Cour V
E-6897/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine,
c/o [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi ; décision du 4 décembre
2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6897/2006
Faits :
A.
Le 20 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Il a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le
24 novembre 2003 et le 1er décembre 2003 au centre d'enregistrement
(actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure) de Vallorbe. Il
a exposé qu'il était ressortissant de Bosnie et Herzégovine, célibataire,
de religion musulmane, d'appartenance ethnique bosniaque et originai-
re de l'est de la "Republika Srpska" (République serbe de Bosnie). Il
aurait vécu durant la guerre civile dans la région de Srebrenica, jusqu'à
la chute de cette enclave, en 1995. Il aurait pu ensuite rejoindre le terri-
toire de la Fédération croato-musulmane (la Fédération) et aurait tout
d'abord vécu dans la région de Tuzla, avant de venir s'installer, en 1997,
dans l'agglomération de Sarajevo. Il a ajouté qu'il n'avait plus de famille
en Bosnie et Herzégovine, excepté son père (ou, selon une autre ver-
sion, ses deux parents), qui vivrai(en)t de nouveau dans l'est de la Ré-
publique serbe de Bosnie. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé
qu'il avait été convoqué à plusieurs reprises depuis 1999 pour effectuer
le service militaire, mais qu'il avait toujours pu reporter la date de son
entrée en service en raison de ses études. En 2003, il aurait finalement
refusé d'accomplir ses obligations militaires ; une procédure aurait alors
été ouverte à son encontre et il aurait dû être jugé en février 2004. Il a
aussi déclaré avoir connu des problèmes depuis 1997 avec la famille
d'un homme décédé peu après la chute de Srebrenica, ces personnes
l'accusant, à tort, d'avoir tué leur parent lors de la fuite vers le territoire
de la Fédération. Selon lui, les menaces de cette famille étaient de plus
en plus appuyées et il ne pouvait pas compter sur une aide efficace de
la police. Il aurait quitté son pays d'origine le 18 novembre 2003. Il a en-
core ajouté qu'il n'avait pas d'endroit où habiter en cas de retour et ne
pouvait en particulier pas s'installer chez ses parents, en République
serbe de Bosnie, où il risquait sa vie.
Le requérant a produit une copie d'un permis de conduire et deux pho-
tographies. Interrogé sur la non-production de ses documents de voya-
ge et d'identité, il a déclaré qu'il les avait perdus lors du passage de la
frontière croate.
Page 2
E-6897/2006
C.
Par décision du 4 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuel-
lement, l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asi-
le présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient
pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé son renvoi de Suis-
se et a ordonné l'exécution de cette mesure.
En ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, l'autorité infé-
rieure a notamment relevé que le requérant, qui avait habité et étudié
pendant plusieurs années à Sarajevo, bénéficiait d'une bonne forma-
tion scolaire et pouvait s'appuyer sur un réseau familial et social exis-
tant en cas de retour.
D.
Le 5 janvier 2004, le requérant a recouru contre la décision précitée
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission). Il a conclu à son annulation, en ce qui concerne le ren-
voi de Suisse et son exécution, ainsi qu'au constat du caractère illicite
et inexigible de l'exécution de cette mesure. Il a également demandé la
dispense de l'avance des frais de procédure et des frais eux-mêmes,
vu son indigence.
L'intéressé a pour l'essentiel allégué souffrir d'important troubles psychi-
ques ayant pour origine les événements qu'il avait vécus à Srebrenica,
problèmes de santé pour lesquels il avait déjà été suivi médicalement
dans son pays et qui avaient nécessité la reprise d'un traitement spécifi-
que en Suisse. Il a fait aussi valoir que ceux-ci ne pouvaient qu'être diffi-
cilement traités en Bosnie et Herzégovine.
Le recourant a, entre autres, produit un rapport médical détaillé, établi
le 22 décembre 2003, dont il ressortait notamment qu'il souffrait d'un
état de stress post-traumatique (PTSD) associé à un épisode dépressif,
tous deux sévères, troubles qui nécessitaient un soutien psychothéra-
peutique, une médication psychotrope (antidépresseur) ainsi qu'une ré-
habilitation psycho-sociale, le tout pour une période indéterminée. Il a
aussi joint à son recours un certificat du 25 mai 2000 du centre de réha-
bilitation mentale du canton de Sarajevo, document qui mentionnait qu'il
souffrait à l'époque de troubles du sommeil (insomnies et cauchemars)
d'origine traumatique, lesquels étaient traités uniquement de manière
médicamenteuse. Le médecin qui avait établi ce document recomman-
dait de poursuivre le suivi médical à l'étranger dans les meilleurs délais,
Page 3
E-6897/2006
un traitement en Bosnie étant déconseillé pour l'intéressé, car il risquait
d'y croiser des personnes susceptibles de raviver ses angoisses.
E.
Par décision incidente du 9 janvier 2004, la Commission a notamment
renoncé à la perception d'une avance de frais et informé l'intéressé
qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle
des frais de procédure.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa détermination du 9 févier 2004. Elle a notamment
mentionné que la Bosnie et Herzégovine disposait d'institutions et de
personnel spécialisés dans le traitement des personnes traumatisées,
notamment dans la région de Sarajevo, où l'intéressé avait déjà vécu.
Elle a aussi relevé que si l'intéressé devait être dépourvu de moyens
financiers, il était possible de lui accorder une aide financière au re-
tour.
G.
En date du 27 février 2004, le recourant a formulé ses observations
concernant la détermination de l'autorité inférieure. Il a en particulier
mentionné qu'il s'était rendu au Bureau d'aide au départ de son canton
d'attribution pour s'informer sur l'assistance qui lui serait accordée en
cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, laquelle se résumait à la
remise d'une réserve de médicaments pour une durée de six mois et
d'une somme de Fr. 700.-- ainsi que le financement du billet d'avion.
Or d'après son médecin, cette assistance était tout à fait insuffisante
pour assurer une prise en charge adéquate de sa maladie. L'intéressé
a aussi affirmé qu'une tentative de traitement en Bosnie et Herzégovi-
ne s'était révélée infructueuse.
H.
Par décision incidente du 9 novembre 2006, la Commission a imparti
au recourant un délai au 24 novembre 2006 pour produire, si néces-
saire, un certificat médical actualisé.
I.
Par courrier du 20 novembre 2006, le recourant a fait parvenir un rap-
port médical détaillé à la Commission. Il ressort en particulier de ce do-
cument que même si l'évolution de certains symptômes avait été relati-
vement favorable grâce au traitement entrepris, l'intéressé souffrait no-
Page 4
E-6897/2006
tamment encore d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent (épisode
actuel sévère), affections qui nécessitaient un suivi psychothérapeuti-
que bimensuel et un traitement médicamenteux, le tout à long terme. Ce
rapport mentionne aussi que les progrès obtenus disparaîtraient rapide-
ment si le patient devait à nouveau être confronté au contexte dans le-
quel s'étaient déroulés les événements traumatiques.
J.
Par courrier du 4 mai 2007, Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a informé l'intéressé qu'il était compétent, dès le 1er janvier 2007, pour
poursuivre le traitement de la procédure introduite auprès de la Com-
mission
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal con-
formément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours pendants devant l'ancienne Commission suisse de re-
cours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tri-
bunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
Page 5
E-6897/2006
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
L'intéressé n a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et lui refuse la qualité de réfugié, de sorte
que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Il s'ensuit
que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse
et de l'exécution de cette mesure.
3.
3.1 Lorsqu il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d asile
dispose d une autorisation de séjour ou d établissement valable ou qu il
est l objet d une décision d'extradition ou de renvoi conformément à
l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.,
RS 101)
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
Page 6
E-6897/2006
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]).
4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse ni être renvoyé dans son Etat d'origine, de provenance ou dans
un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons issues du droit international public, ne peut contraindre un étran-
ger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respec-
tant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il
s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
se prononçait négativement sur les questions de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. De plus, il ne ressort pas
non plus du dossier qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, il
risquerait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
En premier lieu, il n'est manifestement pas établi que l'intéressé cour-
rait un risque de cette sorte du fait de son prétendu refus d'effectuer
ses obligations militaires. D'une part, il s'agit là de simples affirmations
de sa part (cf. notamment p. 4 à 6 du procès-verbal [pv] de la seconde
audition), qu'il n'a pas étayées par la production de moyens de preuve
(p. ex. convocations ou jugement des autorités militaires compétentes ;
cf. aussi la réponse à la question 59 lors de l'audition précitée et let. B
par. 1 de l'état de fait), et ce alors qu'il aurait manifestement disposé
Page 7
E-6897/2006
du temps nécessaire pour les fournir. D'autre part, même si les motifs
exposés dans ce cadre par l'intéressé devaient correspondre à la réali-
té, le Tribunal rappelle qu'une éventuelle sanction pour insoumission
ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière
d asile que si, pour un des motifs énoncés à l art. 3 LAsi, la personne
concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans
la même situation (malus), ou que la peine infligée est d une sévérité
disproportionnée ou, encore, que l accomplissement du service militai-
re exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposi-
tion précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées
par le droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d asile [JICRA] 2006 n° 3, con-
sid. 4.2. p. 32, et réf. cit). Or au vu du dossier et de la situation actuelle
en Bosnie et Herzégovine, rien ne permet d'admettre que ces excep-
tions seraient réalisées en l'occurrence.
Quant aux prétendues menaces dont le recourant aurait été victime de
la part de la famille d'un homme mort après la chute de Srebrenica,
celles-ci ne sont pas non plus pertinentes dans ce cadre (cf. pour la
pertinence en matière d'asile des persécutions de nature non étatique
JICRA 2006 n° 18 p. 180ss ; cf. également consid. 5.3 ci-après).
L'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve ap-
plication en l'occurrence.
S'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements in-
humains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sé-
rieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou-
Page 8
E-6897/2006
bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesu-
res incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, l'intéressé n a pas été à même d établir l existence
d un risque personnel, concret et sérieux d être soumis, en cas de ren-
voi dans son pays d origine, et en particulier dans la Fédération, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Le Tribunal relève en particulier
que les allégations du recourant afférentes aux préjudices dont il au-
rait été victime de la part de la famille d'un homme décédé après la
chute de Srebrenica sont vagues et peu crédibles (cf. notamment p. 7s.
du pv de la seconde audition). A titre d'exemple, si ces personnes
avaient vraiment cru qu'il était responsable du décès de leur parent,
en 1995, et avaient voulu réellement se venger, elles n'auraient certai-
nement pas attendu jusqu'en 1997 pour commencer à l'inquiéter, et ne
se seraient certainement pas contentées de le menacer ensuite seule-
ment trois ou quatre fois par téléphone jusqu'en février 2003, soit sur
une période de presque six ans. En outre, l'intéressé n'aurait certaine-
ment pas ignoré leurs noms (cf. les réponses aux questions 64 à 67 de
l'audition précitée).
5.4 En outre, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas non
plus rendu hautement probable qu'il encourrait un risque sérieux de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son
pays d'origine.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a
al. 3 LSEE ; cf. aussi JICRA 2005 n° 23 p. 209 ss).
6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment
ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en dan-
ger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu
Page 9
E-6897/2006
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas per-
sonnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont el-
les ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans
chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. cit. ; 1998 n° 22
p. 191).
6.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus à l'heure
actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences géné-
ralisées qui permettrait d emblée, et indépendamment des circonstan-
ces du cas d espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, l existence d une mise en danger concrète au sens de l art. 14a
al. 4 LSEE. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a
désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country). Dès lors l exé-
cution du renvoi de l'intéressé, sous cet angle, est raisonnablement exi-
gible.
6.3 Il s agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle
du recourant, l exécution de son renvoi est raisonnablement exigible.
6.3.1 La situation générale en Bosnie et Herzégovine a été analysée à
plusieurs reprises dans des décisions publiées dans le recueil JICRA
(cf. en particulier JICRA 2002 n° 12 ; 1999 n° 6 consid. 6a-e p. 38ss et
n° 8 consid. 7e-l p. 50ss) et le Tribunal continue à observer régulière-
ment l évolution de cette situation. Il estime que l exigibilité de l exécu-
tion du renvoi de ressortissants bosniaques doit toujours faire l objet
d un examen individualisé, tenant compte notamment de l appartenan-
ce ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sé-
curité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur ou en-
core ailleurs, de la présence ou non d un réseau familial ou social
(présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l âge, de l état de
santé, du sexe et de l état civil de l intéressé, de sa formation scolaire
et de son expérience professionnelle, de l absence ou non de charges
de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du
départ de son pays.
Page 10
E-6897/2006
6.3.2 En l'espèce, l'intéressé était domicilié, avant la guerre civile,
dans une localité située dans l'est de la République serbe de Bosnie.
Le Tribunal peut se dispenser d'examiner si un renvoi dans cette ré-
gion, où les personnes d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être
envisageable à l'heure actuelle (cf. let. B par. 1 i. f. de l'état de fait et
consid. 6.3.3 ci-après).
6.3.3 S agissant d un rapatriement en Fédération, il y a lieu de consta-
ter que l'intéressé a vécu depuis 1995 dans la Fédération, tout d'abord
dans la région de Tuzla, puis, à partir de 1997, dans l'agglomération
de Sarajevo. En conséquence, le Tribunal est fondé à admettre qu un
éventuel retour du recourant dans cette entité politique, et en particu-
lier dans la ville ou la région de Sarajevo - où les personnes apparte-
nant à sa religion et son ethnie sont majoritaires - ne se heurterait pas
à des obstacles pratiques insurmontables et qu il pourrait à nouveau
se faire enregistrer comme résident régulier. Dès lors, l exécution du
renvoi de l'intéressé, sous cet aspect, doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
6.3.3.1 S agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essen-
tiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne peut en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple mo-
tif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d au-
tres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le serait plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l absen-
ce de possibilités de traitement effectives dans le pays d origine, l état
de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au
Page 11
E-6897/2006
point de conduire, d une manière certaine, à la mise en danger con-
crète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24
p. 158, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter).
En l'occurrence, il ressort en particulier du document médical le plus
récent, à savoir celui produit le 20 novembre 2006 (cf. let. I de l'état de
fait) que même si l'évolution de certains symptômes avait été relative-
ment favorable grâce au traitement entrepris, l'intéressé souffrait notam-
ment encore à cette époque d'un PTSD et d'un trouble dépressif récur-
rent (épisode actuel sévère), affections qui nécessitaient un suivi psy-
chothérapeutique bimensuel et un traitement médicamenteux. Toutefois,
le Tribunal relève que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue
pour une entreprise de nettoyage du 1er février 2005 au 5 janvier 2006
et exerce présentement, depuis le 1er avril 2007, une activité dans
l'hôtellerie (cf. informations figurant dans le Système d enregistrement
automatisé des personnes [AUPER]). A cela s'ajoute qu'il a été en me-
sure de terminer une formation de menuisier et a débuté des études
d'ingénieur à l'université avant son départ de Bosnie et Herzégovine
(cf. anamnèse du rapport médical du 22 décembre 2003 [p. 2 pt. 4.1
par. 2] ainsi que p. 2 pt. 8 du pv de la première audition), et ce malgré
les problèmes de santé dont il souffrait. Dans ces conditions, le Tribu-
nal considère que l'intéressé dispose de ressources personnelles suffi-
santes et que ses troubles psychiques, sans vouloir nier leur importan-
ce, ne sont pas déterminants à l'heure actuelle au point de mettre de
manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en
danger en cas de retour dans son pays d origine. De plus, il pourra,
cas échéant, poursuivre son traitement en Bosnie et Herzégovine, no-
tamment à Sarajevo, ville qui possède les infrastructures médicales
nécessaires et où il a du reste déjà bénéficié d'un suivi psychiatrique
(cf. let. D par. 3 de l'état de fait). Certes, les deux doctoresses qui ont
établi le rapport du 20 novembre 2006 précisent qu un renvoi aurait
pour conséquence de péjorer l état de santé de l intéressé (cf. aussi
let. D par. 3 de l'état de fait). Si le Tribunal n entend pas sous-estimer
les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l idée d un ren-
voi dans son pays d origine, il considère toutefois que l on ne saurait,
sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
prolonger indéfiniment le séjour d une personne en Suisse au seul mo-
tif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer
une aggravation de son état de santé.
Page 12
E-6897/2006
Sous l aspect du financement des soins, conformément à ce qui a été
relevé précédemment (cf. consid. 6.3.3), le recourant aura la possibilité
de se faire réenregistrer par les autorités de la région de Sarajevo, et
de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale et de cer-
taines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106 ;
1999 n° 6 consid. 6d et e i. f.). Au surplus, il devrait être en mesure, au
moins à moyenne échéance, de trouver un emploi (cf. à ce sujet con-
sid. 6.3.3.2 ci-après) et de prendre ainsi en charge, en tout ou en par-
tie, les frais afférents à ses soins. Enfin, il dispose également de la
possibilité de s informer auprès des autorités compétentes sur la ques-
tion de l aide au retour et de l éventuelle prise en charge par l ODM de
tout ou d une partie de son suivi médical durant les premiers temps de
son retour (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, RS 142.312] ;
cf. également let. G de l'état de fait).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes de san-
té de l intéressé ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible.
6.3.3.2 Pour le reste, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune, cé-
libataire et sans charge de famille. De plus, il devrait pouvoir trouver,
au moins à moyen terme, un travail et un nouveau logement à Saraje-
vo qui lui permettent de mener une existence décente. En effet, com-
me déjà relevé plus haut (cf. consid. 6.3.3.1 par. 2), il est au bénéfice
d une bonne formation et dispose d une certaine expérience profes-
sionnelle, notamment dans le domaine de l'hôtellerie. En outre, il con-
naît bien la région de Sarajevo, où il a résidé durant plus de six ans
avant son départ de Bosnie et Herzégovine. Il lui est aussi possible, si
besoin est, d'entreprendre des démarches auprès des autorités loca-
les dans le but de l'aider dans ces recherches ou, à défaut, afin de
pouvoir bénéficier de certaines prestations sociales destinées aux per-
sonnes à la recherche d'un travail et/ou d'un logement. A cela s'ajoute
qu'au moins son père (cf. aussi à ce sujet la let. B de l'état de fait et la
réponse à la question 51 lors de la seconde audition) vit encore en
Bosnie et Herzégovine. Même en admettant que ce proche parent rési-
de véritablement à nouveau dans l'est de la République Serbe de Bos-
nie et qu'il ne soit pas en mesure d'héberger l'intéressé, même de ma-
nière temporaire, il pourra tout de même lui offrir un certain soutien
(p. ex. conseils, aide dans le cadre des recherches d'un logement et
d'un travail ou lors des démarches auprès des autorités, appui moral)
à son retour dans son pays d'origine.
Page 13
E-6897/2006
6.4 Pour tous ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est à même d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme
aux dispositions légales. Partant, le recours doit également être rejeté
sur ce point.
9.
9.1 Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Tou-
tefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal consi-
dère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception
(art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D
par. 1 de l'état de fait) est sans objet.
(dispositif page suivante)
Page 14
E-6897/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______), par courrier interne, avec
son dossier
- [...], par lettre simple
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 15