Cour V
E-6905/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Ethiopie,
représenté par Daniel Habte,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er octobre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6905/2008
Faits :
A.
L'intéressé est arrivé en Suisse le 7 novembre 2006 et a déposé le
lendemain une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle.
B.
A l'appui de sa demande d'asile, il a déclaré qu'il était de mère
éthiopienne et de père erythréen et qu'il se considérait lui-même
comme Erythréen, bien que né à B._______ en Ethiopie et ayant vécu
jusqu'à son départ dans ce pays. En 1998, son frère aîné et son père
auraient été expulsés en Erythrée. Lui-même aurait échappé à ce sort,
se trouvant ce jour là à l'université. Depuis cette date, sa mère et lui
seraient sans nouvelles de leur époux et fils, respectivement père et
frère. Leur maison aurait été saisie et les policiers se seraient rendus
régulièrement chez sa mère. A plusieurs reprises, elle aurait été
arrêtée. Quant à l'intéressé, il aurait été accusé d'être un espion à la
solde des Erythréens. Après l'obtention de son doctorat en médecine
vétérinaire, l'intéressé aurait travaillé en qualité de vétérinaire aux
abattoirs municipaux de B._______. Le 12 octobre 2004, la police
l'aurait finalement arrêté sur sa place de travail (selon ses déclarations
au CEP), respectivement à la maison (selon le procès-verbal de
l'audition cantonale) et placé en détention jusqu'au 4 novembre 2004.
Durant sa détention, il aurait été régulièrement interrogé et accusé
d'espionnage pour le gouvernement érythréen, de collaboration avec
le parti opposé au gouvernement éthiopien pour lui avoir transmis des
informations importantes ainsi que de mobilisation des étudiants des
collèges et de l'université de B._______ contre le régime en place.
Finalement, il aurait été remis en liberté sur l'intervention d'un voisin,
lequel se serait porté caution pour lui. Il aurait toutefois dû signer un
document par lequel il s'engageait à rester à disposition des autorités.
Il serait alors retourné à sa place de travail mais son employeur lui
aurait fait savoir qu'il était suspendu tant et aussi longtemps que sa
situation ne se serait pas clarifiée. Prenant peur, d'autant plus qu'il
aurait déjà été arrêté en 2001, durant ses études universitaires, pour
avoir manifesté contre la présence de l'armée, alors chargée d'assurer
la sécurité à l'université, l'intéressé se serait rendu à C._______. Il
aurait appris par sa mère (selon ses déclarations au CEP),
respectivement par un ami, qu'il était recherché et que son garant
avait été emprisonné (selon le procès-verbal de l'audition cantonale).
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Le 17 janvier 2005, il aurait quitté l'Ethiopie pour D._______, où il
aurait séjourné près de 35 jours avant de poursuivre son voyage à
destination de E._______. Il y serait resté 20 mois, avant de quitter
définitivement l'Afrique pour le continent européen.
Il a produit la copie de son titre de docteur ainsi que diverses
photocopies relatives à son parcours scolaire.
C.
Par courrier du 12 septembre 2008, l'ODM s'est adressé à l'intéressé,
l'informant avoir fait effectuer des recherches par la Représentation
suisse à Addis Abeba. Selon le résultat de ces recherches, l'intéressé
était effectivement domicilié à B._______, où il exerçait la profession
de vétérinaire. D'origine ethnique gurage (de la région de F._______),
il est Ethiopien et ni son père ni son frère n'ont été expulsés, vivant
toujours à B._______, dans une maison dont la famille est propriétaire.
Dans sa détermination du 23 septembre 2008, l'intéressé a confirmé
l'appartenance ethnique de sa mère, tout en réfutant qu'elle est
originaire de F._______. Cela étant, il a réaffirmé sa propre identité,
érythréenne, de par son père. Il s'est également déclaré surpris
d'apprendre que son père et son frère habiteraient toujours à l'adresse
indiquée et a considéré ces dernières déclarations comme erronées et
le fruit d'une invention de la part de fonctionnaires, soucieux de
protéger le pouvoir en place.
D.
Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution
de cette mesure. Au vu des résultats obtenus par l'Ambassade de
Suisse à Addis Abeba, l'ODM a considéré que les motifs invoqués par
l'intéressé étaient sans fondement, ce dernier devant au surplus être
considéré comme étant de nationalité éthiopienne et non érythréenne.
E.
Par acte du 31 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
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A l'appui de ses conclusions, l'intéressé a maintenu ses précédentes
déclarations et estimé que l'ODM, en se basant sur les seules
déclarations de l'Ambassade, au demeurant nullement étayées par
quelque moyen de preuve concret que ce soit, avait instruit à charge
uniquement son cas. Ce faisant, cet office avait procédé à une
violation de son devoir d'instruction, en n'analysant pas ses propres
déclarations et moyens de preuve produits et avait, par conséquent,
rendu une décision incomplète, violant ainsi également son devoir de
motiver.
En annexe à son mémoire de recours, il a produit la photocopie d'une
carte d'identité, délivrée le 24 janvier 2000 à Asmara, en Erythrée, et
qu'il présente comme étant celle de son père.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé reproche à l'ODM de se baser
uniquement sur le résultat de l'enquête menée sur place par
l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba – qu'il qualifie de surcroît de
simples allégations, nullement étayées par quelque document officiel
que ce soit – et d'avoir ainsi écarté sans autre mesures d'instruction
ses propres déclarations ainsi que les documents produits à l'appui de
sa demande d'asile.
Le résultat de l'enquête constitue un élément fondamental puisque
dans le présent cas, il importe de déterminer avec certitude la
nationalité de l'intéressé. En effet, selon que l'on retiendra la
nationalité éthiopienne ou la nationalité érythréenne, l'approche de sa
demande ne sera pas la même.
Ceci observé, la présente Cour constate que le reproche fait par
l'intéressé, en tant qu'il estime que l'ODM n'aurait pas procédé aux
mesures d'instruction que l'on était en droit d'attendre de sa part, n'est
pas fondé. En effet, c'est bien parce que l'ODM n'était pas en mesure
de se déterminer sur les seules pièces au dossier qu'il a procédé à
des mesures d'instruction complémentaires, en application de l'art. 41
al. 1 LAsi. Il a ensuite soumis à l'intéressé le contenu essentiel des
renseignements obtenus auprès de l'Ambassade, en application du
principe du droit d'être entendu (cf. lettre C ci-dessus). Selon ce
rapport, l'intéressé est de nationalité éthiopienne et son père et son
frère – qui, selon ses déclarations, auraient été expulsés en direction
de l'Erythrée, en raison de l'appartenance ethnique de son père –
résideraient toujours au domicile familial, lequel n'aurait jamais été
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confisqué. Sur cette base, l'ODM était parfaitement fondé à considérer
l'intéressé comme Ethiopien et donc, à nier toute pertinence aux
motifs d'asile allégués. L'ODM était d'autant plus fondé à procéder à
une telle analyse que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité attestant de l'appartenance ethnique de son père et de
laquelle lui-même se réclame. En effet, aucun des documents qu'il a
produit ne mentionne son appartenance ethnique, respectivement sa
nationalité. Par ailleurs, force est de constater que les résultats de
l'enquête menée par l'Ambassade confirment les propres déclarations
de l'intéressé, quant à son appartenance ethnique gurage, même si
lui-même la restreint à sa mère. L'ODM n'avait donc aucun raison de
mettre en cause la pertinence des résultats obtenus, quant bien même
l'intéressé a déclaré que ceux-ci l'avaient été sur la base de
déclarations émanant de fonctionnaires désireux de protéger le
pouvoir en place. Toutefois, ce raisonnement ne résiste pas à
l'analyse. En effet, si vraiment l'intéressé avait été de nationalité
érythréenne, les autorités éthiopiennes n'auraient eu aucune raison
d'induire en erreur l'enquêteur détaché par l'Ambassade de Suisse, en
affirmant le contraire. En opposant donc à l'intéressé le contenu de
l'enquête effectuée sur place, l'ODM n'avait ainsi pas de raison
d'analyser plus au fond ses déclarations, puisque celles-ci, fondées
sur des problèmes liés à l'expulsion de son père et de son frère,
compte tenu de leur origine ethnique, avaient perdu toute pertinence.
Aussi, en procédant de la sorte, l'ODM n'a pas non plus violé son
obligation de motiver, ainsi que le lui reproche également l'intéressé.
En effet, l'obligation de motiver repose sur l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et est concrétisée par l'art. 35 PA. En général, son
étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la mesure prise
porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être
précise. L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités
administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions,
qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de
recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent
de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. Or, force est
de constater que tel a été le cas en l'espèce et que l'intéressé a
parfaitement saisi l'analyse effectuée par l'ODM, ainsi qu'en témoigne
le contenu de son mémoire de recours. C'est d'ailleurs parce qu'il a
bien compris qu'il n'existait au dossier aucun moyen de preuve
concret, susceptible d'étayer son affirmation relative à l'appartenance
ethnique de son père, qu'il a produit en annexe à son mémoire de
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recours la photocopie d'une carte d'identité délivrée par les autorités
érythréennes et qu'il déclare appartenir à son père.
3.2 Ce nouveau document semble a priori contredire les résultats de
l'enquête menée sur place et donc remettre en question la décision
prononcée le 1er octobre 2008. La Cour de céans estime toutefois qu'il
n'y pas lieu de remettre en question cette décision, ni de procéder à
de nouvelles mesures d'instruction. En effet, elle constate que ce
document, si opportunément produit, soulève davantage de questions
qu'il n'en résout. Ainsi, l'intéressé, bien qu'ayant indiqué avoir obtenu
ce document avec les plus grandes difficultés, tait singulièrement
comment il a pu obtenir l'adresse de son père, disparu depuis 1998 et
dont il était encore sans nouvelles jusqu'en 2007, date de son audition
par devant les autorités cantonales (cf. audition cantonale ad page 8).
De même, la Cour de céans s'étonne que l'intéressé ne produise ce
document que maintenant et n'ait pas annoncé ses démarches plus
tôt, en particulier lorsque l'ODM lui a donné connaissance du résultat
de l'enquête menée sur place par l'Ambassade de Suisse à Addis
Abeba. En tout état de cause, ce document serait-il authentique en la
forme, il n'en demeure pas moins que sur son contenu, le doute
subsiste.
3.3 En effet, il est pour le moins surprenant que l'intéressé, alors qu'il
serait de nationalité érythréenne selon ses déclarations, ait pu
s'inscrire à l'université en 1998, soit justement à l'époque où les
autorités éthiopiennes ont renvoyé nombre de ressortissants
érythréens, ou considérés comme tels, en Erythrée. S'il devait
effectivement être de nationalité érythréenne, il semble en effet peut
vraisemblable qu'il ait pu s'inscrire à l'université alors que son père et
son frère auraient fait partie des personnes renvoyées et il est pour le
moins douteux que l'université n'en aurait pas été informée. De même,
il ne paraît pas davantage crédible que l'intéressé soit engagé aux
abattoirs municipaux de B._______ alors qu'il aurait été régulièrement
soupçonné d'être un espion à la solde des autorités érythréennes et
que son père et son frère auraient été expulsés en Erythrée. Aussi, en
dépit de la production de photocopies d'une carte d'identité
érythréenne, la présente Cour considère que l'intéressé n'a pas réussi
à apporter la preuve de sa nationalité érythéenne ni qu'il est connu
des autorités éthiopiennes en tant qu'Erythréen. Enfin, à l'instar de
l'ODM, elle considère que les motifs d'asile allégués sont sans
fondement.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art.
83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recou-
rant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
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d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indi-
quées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b
spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du
28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnable-
ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
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en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
5.3.2.1 Même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée,
il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évo-
qué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour en Suisse, ni
les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son
retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa
personne qu'un renvoi serait inexigible.
5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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