B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6899/2014
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
(…),
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 21 juillet 2014 (E-2430/2014).
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Vu
la demande d'asile en Suisse déposée par les intéressés le 30 janvier
2012,
la décision du 3 avril 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait être
raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 juillet
2014 (réf. E-2430/2014), rejetant le recours, daté du 30 avril 2014, formé
contre cette décision,
l'acte du 20 novembre 2014 intitulé "Demande d'octroi de l'asile", adressé
au SEM, par lequel l'intéressé a principalement conclu à l'octroi de l'asile,
en se prévalant d'un moyen de preuve, daté du 9 octobre 2011, qui, à son
avis, devait être considéré comme nouveau,
les requêtes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
le moyen de preuve, daté du 9 octobre 2011, produit à l'appui de cet acte,
le courrier du 25 novembre 2014, par lequel le SEM a estimé que ledit acte
ne relevait pas de sa compétence, dès lors que les requérants ne faisaient
valoir aucun fait postérieur à l'arrêt précité du 21 juillet 2014 devant être
traité dans le cadre d'une procédure de réexamen ou d'une nouvelle
demande d'asile, et l'a transmis au Tribunal de céans, en application de
l'art. 8 al. 1 PA,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour
autant que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]),
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que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 ss
LTF, applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF),
que les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts
du Tribunal,
que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part,
régis par l'art. 67 al. 3 PA (cf. art. 47 LTAF),
que le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont
adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que lorsque le requérant fait valoir des faits nouveaux antérieurs à un arrêt
du Tribunal confirmant une non-entrée en matière ou un refus d'asile et un
renvoi, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve – également
antérieurs à cet arrêt – visant à établir de tels faits, sa requête doit être
qualifiée de demande de révision au sens des art. 121 ss LTF
(cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319 ; cf. également arrêts du
Tribunal D-2220/2014 du 4 juin 2014 consid. 2.2 ; D-2252/2011 du
18 mai 2011 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en revanche, lorsque le requérant fait valoir, dans sa requête, que des
éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se
sont produits postérieurement à la clôture de la précédente procédure,
cette demande doit en principe être considérée comme une nouvelle
demande d'asile,
que le moyen de preuve produit est antérieur à l'arrêt du Tribunal du
21 juillet 2014,
que, dès lors, la requête du 20 novembre 2014 constitue à l'évidence une
demande de révision de l'arrêt précité,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM l'a transmis au Tribunal, seul
compétent pour en connaître, ceci de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
qu'il s'agit donc pour le Tribunal d'examiner l'acte précité sous l'angle d'une
demande de révision de son arrêt E-2430/2014 du 21 juillet 2014,
que, partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt précité et ayant un intérêt
digne de protection à la reprise du litige, les requérants bénéficient sans
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conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt
(ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 ; 121 IV 317 consid. 1a ; 114 II 189 consid. 2 ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, no 5.70 p. 313),
qu'une demande de révision, en tant que moyen de droit extraordinaire (cf.
ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 ; 137 III 332 consid. 2.4), n'est toutefois
recevable qu'à de strictes conditions,
qu'en effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus,
mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF ; ATAF 2007/21
consid. 8.1 p. 247),
que la demande des requérants, en tant qu'elle est principalement
présentée sur la base d'un nouveau moyen de preuve, antérieur à l'arrêt
du Tribunal E-2430/2014 du 21 juillet 2014, visant à établir des faits
également antérieurs à cet arrêt, l'est implicitement pour le motif prévu à
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, selon l'enveloppe jointe à la demande de révision, le moyen de preuve
fourni aurait été expédié le 31 octobre 2014, depuis le F._______,
que, déposée moins de 90 jours après l'expédition du nouveau moyen de
preuve, la demande de révision est, sur ce point, recevable (cf. art. 124
al. 1 let. d LTF),
qu'en concluant à l'octroi de l'asile, le requérant demande implicitement
l'annulation de l'arrêt E-2430/2014 du 21 juillet 2014,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 3-13 p. 274-319),
que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait
pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi
qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui,
soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par
exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il
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s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour
pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1
et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
2008, nos 4706 ss),
que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les
faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid.
2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars 2007
consid. 7),
que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation
juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du
TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18
consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5),
qu'en l'occurrence, le moyen de preuve produit vise à attester que le
requérant serait recherché par les autorités syriennes pour "incitation aux
émeutes et propagande contre la sûreté de l'Etat",
que dans son arrêt précité du 21 juillet 2014, le Tribunal a retenu que
l'allégué, formulé pour la première fois au stade du recours, selon lequel
les forces de l'ordre auraient voulu appréhender l'intéressé en octobre 2011
était non seulement tardif, mais également en contradiction avec les
déclarations de celui-ci lors de l'audition sur ses motifs d'asile, durant
laquelle il avait expressément nié être recherché par les autorités de son
pays (cf. arrêt du Tribunal E-2430/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2),
qu'en tant que la demande de révision du 20 novembre 2014 remet en
cause le caractère tardif et contradictoire de cet allégué, elle vise à
rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt précité du
21 juillet 2014, ce que l'institution de la révision ne permet pas,
que, sur ce point, ladite demande est donc irrecevable,
que le moyen de preuve fourni à l'appui de cette demande vise à établir un
fait qui a été allégué tardivement, en contradiction avec les déclarations de
l'intéressé lors de son audition sur les motifs d'asile,
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qu'il n'est donc pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de
l'arrêt entrepris,
que, partant, le moyen de preuve produit n'est pas concluant, au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'au surplus, le Tribunal relève que le moyen de preuve fourni est un
document interne, qui n'a pas été adressé au requérant mais est destiné
au "chef de la police politique" d'Arfine ; qu'il est par conséquent des plus
douteux que l'original d'un tel document ait été remis au père de l'intéressé
par les autorités syriennes,
que le moyen de preuve n'étant pas concluant, la question de savoir si
A._______ aurait pu l'invoquer dans la procédure précédente peut rester
ouverte,
qu'en définitive, la demande de révision du 20 novembre 2014 de l'arrêt du
Tribunal E-2430/2014 du 21 juillet 2014 doit être rejetée, pour autant que
recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 127 LTF),
que les conclusions de la demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal
étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
requérants (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn