale. Le Tribunal renvoie pour le surplus aux
considérants individuels ci-dessus, relatifs à la licéité de l’exécution de ce
renvoi, que l’on peut appliquer ici mutatis mutandis, pour confirmer que le
risque de perte des améliorations de l'état de santé de C._______ difficile-
ment acquises en Suisse postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 28 juin
2011 et la diminution très importante du soutien qu'est en mesure de lui
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apporter son père ne conduisent pas à admettre un changement notable
des circonstances (remettant valablement en cause l’appréciation de l'exi-
gibilité de l'exécution du renvoi de celle-ci), que ce soit depuis la clôture de
la procédure ordinaire par arrêt du Tribunal du 28 juin 2011 ou depuis l'en-
trée en force de chose décidée de la première décision sur réexamen du
SEM, du 23 février 2012.
6.4 Au vu de ce qui précède, les moyens nouvellement produits ne portent
pas sur des faits nouveaux décisifs de nature à faire admettre que l’exécu-
tion du renvoi de C._______ est désormais inexigible au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
7.
Enfin, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner les faits relatifs à la dégra-
dation de l’état de santé psychique du recourant lui-même depuis la clôture
de la procédure ordinaire et le rapport médical et l’attestation médicale y
relatifs en tant qu’ils ont été allégués, respectivement produits, pour la pre-
mière fois dans le recours, en vue de démontrer que son renvoi vers son
pays d’origine est désormais illicite ou inexigible. Ces allégués et les
moyens y relatifs, en tant qu’ils tendent à faire admettre l’illicéité ou l’inexi-
gibilité de l’exécution du renvoi du recourant, sortent du cadre de la de-
mande de reconsidération du 11 mars 2013 et, par conséquent, de l’objet
du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée ; ils ne sont
donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
C’est le lieu de souligner que la demande du 11 mars 2013 tendait unique-
ment à faire admettre l’illicéité ou l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de
C._______ et, en conséquence du respect du principe de l’unité de la fa-
mille, à l’octroi sur reconsidération de la même mesure de substitution à
l’égard de ses parents. Le Tribunal se borne à relever que le recourant,
bien que représenté par une mandataire professionnelle, ne semble pas
avoir fourni de motivation suffisante, au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi, en
l’absence d’indications suffisamment précises et concrètes qui permettent
de vérifier le respect du délai de forclusion de trente jours prévu à l’art. 111b
al. 1 LAsi, en particulier sur la date du début de son traitement psychia-
trique-psychothérapeutique intégré.
8.
Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de ré-
examen, dans la mesure de sa recevabilité, et le recours doit être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité.
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9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-6894/2016 et E-6898/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :