B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6910/2015
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
alias C._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2015 / N (…).
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Vu
le rapport du corps de gardes-frontière du 1er juillet 2015, aux termes
duquel l'intéressée a été interceptée, le jour même, lors d'un contrôle
effectué à bord d'un train à la frontière italo-suisse, à Chiasso, sans
document d'identité valable, et a demandé l'asile,
la demande d'asile enregistrée le 1er juillet 2015 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso et la fiche de données
personnelles remplie le lendemain au CEP d'Altstätten,
les résultats du 3 juillet 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la base
de données Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 juillet 2015,
la demande du 7 août 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge de l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le courriel adressé le 13 octobre 2015 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et
la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de la
recourante,
la décision du 9 octobre 2015, expédiée le 14 octobre 2015 et notifiée le
21 octobre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne
déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 27 octobre 2015 (date du sceau postal) contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d'une avance
de frais,
les mesures provisionnelles du 28 octobre 2015, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
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de la recourante sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1967 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 29 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais et invité la recourante à produire,
dans un délai de sept jours dès notification, un rapport médical – dès lors
qu'elle avait annoncé qu'elle était sous traitement médical pour des
"troubles psychiques importants" – faute de quoi il serait statué en l'état du
dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, la recourante peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base
de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
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un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et
9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge
des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité
pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante et tenu de la prendre en charge,
que l'intéressée ne le conteste d'ailleurs pas,
que, dans son recours, elle fait d'abord valoir qu'eu égard à la situation des
requérants d'asile en Italie, elle n'aura pas accès, en cas de transfert vers
ce pays, aux services de base tels que l'hébergement, les soins médicaux
et l'alimentation, et s'y retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins
les plus élémentaires,
que l'Italie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
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2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt dans l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, néanmoins, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressée, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de se conformer
aux instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de
destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les
particularités de sa situation,
qu'en l'état, l'intéressée n'a fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l'Italie pourrait violer le principe du non-refoulement et,
partant, faillir à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de
recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer
qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, elle serait
personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux
ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'elle a certes déclaré, lors de son audition, qu'elle avait passé trois nuits
en Italie et qu'elle avait été contrainte de vivre dans la rue en Italie, tout en
précisant qu'elle avait refusé que les autorités italiennes enregistrent ses
empreintes digitales,
qu'aucun élément concret n'indique qu'une fois sa demande de protection
enregistrée en Italie, elle ne pourra pas y bénéficier des ressources
disponibles pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés
sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée,
qu'en outre, en tant que jeune femme célibataire, sans personne à charge,
elle n'a pas établi qu'en cas de transfert vers l'Italie, elle courrait, d'un point
de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel
et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour
tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
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que la recourante fait encore valoir que son état de santé s'oppose à un
transfert vers l'Italie,
qu'il convient de relever que, lors de son audition, elle a affirmé ne souffrir
d'aucun problème médical,
qu'elle a toutefois évoqué, dans son recours, qu'elle souffrait de troubles
psychiatriques importants, nécessitant une prise en charge médicale,
laquelle ne pouvait pas être assurée en Italie,
qu'elle a annoncé la production d'un certificat médical,
que, par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal a invité la recourante
à produire dans les sept jours dès notification un rapport médical, à défaut
de quoi il serait statué en l'état du dossier,
que l'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance,
que, dans la mesure où elle n'a donné au Tribunal aucune précision au
sujet de son état de santé actuel, conformément à son obligation de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour
connaître (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), le Tribunal s'estime fondé à
conclure que la recourante n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure
de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au
point que son transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir
faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l'Italie dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale appropriée de la recourante,
que le raisonnement qui précède est confirmé par l'arrêt de la CourEDH en
l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête n° 39350/13), dans laquelle
la Cour, examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie
d'un requérant souffrant d'un trouble psychique, a retenu qu'il n'y avait pas
d'indication qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas accès à
un traitement approprié de sa maladie (par. 36), ajoutant que l'affaire ne se
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distinguait pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant
la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de
requérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par. 37),
qu'en tout état, il demeure loisible à l'intéressée de transmettre au SEM
des informations plus détaillées concernant son état de santé, à charge
pour l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités italiennes avant
le transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III),
que si l'intéressée devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application
de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace
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Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas
de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les mesures provisionnelles du 28 octobre 2015 prennent fin,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6910/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :