B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6898/2018
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 8 novembre 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée, le 27 décembre 2017, par A._______,
l'audition sur ses données personnelles, le 9 janvier 2018,
le droit d'être entendu accordé au recourant, le 15 janvier 2018, portant sur
son âge,
l'annonce, le 16 janvier 2018, à l'autorité cantonale compétente, de l'attri-
bution d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA),
l'audition de l’intéressé sur ses motifs d'asile, le 8 mars 2018, en présence,
selon le représentant d’une œuvre d’entraide (ROE), du futur curateur et
d’une éducatrice, remplaçant la personne de confiance nommée,
la demande du SEM du 29 mars 2018, à l’Ambassade de Suisse à Alger
(ci-après : l’Ambassade), portant sur l’identité du recourant et sur sa situa-
tion familiale,
le résultat de l’enquête menée par un avocat, daté du 20 août 2018, et
envoyé par l’Ambassade, le 4 septembre 2018 au SEM,
le courrier du SEM du 4 septembre 2018 invitant la curatrice de l’intéressé
à se déterminer sur le résultat de dite enquête,
la réponse du curateur, le 19 septembre 2018, et ses annexes, soit un avis
de recherche concernant le frère de l’intéressé, déposé, le 19 avril 2018,
auprès du Comité international de la Croix-Rouge,
la décision du 8 novembre 2018, notifiée le 12 novembre 2018, par laquelle
le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 5 décembre 2018, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire,
les annexes jointes, notamment deux rapports médicaux,
la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
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la décision incidente du 18 décembre 2018, par laquelle la juge en charge
de l'instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné
Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas, en qualité de manda-
taire d’office,
la réponse du SEM du 9 janvier 2019,
la réplique du 28 janvier 2019, et son annexe,
la duplique du 14 février 2019,
la triplique du 6 mars 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle
lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces
points,
qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers l’Algérie,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible,
que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit
être prononcée,
que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appella-
tion de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019),
qu'en l'occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen,
qu’il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI, aux
termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison
d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 8 oc-
tobre 2014 (ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative
mais d'une "echte Kann-Vorschrift" et que seule une mise en danger con-
crète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible
et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence,
qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger con-
crète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'inté-
rêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif
que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tom-
bait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 consid. 7.6),
que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fonda-
mental pour définir les mesures d'instruction, ainsi que les modalités de
l'exécution du renvoi à entreprendre,
que la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle n'a pas été
contestée par le SEM, impose à l'autorité inférieure de subordonner l'exé-
cution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre illustratif,
s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, voir arrêts E-7086/2016
du 20 décembre 2017, E-7432/2016 du 14 mars 2017 ; E-4218/2016 du
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20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ; D-7799/2015 du
16 décembre 2015),
qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE,
les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement,
déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et
non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière
adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou
par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement néces-
saire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu'en outre, et comme le souligne avec raison le recourant dans son re-
cours, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes appli-
cables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le
retour), le législateur a introduit dans la LEI l'art. 69 al. 4, entré en vigueur
le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étran-
ger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera re-
mis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil
pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto-
matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme
générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le rè-
glement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non ac-
compagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et
8059),
qu’ainsi, et comme le souligne avec raison le recourant, et contrairement à
l’avis du SEM, l’art. 69 al. 4 LEI concrétise en droit interne certaines des
obligations découlant de la CDE,
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qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être
né à B._______ et avoir vécu à C._______,
qu’après avoir interrompu sa scolarité en 201(…) , il aurait travaillé dans la
cafétéria de son oncle paternel,
qu’il a indiqué avoir vécu au domicile de ses parents à C._______, en com-
pagnie de ces derniers, ainsi que de sa sœur et de son frère, jusqu'à son
départ d’Algérie (PV d’audition du 9 janvier 2018 [A7/13, p. 5, 2.02] ;
PV d’audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 3, R 11]),
que son père souffrait de problèmes d’alcoolisme et était violent envers lui
(PV d’audition du 9 janvier 2018 [A7/13, p. 5, 3.01 ; p. 8 et 9, 7.01] ;
PV d’audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 6, R 61]),
qu’en raison de ses problèmes familiaux, le recourant aurait décidé de quit-
ter l’Algérie avec des amis en octobre 2017 (PV d’audition du 8 mars 2018
[A20/12, p. R 63 - 68]),
que deux jours avant son départ, son frère cadet aurait embarqué à bord
d’un bateau à destination de l’Europe et aurait disparu en mer (PV d’audi-
tion du 9 janvier 2018 [A7/13, p. 5 et 6, 3.01] ; PV d’audition du 8 mars
2018 [A20/12, p. 4, R 24 - 28]),
qu’après son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait appris que son père lui
reprochait d’avoir encouragé son frère à quitter le pays et avait l’intention
de le tuer s’il rentrait (PV d’audition du 9 janvier 2018 [A7/13, p. 8 et 9,
7.01] ; PV d’audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 6 et 7, R 63 - 68]),
que le recourant n'aurait plus eu de contact avec son père depuis son arri-
vée en Suisse (PV d’audition du 8 mars 2018 [A20/12, p. 6, R 64]),
que, dans sa décision du 8 novembre 2018, le SEM a retenu, sur la base
des informations recueillies par l’Ambassade, que l'exécution du renvoi de
l'intéressé en Algérie était raisonnablement exigible,
que se fondant sur les déclarations d’un voisin de la famille de l’intéressé,
il a retenu que le père de ce dernier, avec qui il était encore en contact,
n’était ni alcoolique ni violent, et que son frère était en vie et n’avait jamais
quitté l’Algérie,
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qu’il a considéré que l’intéressé avait cherché à dissimuler sa situation per-
sonnelle familiale et que, partant, ses allégations concernant ses pro-
blèmes familiaux étaient invraisemblables,
que bien que les parents du recourant n’aient pas souhaité répondre à
l’avocat mandaté par l’Ambassade, rien ne permettait d’affirmer qu’ils ne
pourraient pas lui apporter leur soutien lors de son retour en Algérie,
que dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas aptes à lui apporter le
soutien nécessaire, il existerait une structure d’accueil pour enfants mi-
neurs à D._______, notamment une maison destinée à prendre en charge
des enfants mineurs abandonnés par leur famille,
que le SEM a encore estimé que l'intéressé pouvait être soutenu par sa
personne de confiance dans le cadre des démarches liées aux modalités
de son retour,
que, contrairement à l'analyse retenue dans la décision attaquée, le SEM
ne disposait, au vu des pièces figurant au dossier, d'aucune information
concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait être effectivement
pris en charge de manière adéquate par ses parents ou encore par une
institution appropriée en Algérie,
que le SEM devait, pour apprécier les risques personnels en cas de retour
en Algérie, collecter et évaluer tous les éléments relatifs au vécu de l'inté-
ressé et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans
quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y as-
surer sa subsistance,
qu’il ne pouvait en aucun cas présumer, en se basant sur les seules décla-
rations d’un voisin, que le recourant pourrait bénéficier du soutien de sa
famille en cas de retour dans son pays d'origine,
que comme le relève le recourant dans son recours, la fiabilité des infor-
mations collectées par l’Ambassade n’est pas démontrée, notamment con-
cernant le nombre de frères et sœurs du recourant,
que le SEM a certes fait état de l'existence de structures, à D._______,
spécialisées dans le domaine de l'accueil de mineurs vivant hors de leur
milieu familial,
que cela étant, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la pré-
sence d'une telle organisation en Algérie, il n'en demeure pas moins qu'il
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importe avant tout de savoir si, concrètement, une prise en charge appro-
priée du RMNA peut être assurée,
qu'il ne ressort pas du dossier que des contacts ont eu lieu avec dite struc-
ture,
que le SEM ne s'est dès lors pas assuré que cette institution prendrait ef-
fectivement en charge l'intéressé à son retour, à défaut de l'être par sa
famille,
qu'au vu de ce qui précède, la seule mention par le SEM de l'existence
d'une institution pour mineurs pouvant prendre en charge le recourant, de
même que l'affirmation selon laquelle ses parents pourraient le soutenir
lors de son retour, sans étendre l'instruction sur les conditions réelles et
concrètes d'accueil dans le pays d'origine, tant sous l'angle familial qu'ins-
titutionnel, ne suffisent pas pour satisfaire aux exigences légales et juris-
prudentielles mentionnées ci-avant,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait s'abs-
tenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait re-
procher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en
cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas
établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur,
qu'en effet, les déclarations ayant trait aux contacts que le recourant aurait
eus avec sa famille et à la disparition de son frère sont certes vagues, mais
ne sont pas constitutives d'une violation grave de son devoir de collaborer,
qu'en tout état de cause, une violation de l'obligation de collaborer d'un
mineur ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au
moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place suscep-
tible de pouvoir l'accueillir (arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre
2015 consid. 5.3.2 p. 14),
qu'à ce titre, il est toutefois rappelé à l'intéressé son devoir de collaborer
de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
qu'au surplus, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités
de retour incombent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi et non,
comme l'a indiqué le SEM dans sa décision du 8 novembre 2018, à l'inté-
ressé soutenu par sa personne de confiance en Suisse,
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que, par conséquent, le SEM n’a pas établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent,
que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au
Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision du 8 novembre 2018 et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment
motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
que le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au
sens des considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise
en charge concrète du recourant en Algérie,
qu'on peut laisser indécise la question de savoir si l'audition de l'intéressé
sur ses motifs d'asile, relativement courte, a vraiment eu lieu dans le climat
de confiance indispensable lorsqu'il s'agit d'entendre un mineur (notam-
ment ATAF 2014/30), au vu de la remarque du ROE en fin d’audition,
qu’il y a également lieu de laisser indécise la question de savoir si le droit
d’être entendu du recourant a été violé, en raison de la motivation « incom-
préhensible » de la décision, le recours devant être admis pour une autre
raison,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique avec approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
que, vu l'issue de la cause, il est donc statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige (cart. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
que compte tenu des pièces du dossier, les dépens sont arrêtés à
750 francs (art. 8 ss FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2018
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :