B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6910/2014
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Pakistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 octobre 2014 / N (…).
E-6910/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 30 juillet 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 9 septembre 2014, il a déclaré être d'ethnie rajput, musulman
et célibataire. Il est né et a principalement vécu dans le village de
B._______, près de la ville de C._______ (district D._______, province du
Pendjab). Il a indiqué qu'il avait obtenu un diplôme en finances à
E._______ avant de commencer des études de maîtrise en administration
des affaires (MBA), qu'il avait dû abandonner en 2012. De fin 2008 à fin
2012, il aurait travaillé comme comptable dans une organisation non
gouvernementale à F._______. Il serait retourné ensuite à B._______.
En 2011, tout en gardant sa foi islamique, il se serait engagé dans une
Eglise évangélique à F._______ et aurait mis en place différents projets
pour la communauté chrétienne. Des rumeurs auraient circulé sur son
éventuelle conversion à cette confession. En 2011 toujours, suivant
l'exemple de son père, politicien, le recourant aurait adhéré à l'organisation
de la jeunesse du Pakistan Muslim League (Quaid e Azam Group ; ci-après
PML-Q), dont il serait devenu (…) en février 2013. Il aurait également
annoncé son projet de se porter candidat aux élections (…). Cela lui aurait
attiré les inimitiés des membres d'un parti concurrent, qui auraient déposé
– puis retiré – à plusieurs reprises des plaintes pénales contre lui.
Le 24 décembre 2013, il aurait organisé une rencontre entre chrétiens et
musulmans à B._______ afin de favoriser le dialogue entre communautés
; à cette occasion, il aurait publiquement critiqué la loi anti-blasphème
pakistanaise. Le lendemain, l'église où s'était tenue la manifestation aurait
été attaquée par des mollahs. Le recourant et son père auraient porté
plainte au poste de police de G._______, sis à deux kilomètres. Le jour
suivant, les mollahs auraient accusé l'intéressé d'avoir insulté le Prophète ;
une plainte pénale aurait été enregistrée, le 28 décembre 2013, contre le
recourant et contre deux autres jeunes gens, H._______ et I._______, qui
auraient co-organisé la rencontre du 24 décembre 2013. I._______ aurait
été interpellé, tandis que H._______ serait parvenu à s'enfuir. Le 28
décembre 2013, son père aurait appris téléphoniquement d'un greffier qui
l'avait appelé qu'il était accusé de violation de "l'art. 265a". Il aurait été
témoin de cet entretien téléphonique. Le recourant aurait quitté son village
pour E._______ le 28 janvier 2014 ou le jour même (suivant les versions),
sur les conseils de son père. Il se serait réfugié chez un ami professeur
E-6910/2014
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résidant sur le campus de l'université de cette ville jusqu'à son départ du
pays. Aucun avocat n'aurait accepté de défendre sa cause.
Le 27 juillet 2014, il aurait quitté le Pakistan par avion, muni d'un passeport
d'emprunt au nom de J._______ dans lequel figurait sa photographie ainsi
qu'un visa Schengen valable durant un mois. A son arrivée à Milan, un
contact de son passeur l'aurait hébergé durant deux jours avant de le
conduire en Suisse en véhicule privé, le 30 juillet 2014. Le voyage aurait
été organisé par son frère aîné, mais sa famille aurait ignoré qu'il se trouvait
en Suisse.
Il a déposé la copie de son permis de conduire établi en (…) à K._______
(province du Pendjab) et valable jusqu'en (…) et allégué avoir laissé son
passeport (qui était périmé) chez lui au Pakistan, de même que sa carte
d'identité.
C.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 3 octobre 2014, il a expliqué qu'il
éprouvait des difficultés à contacter ses proches restés au Pakistan pour
leur demander de lui faire parvenir sa carte d'identité et d'autres
documents, parce que ceux-ci avaient subi des pressions des autorités,
qu'ils avaient quitté leur village et étaient contraints de vivre cachés depuis
son départ parce que les autorités les recherchaient.
Il a soutenu que le lendemain de la manifestation œcuménique organisée
le 24 décembre 2013, les mollahs avaient mené une action de protestation
contre ses actions, l'accusant de s'être converti au christianisme et de faire
du prosélytisme. Plusieurs sunnites ainsi que des imams auraient participé
à cette manifestation, ce que le recourant aurait appris par l'intermédiaire
de voisins. Certains participants se seraient ensuite rendus dans l'église
où la manifestation œcuménique avait eu lieu pour y faire de la casse et
agresser les gens qui s'y trouvaient. Aussi, le recourant aurait déposé une
plainte, au soir du 25 décembre 2013. Le lendemain, une plainte aurait été
déposée contre lui et deux de ses amis par le mollah L._______ ; le chef
d'accusation aurait été une violation de "l'art. 295". Le 28 décembre 2013,
un procès-verbal de réception d'une plainte (First Investigation Reports :
ci-après FIR) aurait été établi à son encontre, ce qu'il aurait appris alors
qu'il était à D._______, par un appel téléphonique de son père. Il se serait
rendu à E._______ chez son frère. Deux jours plus tard, celui-ci aurait été
interrogé par la police et aurait conseillé au recourant de ne pas retourner
chez lui. Comme la police l'aurait localisé par son téléphone portable, le
recourant aurait changé de numéro et se serait caché chez un ami.
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Lors d'un contact téléphonique avec son frère, peu avant son audition, il
aurait appris que I._______, l'un de ses co-accusés, avait été torturé lors
de sa détention. En avril 2014, son frère cadet M._______ aurait été
interpellé au cours d'une intervention au domicile familial et détenu durant
deux jours.
Il a soutenu faire l'objet, avec d'autres membres de sa famille, de six ou
sept FIR, dont quatre seraient encore en cours. L'un d'eux concernerait
une accusation de tentative de meurtre d'un concurrent politique nommé
N._______, membre du Pakistan Muslim League N (ci-après : PML-N), et
un autre une participation à une bagarre. Toutefois, les FIR plus inquiétants
– et ceux motivant sa demande d'asile – seraient ceux portant sur les
événements du 24 décembre 2013 et celui accusant l'intéressé, son père
et trois ou autres personnes de terrorisme, datant de février 2014.
D.
Par décision du 29 octobre 2014, notifiée le 31 octobre 2014, l'autorité
inférieure, considérant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, possible et pouvant être
raisonnablement exigée.
E.
Par acte du 26 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Contestant l'appréciation de l'autorité inférieure, il a conclu à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et à l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ces conclusions,
il a produit un article Wikipédia sur la loi interdisant le blasphème au
Pakistan, cinq copies de documents rédigés en langue étrangère,
présentés comme des FIR datant de 2008, 2012, 2013 et 2014 dont il a
prétendu faire l'objet, accompagnées de traductions approximatives et
manuscrites en anglais, ainsi que divers documents relatifs à son père. Il a
également produit une attestation d'indigence du 26 novembre 2014.
F.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais et imparti au recourant un délai pour produire
les originaux des FIR et de la carte d'identité produits avec une explication
sur la manière dont il s'est procuré ces documents, l'invitant aussi à
E-6910/2014
Page 5
déposer tout autre moyen de preuve relatif aux procédures judiciaires
engagées contre lui dont il pourrait disposer, le cas échéant accompagné
d'une traduction en une langue officielle suisse.
G.
Par courrier du 20 janvier 2015, le recourant a transmis au Tribunal un
courrier original rédigé en ourdou, accompagné d'une traduction dont il
ressort qu'il s'agit d'une lettre non datée du président de l'aile de jeunesse
du PML-Q le nommant (…) du district de D._______, ainsi qu'une
attestation (en anglais) du 10 août 2014 du coordinateur de l'Eglise
évangélique (…), à F._______, confirmant son engagement bénévole pour
celle-ci.
H.
Par ordonnance du 2 février 2015, le juge instructeur a transmis à l'autorité
inférieure une copie du recours du 26 novembre 2014 et du courrier du
20 janvier 2015 ainsi que des documents annexés et l'a invitée à déposer
sa réponse.
I.
Dans sa réponse du 16 février 2015, le SEM a proposé le rejet du recours,
soutenant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son appréciation. Il a souligné que les FIR avaient
été produits uniquement sous forme de copies et présentaient des signes
de falsification, de sorte qu'ils n'avaient aucune valeur probante. Il a retenu
que les déclarations du recourant, s'agissant du FIR le plus récent, étaient
divergentes d'une audition à l'autre et de son recours ; en outre, les
justifications avancées par l'intéressé dans son recours n'étaient pas
convaincantes. Enfin, le SEM a relevé que les deux documents produits
par courrier du 20 janvier 2015 n'avaient aucun lien direct avec les motifs
d'asile allégués.
J.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le juge instructeur a transmis au
recourant une copie de la réponse du SEM et l'a invité à déposer une
réplique. Ce courrier a été renvoyé au Tribunal par les services postaux
avec la mention "non réclamé".
K.
Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront évoqués et
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-6910/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 LAsi).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf.
art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'espèce, les pièces produites à l'appui de la demande d'asile et du
recours n'ont pas une valeur probante qui permette de remettre en cause
l'appréciation de l'autorité inférieure sur l'absence de vraisemblance des
motifs d'asile allégués.
3.2 D'abord, les FIR et le permis de conduire n'ont été produits que sous
forme de copies, procédé qui ne permet pas d'exclure tout risque de
E-6910/2014
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manipulation. A noter que le recourant n'a pas donné suite à l'invitation
formulée par le juge instructeur dans l'ordonnance du 23 décembre 2014
de produire les originaux de ces documents.
3.2.1 S'agissant plus précisément des événements ressortant des copies
des FIR datés des 19 février 2008, 26 février 2008 et 29 octobre 2012, ils
ne sauraient en aucun cas étayer l'existence d'une crainte objectivement
fondée de persécution. D'une part, le lien temporel de causalité entre les
préjudices subis entre février 2008 et octobre 2012 et la fuite du pays en
juillet 2014 est rompu, dès lors qu'un temps relativement long – près de
deux ans en l'occurrence – s'est écoulé entre la dernière plainte pénale et
le départ à l'étranger, sans qu'aucun motif objectif plausible ni aucune
raison personnelle n'ait été avancée par le recourant pour justifier ce départ
différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). D'autre part, les plaintes
précitées portaient sur des délits de droit commun (bagarres, tentative de
meurtre, etc.) ; le fait qu'elles l'aient été dans un contexte politique est sans
pertinence.
3.2.2 S'agissant de la copie du FIR du 26 décembre 2013, la date y figurant
ne correspond pas à la date d'établissement alléguée par le recourant lors
de ses deux auditions, soit le 28 décembre 2013. En outre, ce document
comporte un élément d'extranéité en tant qu'il mentionne une violation des
art. 295b et 295c du "Blasphemy Act Pakistan" – qui n'existe pas en tant
que tel – et non du code pénal pakistanais (abrégé PPC), dont les articles
correspondants traitent d'actes blasphématoires (cf. Act No. XLV du 6
octobre 1860, PPC, disponible en ligne sous
docid/485231942.html> [consulté le 26.01.2016]).
Le FIR du 14 février 2014 produit sous forme de copie à l'appui du recours
est également entaché d'un élément d'extranéité : l'infraction indiquée
("452/506 II Terrorism Act") ne correspond à aucun article de l'Anti-
Terrorism Act (ATA) pakistanais de 1997 (cf. ATA, disponible en ligne sous
[consulté le 26.01.2016]). De surcroît, les déclarations du recourant au
sujet de ce FIR ont varié significativement au cours de la procédure ; en
effet, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse du 16 février 2015, le
recourant a d'abord déclaré que la plainte avait été retirée, dès lors qu'il
avait eu un alibi, en tant qu'il séjournait à E._______ et non plus dans sa
région d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 9 septembre 2014, pt
7.02 p. 9), avant de s'en prévaloir à nouveau, lors de sa seconde audition
et dans son recours.
Vu ce qui précède, ces documents sont dénués de toute valeur probante.
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3.3 Les informations figurant dans l'attestation de bénévole du
10 août 2014 de l'Eglise (…) sont en contradiction avec les allégués du
recourant lors de ses auditions. Il ressort effectivement de ce document
que l'intéressé a participé à des actions visant à l'évangélisation des
communautés musulmanes, ce qui sous-entend que, contrairement à ce
qu'il a affirmé, il se serait converti au christianisme et ne se serait pas
contenté d'activités promouvant le dialogue interconfessionnel. Vu les liens
d'amitié entretenus avec l'un des signataires et l'incohérence majeure
relevée ci-dessus, le Tribunal s'estime fondé à retenir qu'il s'agit d'un
document de complaisance, établi pour les besoins de la cause. La qualité
de réfugié ne saurait être reconnue au recourant sur cette base.
3.4 Enfin, le courrier du 17 février 2013 du président de l'aile jeune du PML-
Q nommant l'intéressé (…) de D._______, certifié conforme par un notaire
pakistanais en date du 9 décembre 2014, ne permet pas de remettre en
cause la décision de l'autorité inférieure.
En effet, il atteste de l'engagement continu du recourant pour le PML-Q, ce
qui est en contradiction avec l'allégué de celui-ci selon lequel le fait d'être
l'objet d'un FIR pour blasphème signifie la fin d'une carrière (cf. procès-
verbal de l'audition du 3 octobre 2014, Q 68 p. 8). Selon toute
vraisemblance, le soutien du recourant à la communauté chrétienne et
l'accusation de blasphème dont il fait l'objet aurait dû conduire à son
exclusion, vu les positions conservatrices affichées par son parti (PML-Q)
et son président Chaudhry Shujaat Hussain, connu pour son soutien à la
politique d'islamisation de l'ancien président du Pakistan Muhammed Zia-
ul-Haq. L'allégation du recourant selon laquelle il avait eu le soutien des
membres de son parti ensuite de l'établissement du FIR de décembre 2013
(cf. procès-verbal précité, Q 163 p. 17) est donc en contradiction manifeste
avec ce qui précède. Dans ces conditions, l'attestation précitée ne
convainc aucunement de la réalité des faits allégués.
4.
Force est de constater que, de surcroît, les déclarations du recourant lors
de ses auditions présentent des divergences significatives ainsi que des
incohérences.
4.1 L'intéressé s'est d'abord montré imprécis, voire incohérent non
seulement quant à la manière dont il aurait appris qu'un FIR avait été établi
contre lui, mais aussi quant à la date, aux causes et circonstances de son
départ pour E._______. En particulier, lors de l'audition sommaire, il a
d'abord expliqué qu'il avait quitté B._______ le 28 janvier 2014 (cf. procès-
verbal de l'audition du 9 septembre 2014, pt 2.02 p. 4), puis a indiqué le 28
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Page 10
décembre 2013 après l'information téléphonique reçue d'un greffier qui
connaissait son père (cf. ibidem, pt 7.02 p. 9). Lors de l'audition sur les
motifs d'asile, il a allégué qu'il se trouvait à D._______, le 28 décembre
2013, et que son père lui avait téléphoné pour le prévenir. Il se serait alors
rendu à E._______ le jour même (cf. procès-verbal de l'audition du 3
octobre 2014, Q 178 p. 18).
4.2 Dans l'hypothèse où il aurait réellement attendu le 28 janvier 2014 pour
se rendre à E._______, le Tribunal relève qu'il n'est guère crédible que
l'intéressé ait pu passer un mois entier dans son village sans être inquiété
par les autorités alors qu'un FIR était prétendument en cours contre lui et
qu'une autre arrestation avait eu immédiatement lieu à la suite de la même
plainte.
4.3 Enfin, alors qu'il a prétendu que les poursuites dont il faisait l'objet de
la part des autorités pakistanaises concernaient aussi d'autres membres
de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2014, Q 198
p. 20), il est surprenant qu'il n'ait jamais évoqué l'arrestation, voire la
condamnation de ceux-ci. Selon ses dires, seul son frère M._______ aurait
été interpellé en avril 2014, mais promptement libéré deux jours plus tard.
L'allégation selon laquelle toute sa famille aurait fui le village de B._______
ne repose sur aucun indice concret ni même sur aucune explication un tant
soit peu plausible.
5.
5.1 Au vu des éléments d'invraisemblance précités et de la production de
documents dénués de valeur probante, le Tribunal conclut que c'est à bon
droit que le SEM a nié la vraisemblance des déclarations du recourant sur
ses motifs d'asile.
5.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).
E-6910/2014
Page 11
6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
7.
7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ;
cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne
sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.2.2 Le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
7.2.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du
recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture
précité.
E-6910/2014
Page 12
7.2.4 L’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa
formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative ; dans
l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité ne
dispose pas de marge d'appréciation, de sorte qu'elle ne peut pas
procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26
consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
7.3.1 Si des troubles parfois graves touchent le Baloutchistan ou les
régions du nord-ouest du pays (cf. ATAF 2014/32 consid. 9.4), le Pakistan
ne connaît toutefois pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait,
d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution
du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5).
7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait pour le recourant une
mise en danger concrète. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes
de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif
d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
7.3.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
pouvant être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée
sur ces points.
8.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2
et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
9.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être
admise en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :