Cour V
E-6900/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège)
Jean-Pierre Monnet et Beat Weber, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 17 mai 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6900/2006
Faits :
A.
A.a
Le 4 décembre 1984, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 24 septembre 1986 par le
Délégué aux réfugiés, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile
invoqués, à savoir les problèmes qu'il aurait connus avec les autorités
pakistanaises à cause de son appartenance au Pakistan People's
Party (PPP). Cet office a également prononcé le renvoi de l'intéressé
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le
Département fédéral de justice et police (DFJP), le 20 mai 1987.
Le 5 août 1987, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la
disparition de A._______ depuis le 17 juillet 1987.
A.b
Le 2 février 1988, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse sous l'identité de B._______, né le [...] au Pakistan. Il a
exposé avoir connu des problèmes avec les autorités pakistanaises à
cause de son appartenance au PPP. L'ODM, après avoir constaté que
le requérant avait déposé cette demande sous un faux nom, qu'il
n'était pas rentré dans son pays après sa première demande, mais
qu'il avait séjourné en Italie et qu'il avait déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative entrée
en force, a demandé à la police cantonale compétente d'exécuter le
renvoi.
Le [...], l'intéressé a été emmené à Genève, où, le lendemain, il a pris
un avion pour K._______ au Pakistan.
B.
Le 13 novembre 2000, A._______, originaire de C._______ (province
du Punjab), a déposé une troisième demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Chiasso. Il a exposé que, lors de son
rapatriement au Pakistan, il avait été arrêté à son arrivée (le [...]) à
l'aéroport de K._______, car les membres de la famille de K.W., un
dirigeant local de la Pakistan Muslim League (PML), avaient demandé
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aux autorités pakistanaises de l'arrêter au motif qu'il avait déposé une
demande d'asile à l'étranger. A cette occasion, il aurait également été
accusé d'autres délits, sans savoir lesquels. Le [...], il aurait été libéré
grâce à l'intervention de son parti, le PPP, qui aurait versé une caution
et payé une amende. Suite à un attentat commis à la fin [...] par les
gardes du corps de K.W. contre le frère d'un ami, un certain C.I., un
dirigeant du PPP, et craignant également pour sa vie, le requérant
aurait quitté le Pakistan, le [...], pour la R._______, où il aurait épousé
une ressortissante de ce pays quelques mois plus tard. En [...], il se
serait rendu en F._______ puis, ayant été refoulé à la frontière [...], il
serait retourné en R._______. Lors des élections de [...] au Pakistan,
A._______ serait retourné dans son pays et aurait aidé son ami C.I.,
qui participait aux élections en tant que membre du PPP, à faire de la
propagande dans des villages. Reconnu par les gardes du corps de
K.W., qui faisaient également de la propagande en faveur de leur chef,
membre de la PML, le requérant aurait été enlevé par ceux-ci,
emmené au village de L._______, maltraité et violé. Il aurait été
relâché le lendemain, sous la menace d'être tué s'il poursuivait son
travail de propagande pour C.I.. Il aurait alors raconté ce qui lui était
arrivé à son frère et aux membres du PPP, lesquels se seraient rendus
à L._______ et auraient attaqué des membres de la PML. Craignant
pour sa vie, l'intéressé aurait fui le Pakistan en [...] pour se rendre en
R._______, où il aurait vécu jusqu'en [...], date de son départ pour la
G._______. Début [...], il aurait rejoint N._______ et y aurait vécu
jusqu'au [...], avant de gagner la Suisse. Il a ajouté que son épouse
avait quitté la R._______ en [...], que son visa de séjour dans ce pays
avait expiré en [...] et que les autorités refusaient de le lui renouveler.
Le requérant a versé au dossier un passeport pakistanais établi à son
nom, délivré par l'Ambassade du Pakistan à P._______ le [...] et
valable jusqu'au [...], une copie du rapport de police délivré par les
autorités aéroportuaires de K._______, ainsi que sa carte de membre
du « Peoples Youth Organisation Punjab » délivrée le [...].
C.
Par décision du 17 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'ODM) a rejeté la troisième demande d'asile
de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il
a relevé, d'une part, que les préjudices allégués par le requérant lors
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de son rapatriement en [...], à savoir l'arrestation et l'accusation de
divers délits par les autorités à l'aéroport de K._______, étaient trop
anciens, au moment de son départ en [...], pour pouvoir être
considérés comme motifs dudit départ. Il a estimé, d'autre part, que
les persécutions invoquées lors des élections de [...] au Pakistan
constituaient des actes délictueux émanant de tiers qui étaient
poursuivis et sanctionnés par les autorités pakistanaises. L'ODM a en
outre observé que l'intéressé avait attendu plus de [...] ans (de [...] à
[...]) avant de déposer une demande d'asile, alors qu'il aurait eu la
possibilité de le faire dans les différents pays où il avait séjourné
durant cette période. Enfin, l'autorité inférieure a relevé qu'en [...],
l'intéressé avait quitté légalement son pays et qu'en [...], puis en [...], il
avait obtenu personnellement deux passeports, l'un délivré par
l'Ambassade du Pakistan à P._______, l'autre par l'Ambassade du
Pakistan à Q._______. Dans la même décision, l'ODM a également
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Le 12 juin 2002, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la Commission). Il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à pouvoir rester en Suisse. Il a produit une attestation
d'assistance datée du 10 juin 2002. Il a contesté l'argumentation
avancée par l'ODM et répété ses motifs d'asile. Il a, en particulier,
relevé qu'il n'avait pas voulu prendre le risque de s'adresser à la police
suite à l'enlèvement et aux mauvais traitements subis de la part des
hommes de K.W., d'une part, parce que ce dernier était toujours bien
informé et bénéficiait de nombreux contacts au sein de la police et,
d'autre part, parce qu'il ne voulait pas mettre sa famille en danger. Il a
soutenu risquer sa vie en cas de retour au Pakistan du fait de son
appartenance au PPP.
Le recourant a produit, à l'appui de ses dires, une copie d'une
attestation du président du « Pakistan People Party » de C._______
datée du [...], copie de deux photographies, ainsi qu'un article intitulé
« Murder of PPP activist Mian Arshad », daté du 22 novembre 2001 et
tiré d'internet.
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E.
Par décision incidente du 20 juin 2002, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure et informé le recourant qu'il statuerait sur les frais dans
la décision finale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 15 juillet 2004. Il a relevé, d'une part, que
l'attestation du « Pakistan People Party » du [...] était un écrit de
complaisance dénué de toute valeur probante et, d'autre part, que les
deux autres documents joints au recours ne concernaient pas
directement l'intéressé.
G.
Dans sa réplique du 2 août 2004, le recourant a précisé qu'il était un
membre actif du PPP et que, depuis la prise du pouvoir par le général
Musharaf en 1999, les membres de ce parti faisaient l'objet
d'arrestations arbitraires de la part des autorités militaires et policières
pakistanaises. Il a ajouté qu'il avait perdu tout contact avec sa famille
au Pakistan et qu'il était personnellement recherché par la police de
son pays. Il a demandé à pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que la
situation s'améliore au Pakistan.
H.
Par lettre du 9 août 2004, A._______ a répété qu'en tant que membre
du PPP, sa vie était en danger en cas de retour au Pakistan. Il a versé
au dossier :
- une copie d'un avis de recherche émis par la police de R._______,
- une copie d'une attestation non datée de H.M.I., ex-leader du PPP,
affirmant que l'intéressé l'avait soutenu lors de son élection et qu'il
était menacé à la fois par la famille W. et par la police, motif pour
lequel il avait dû quitter son pays ;
- une copie d'une autre attestation non datée ;
- une déclaration d'un membre de l' «Union Council no 44, Fateh
Garh Tehsil Cantt District Lahore » du [...], relevant que le recourant
était un activiste en vue (« famous worker ») du PPP, qu'il avait
organisé des meetings publics sous le régime de Zulfiqar Ali Bhutto
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et qu'il était en conflit avec K.W. et A.W. (frère de K.W.), deux
membres de la Pakistan Muslim League.
I.
A la demande de la Commission, le recourant a fourni, le 6 octobre
2004, la traduction de l'avis de recherche émis par la police de
R._______. Il s'agit de deux rapports de la police de S._______ à
R._______ des [...] et [...]. Il ressort du premier rapport que A.W. avait
déposé plainte, le [...], contre A._______ et des membres du PPP,
pour agression à main armée et vol de bijoux. Quant au second
rapport, rédigé par un des officiers de service le [...], il y est précisé
que dit officier était présent ce jour-là sur les lieux d'une manifestation
illégale organisée par le recourant en faveur du PPP et que l'intéressé
avait détruit du matériel, bloqué la route et brûlé des pneus.
J.
Par courrier du 6 mars 2007, l'autorité cantonale [...] compétente a
informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'elle
n'entendait pas accorder une autorisation de séjour pour cas de
rigueur, les conditions posées par l'art. 14 al. 2 LAsi n'étant pas
remplies.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a tout d'abord déclaré que, lors de
son rapatriement au Pakistan en [...], il avait été arrêté par les
autorités à son arrivée à l'aéroport de K._______ et détenu pendant
dix-sept jours, car les membres de la famille de K.W. avaient demandé
aux autorités de l'arrêter au motif qu'il avait déposé une demande
d'asile à l'étranger. A cette occasion, il aurait également été accusé
d'autres délits. Il aurait quitté son pays, une première fois le [...], de
crainte d'être victime d'un attentat de la part de K.W.; il serait ensuite
retourné au Pakistan, pays qu'il aurait à nouveau fui en [...].
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, ces
événements ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. En effet, ils sont trop anciens pour admettre qu'ils
soient à l'origine du départ du recourant du Pakistan en [...] (cf.
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et réf. citées).
De plus, le fait que l'intéressé soit retourné dans son pays à l'occasion
des élections de [...] tend à prouver qu'il ne craignait plus de subir des
préjudices de la part de K.W..
3.2 L'intéressé a ensuite allégué qu'en [...], il avait été enlevé par les
hommes de K.W., maltraité et violé, puis menacé de mort, lors de sa
libération, s'il poursuivait son travail de propagande pour C.I.. Dans
son recours, il a soutenu que, suite à cet événement, il n'avait pas
sollicité la protection des autorités de son pays car K.W. bénéficiait de
nombreux contacts au sein de la police et était influent et pour ne pas
mettre sa famille en danger.
3.3 Selon la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 2006 n° 18 p.
180ss, en particulier consid. 10 p. 201ss) qui a été reprise par le
présent Tribunal, les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi peuvent être
non seulement causés par des agents étatiques, mais également être
le fait de tiers lorsque l'Etat n’entreprend rien pour empêcher leurs
auteurs de les commettre ou pour les sanctionner, que ce soit parce
qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention
délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir.
Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière
d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la
perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un
accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il épuise dans son
propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
En l'espèce, A._______ pouvait compter, dans son pays, en [...] -
comme il le peut du reste aujourd'hui également - sur des structures
étatiques de protection suffisantes auxquelles il pouvait faire appel. Il
pouvait aussi compter sur le concours de son parti politique - le PPP -
qui, en [...] déjà, avait réussi à obtenir sa libération des autorités
pakistanaises. Au demeurant, si K.W. était une personne très influente
qui avait de nombreux contacts dans la police, comme le prétend le
recourant, celui-ci n'aurait certainement pas été relâché en [...], étant
précisé qu'il avait été arrêté sur demande de K.W.. Enfin, le recourant
aurait pu se soustraire à la menace de K.W. en s'installant dans une
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autre région du Pakistan (sur la notion de refuge interne, cf.
notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 107 et JICRA 1996 n° 1
consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88).
3.4 Quant aux craintes actuelles de persécution de la part des
autorités pakistanaises et du PML, en raison de l'appartenance de
l'intéressé au PPP, elles ne sont pas fondées. En effet, suite aux
élections parlementaires du 18 février 2008, le PPP (dirigé de facto
par Asif Ali Zardari, le veuf de Benazir Bhutto) est devenu, avec 88
sièges, le premier parti politique du pays. Le PML-N de Nawaz Sharif
arrive en deuxième position avec 66 sièges. Les deux formations
politiques ont décidé de former un gouvernement de coalition avec, à
sa tête, un premier ministre appartenant au PPP. Le 25 mars 2008,
Yousaf Raza Gilani, du PPP, a été nommé au poste de premier
ministre. Dans ces circonstances, il est peu probable qu'à son retour
au Pakistan, A._______ soit la cible des autorités ou des membres du
PML pour avoir milité, en tant que simple membre, au sein du PPP.
3.5 Les documents produits en instance de recours ne sauraient
modifier l'appréciation du Tribunal.
3.5.1 S'agissant des deux rapports de police des [...] et [...], ils sont
dépourvus de toute valeur probante. D'une part, ils ont été produits en
copie (par fax) et les timbres humides y apposés sont illisibles. D'autre
part, ils relatent des faits qui se seraient déroulés en [...] et dont le
recourant aurait été l'auteur (cf. let. I. supra). Or, à cette période,
l'intéressé se trouvait à l'étranger depuis plus de [...] ans (cf. let. B.
supra). Cette constatation est de nature à jeter le discrédit sur le
contenu de ces documents. Par ailleurs, il est notoire qu'au Pakistan,
l'on peut acquérir sans problèmes des formulaires en blanc et y faire
apposer des tampons officiels en usant de corruption. Il est également
aisé d'engager dans ce pays une fausse procédure pénale en
obtenant un vrai rapport de dénonciation de la police, procédure qui
est ensuite classée à défaut de comparution du prévenu et du
dénonciateur.
3.5.2 Quant à l'attestation du président du «Pakistan People Party »
de C._______ du [...] et aux deux autres documents non datés (cf. let.
D. et H supra), ils ont été produits en copie et ne sauraient, pour cette
raison déjà, en raison des possibilités de manipulations, se voir
attribuer une valeur probante. De plus, il s'agit d'écrits de
complaisance en raison du risque de collusion existant entre ses
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auteurs et le recourant. Il en va de même de la déclaration originale du
[...] émanant d'un membre de l'«Union Council. no 44, Fateh Garh
Tehsil Cantt District Lahore ». Il sied de relever que cette déclaration,
censée être attestée par une tierce personne, l'a été par le déclarant
lui-même. Ce document indique en outre que le recourant est un
activiste en vue (« famous worker ») du PPP, alors que l'intéressé a
toujours prétendu en être un simple membre actif (cf. pv. d'audition
fédérale p. 5 et cf. répliques des 2 et 9 août 2004).
3.5.3 Enfin, les copies des deux photographies et l'article du 22
novembre 2001 tiré d'internet ne se rapportent pas personnellement
au recourant et ne sauraient être retenus (sur la nécessité d'une
persécution à caractère ciblé, cf. JICRA 1997 n°14 consid. 2b p. 106).
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3
supra), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Page 11
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en
mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
d'être soumis, en cas de renvoi au Pakistan, à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient à
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
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sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Malgré les remous qui agitent actuellement le pays, le Pakistan ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est relativement jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle en tant que commerçant d'habits (cf. pv d'audition au
CERA p. 2) et n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé
particuliers. Grâce en outre à l'expérience acquise en Suisse, rien
n'indique qu'il se verrait dans l'impossibilité de trouver un emploi
susceptible de subvenir à ses propres besoins. Au demeurant, bien
que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (sa mère et
son frère) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service de la population du canton de [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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