Cour V
E-6896/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 29 octobre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6896/2009
Faits :
A.
A.a
Le 27 novembre 2006, l'intéressé a déposé une première demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il était un ressortissant kurde
originaire de B._______ et qu'il était membre du parti communiste. A
ce titre, il aurait recruté des jeunes gens. Le 23 septembre 2006, il
aurait été arrêté et conduit auprès du directeur du Centre de la
Sécurité à B._______. Il aurait été interrogé sur ses activités puis
invité par le directeur à renoncer à ses convictions politiques et à
collaborer pour le Centre, moyennant récompense. Il aurait demandé
un temps de réflexion, lequel lui aurait été accordé. En échange, il
aurait dû signer un document précisant qu'en cas de poursuite de ses
activités, il encourait une peine d'emprisonnement d'une durée
minimale de quatre ans. Environ une semaine après cet événement, le
responsable du parti communiste de C._______ l'aurait convoqué et
lui aurait demandé ce qu'il entendait faire, lui laissant la possibilité de
cesser ses activités. L'intéressé aurait décidé de poursuivre celles-ci.
Les agents de la Sécurité, ayant été mis au courant de cette visite, se
seraient rendus le soir même chez son oncle, chez lequel il résidait.
Son oncle aurait toutefois prétendu qu'il était absent. A la suite de cet
événement, il aurait pris la décision de quitter son pays, ce qu'il aurait
fait en date du 9 octobre 2006, partant pour D._______ puis la Turquie,
avec l'aide d'un passeur. Le 15 octobre 2006, il aurait embarqué à
bord d'un camion, transitant par divers pays avant d'arriver, le 27
novembre 2006, en Suisse.
A.b
Par décision du 11 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(l’ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l'exécution de cette mesure. Le recours introduit contre cette
décision, et concluant à l'inexigibilité, subsidiairement à l'illicéité de la
mesure d'exécution du renvoi, a été déclaré irrecevable par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal) par arrêt du 5 mars 2008
pour défaut de paiement de l'avance de frais.
A.c
Le 12 mars 2008, l'intéressé a disparu.
Page 2
E-6896/2009
B.
Le 29 septembre 2009, l'intéressé a déposé une seconde demande
d'asile au CEP de Vallorbe. Entendu le 1er octobre 2009 audit Centre,
il a déclaré qu'il avait quitté la Suisse en mars 2009 et qu'il s'était
rendu en Turquie, où il aurait séjourné chez un passeur, de mars à
septembre 2009. Durant cette période, il aurait espéré que les
problèmes qui avaient été à l'origine de son départ d'Irak, en 2006,
s'étaient résolus dans l'intervalle et qu'il pourrait revenir dans son
pays. A cet effet, il aurait pris contact avec son oncle maternel et ce
dernier aurait entrepris plusieurs démarches auprès des autorités,
sans succès. Il aurait toutefois fait établir une nouvelle carte de
membre du parti communiste au nom de son neveu et l'aurait fait
parvenir à ce dernier en mains propres, par l'intermédiaire d'un
chauffeur de taxi.
A l'appui de sa nouvelle demande, l'intéressé a produit un mandat
d'arrêt daté du 16 septembre 2006. Ce document lui aurait été remis
en mains propres par une tierce personne, peu après le rejet de sa
première demande d'asile. Il aurait été obtenu par son oncle maternel,
lequel aurait dû verser une somme d'argent pour l'obtenir.
C.
Par décision du 29 octobre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile qui s'était terminée par une décision négative. Elle a
en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la
clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver
la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire.
Cette décision a été notifiée le même jour, en mains propres, à
l'intéressé.
D.
Par acte remis à la poste le 4 novembre 2009, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu principalement à l'annulation de
la décision entreprise et, à titre subsidiaire à l'illicéité, respectivement
Page 3
E-6896/2009
à l'inexigibilité de la mesure d'exécution du renvoi prononcée à son
encontre. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Dans la motivation, l'intéressé a considéré que l'ODM avait prononcé à
tort une décision de non-entrée en matière sur sa nouvelle requête. En
effet, dans la mesure où cette dernière reposait sur la production de
deux nouveaux documents, tendant à établir les faits allégués à l'appui
de sa première requête, l'ODM aurait dû engager une procédure de
réexamen. Par ailleurs, il a invoqué une violation de son droit d'être
entendu, respectivement de l'obligation de motiver, l'ODM ne s'étant
pas prononcé, dans les considérants de la décision, sur la carte de
membre du parti communiste. Pour ce qui avait trait à l'exécution de
son renvoi, il a allégué que son orientation politique le mettrait en une
situation de danger en cas de retour.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 6 novembre 2009.
F.
Par décision incidente du 11 novembre 2009, le Tribunal a invité l'ODM
à se déterminer sur le contenu du recours. Cette dernière autorité y a
donné suite par avis du 24 novembre 2009, joint pour information au
présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
Page 4
E-6896/2009
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon la jurisprudence de la CRA (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6
p. 10ss) - dont il n'y a pas lieu de s'écarter - une demande visant à la
constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a
déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse laquelle s'est
terminée par une décision négative, doit être traitée comme une
nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, sauf en
cas d'invocation de motifs de révision. Ainsi, lorsqu'un recourant, dont
la demande d'asile a été définitivement rejetée, se trouve encore en
Suisse - soit, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse après la clôture
de sa première procédure d'asile - sa requête doit être considérée
comme une nouvelle demande d'asile, s'il invoque des motifs
postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être
déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la
décision finale de non-entrée en matière ou de rejet de la demande
d'asile.
2.2 En revanche, dès lors que le requérant allègue des faits antérieurs
à une décision de non-entrée en matière ou de refus d'asile, ou s'il
produit de nouveaux moyens de preuve antérieurs à l'arrêt qu'il ne
pouvait pas invoquer dans la procédure précédente, sa demande
constitue une demande de révision ou de réexamen qualifiée, lorsque
la procédure précédente s'est close sans que le Tribunal n'ait statué
matériellement en la cause.
3.
Dans le présent cas, le Tribunal observe que l'intéressé a fait l'objet
d'une décision de refus d'asile en date du 11 décembre 2007 et que le
recours introduit contre cette décision a été déclaré irrecevable pour
défaut de paiement de l'avance de frais en date du 5 mars 2008.
L'intéressé a donc fait l'objet d'une première procédure d'asile en
Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ainsi, s'il est vrai
que ces éléments pouvaient amener à considérer la requête introduite
le 29 septembre 2009 comme une seconde demande d'asile, le
Tribunal observe toutefois que dite requête était essentiellement
Page 5
E-6896/2009
motivée par la production d'un moyen de preuve, destiné à étayer les
faits invoqués à l'appui de la première demande d'asile. En invoquant
de surcroît les mêmes motifs d'asile que précédemment,
respectivement qu'il était toujours recherché dans son pays, l'intéressé
sollicitait donc bel et bien une révision de la décision prise initialement
à son encontre.
Aussi, l'ODM aurait dû considérer la requête de l'intéressé comme une
demande de réexamen qualifié et non comme une deuxième demande
d'asile, et la traiter conformément aux dispositions relatives à la
révision.
4.
Un tel vice de forme ne pouvant être réparé dans la présente
procédure de recours, la décision de dit office doit être annulée et la
cause lui être renvoyée, afin qu'il qualifie la requête de réexamen
qualifié et l'examine conformément aux dispositions légales qui lui sont
applicables.
Partant, le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'annulation de la
décision de l'ODM.
5.
S'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Dès lors, le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi).
6.
6.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, lequel bien que
représenté par un mandataire, n'a pas fait valoir de frais
indispensables et relativement élevés liés à la défense de ses intérêts
(cf. art. 64 al. 1 PA).
Page 6
E-6896/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'autorité de première instance est annulée et la cause
lui est renvoyée pour être traitée comme demande de réexamen
qualifié.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au
canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 7