B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-6901/2011
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
alias (…),
Erythrée,
représentée par le Tuteur général du canton de Vaud,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 31 juillet 2011, A._______, ressortissante érythréenne d'ethnie et de
langue maternelle tigrinya, a demandé l'asile en Suisse. Entendue
sommairement, le 12 août 2011, au centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe, ainsi que sur ses motifs d'asile,
en date du 10 octobre 2011, elle a indiqué être née à B._______ en 1999
et avoir ensuite vécu à C._______, en Erythrée. A l'appui de sa demande
de protection, elle a déclaré que son frère D._______, lui-même né en
(…), l'avait recueillie après le décès de son père, intervenu vers le mois
de (…) 2010. En (…) ou (…) 2011, A._______ et D._______ se seraient
enfuis clandestinement au Soudan, puis auraient gagné la Libye où ils
auraient été séparés. Le 31 juillet 2011, l'intéressée est entrée en Suisse
après avoir transité par l'Italie. Elle a ajouté n'avoir pas de proche en
mesure de la prendre en charge en Erythrée et a en particulier déclaré
n'avoir jamais eu de relation avec sa mère restée en Ethiopie. Elle a par
ailleurs affirmé être sans nouvelles de son frère depuis son départ de
Libye.
B.
Par décision du 28 novembre 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugiée à
A._______, lui a refusé l'asile, et a ordonné son renvoi. Il a en effet
observé qu'au moment de son expatriation, l'intéressée, née en (…),
n'avait pas atteint l'âge requis pour accomplir son service militaire et
n'avait eu aucun contact avec les autorités militaires de son pays avant
son départ illégal d'Erythrée. En raison des "circonstances particulières"
du cas d'espèce, l'autorité inférieure a toutefois admis provisoirement la
requérante en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi vers cet Etat
l'exposait à un risque de traitements contraires à l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
C.
Par recours du 22 décembre 2011, A._______ a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM du 28 novembre et (implicitement) à l'octroi de
l'asile. Elle a en substance fait valoir qu'à son retour, l'Etat érythréen la
persécuterait pour contraindre son frère réfractaire à retourner dans son
pays et s'enrôler ensuite dans l'armée érythréenne. La recourante a
sollicité la dispense du paiement des frais de procédure.
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D.
Par décision incidente du 11 janvier 2012, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle du 22 décembre 2011.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
par prise de position du 27 janvier 2012, transmise à l'intéressée avec
droit de réplique. Celle-ci n'a pas répondu.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et
105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu.
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1
LAsi), son recours est recevable.
2.
2.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés
les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
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dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2. En vertu de l'art. 54 LAsi, intitulé "Motifs subjectifs survenus après la
fuite" l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
selon l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur. Le requérant invoquant un risque
de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement
postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite. Est notamment considérée comme un motif subjectif survenu après
la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde
un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1 et
3.2 supra ; voir également sur ces questions ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376, avec jurisp. citée).
Les motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi doivent être distingués des motifs
objectifs postérieurs à la fuite qui ne sont pas liés au comportement du
requérant. Pareils motifs subjectifs sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l’art. 3 LAsi.
En revanche, le législateur a clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile indépendamment de la question de savoir si le
comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
Ils ne sauraient dès lors être combinés avec des motifs antérieurs à la
fuite et/ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ces deux
catégories de motifs d'asile (ou l'une d'entre elles seulement) ne sont pas
suffisantes pour justifier simultanément la reconnaissance de la qualité de
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réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, avec jurisp.
citée).
3.
3.1. Dans son arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 (cf. consid. 5.3.2),
le Tribunal a rappelé qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré
par les autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au
régime entraînant de sévères sanctions incluant notamment une peine
d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans. Dans sa décision du
28 novembre 2011 (p. 3, consid. I, ch. 2, resp. consid. II, ch. 1),
l'ODM n'a, quant à lui, pas remis en cause la vraisemblance de la fuite
illégale de l'intéressée d'Erythrée et a précisé qu'en cas de retour dans ce
pays, celle-ci y risquait des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
Dès lors que pareille fuite vaudra à A._______ d'être considérée comme
une opposante politique au régime érythréen (cf. arrêt D-3892/2008
susvisé) et que la recourante risque des traitements contraires au droit
international en cas de retour dans son pays (cf. prononcé querellé de
l'ODM, consid. II. ch. 1), le Tribunal en conclut que le départ non autorisé
de l'intéressée au mois de juin ou de juillet 2011 (cf. let. A supra)
représente une "Republikflucht" au sens de l'art. 54 LAsi, ou, autrement
dit, un motif subjectif postérieur (cf. consid. 2.2 supra), justifiant une
crainte fondée de préjudices déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (mais non l'octroi de l'asile ;
cf. ibidem). Le fait qu'au moment de son expatriation, A._______ n'était
pas encore en âge de servir et ne semblait pas avoir eu de contact avec
les autorités militaires érythréennes, retenu par l'ODM pour lui dénier
pareille qualité, n'y change rien.
3.2. Cela dit, la recourante ne peut se voir accorder l'asile sous prétexte
que les autorités érythréennes la persécuteraient à son retour afin de
contraindre son frère réfractaire à retourner dans son pays et s'enrôler
ensuite dans l'armée (cf. let. C supra). En effet, une telle hypothèse, à
supposer qu'elle puisse légitimer l'octroi de l'asile (question pouvant
demeurer indécise en l'occurrence), n'est étayée par aucun
commencement de preuve ou faisceau d'indices objectifs concrets et
convergents. A cet égard, il faut particulièrement relever que le rapport de
l'Organisation d'Aide suisse aux réfugiés (OSAR) du 23 février 2009 cité
dans le mémoire de recours (cf. p. 3) se limite à décrire les mesures
officielles visant les parents des déserteurs ou des personnes ayant quitté
l'Erythrée sans autorisation. Plus globalement, les sources d'informations
à disposition du Tribunal ne permettent pas de confirmer qu'actuellement,
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les autorités érythréennes s'en prendraient de manière générale aux
frères et sœurs mineurs ainsi qu'aux enfants des réfractaires,
des déserteurs, ou des personnes ayant fui illégalement l'Erythrée afin de
les contraindre à retourner dans ce pays et (re)joindre les rangs de
l'armée érythréenne.
3.3. Vu ce qui précède, le chef de conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admis. Le recours doit
en revanche être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et la
décision querellée confirmée sur ce point.
4.
4.1. La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est
pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
4.2. Dans le cas particulier, le Tuteur général du canton de Vaud a pris en
charge la défense des intérêts de l'intéressée. Il n'y a pas lieu à l'octroi de
dépens en dépit de l'admission partielle du recours, car il a agi dans le
cadre de ses fonctions, en application d'un mandat officiel de droit public.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugiée à l'intéressée.
2.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante,
à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Christian Dubois