B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6910/2017
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Bangladesh,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 18 avril 2017,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, du 3 mai 2017,
la décision du 22 novembre 2017 (notifiée le 30 novembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 décembre 2017, contre cette décision et les
demandes d'exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance
judiciaire partielle ainsi que d'octroi de l'effet suspensif qu’il comporte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que la conclusion du recours tendant à l'octroi d’une admission provisoire
est irrecevable, la question de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al.
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2 à 4 LEtr (RS 142 20) n'ayant pas à être examinée dans le cadre d'une
procédure dite Dublin,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
qu'un visa valable du (…) 2017 au (…) suivant avait été délivré au
recourant par l’Italie, le (…) 2017 à Dacca, au Bangladesh,
que le 11 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa en cours de
validité),
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que, le 10 novembre 2017, après un échange d'informations entre le SEM
et les autorités italiennes, celles-ci ont expressément accepté cette
demande,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu’interrogé, lors de son audition, sur ses éventuelles objections à un
transfert en Italie, l’intéressé a répondu qu’il n’en avait pas mais qu’il
souhaitait néanmoins rester en Suisse,
que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que
la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est en outre pas
applicable en l'espèce,
qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, un risque de
traitement inhumain ou dégradant du fait de défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ;
cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; Jihana Ali et autres c. Suisse et
Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
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Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu’en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, cette présomption
peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le
cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant
responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, dans son pourvoi, le recourant s’oppose à son transfert en
Italie, au motif que, pour la plupart, les Bangladais qui vivent en Italie
soutiendraient le Jamaat-e-Islami et le Hizb-Ut-Tahrir, deux mouvements
islamistes fondamentalistes qui, selon lui, visent le pouvoir au Bangladesh,
que ces compatriotes représentent ainsi une menace pour lui car il serait
un blogueur actif contre ses mouvements,
que cette crainte, que le recourant n’avait pas fait valoir auparavant, n’est
que pure allégation, toute générale et en rien étayée,
qu’à son audition, il a certes dit avoir fui son pays parce qu’il craignait d’être
tué par des islamistes fondamentalistes contre lesquels le groupe politique
dont il était membre se serait exprimé en suspendant des calicots aux
façades des habitations des villages de sa région,
qu’il n’a par contre laissé entendre à aucun moment qu’il était un blogueur
connu dans son pays,
qu’il ne l’établit pas dans son recours comme il n’établit pas que des
islamistes fondamentalistes bangladais seraient actifs en Italie,
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que, quoi qu’il en soit, il a, le cas échéant, la possibilité de solliciter la
protection des autorités italiennes contre d’éventuelles violences de ces
islamistes,
qu’enfin, il ne prétend pas que Italie ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que le Tribunal a connaissance des difficultés actuelles de ce pays en ce
qui concerne l’accueil des réfugiés, lesquels peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés, notamment sur le plan de l'hébergement et des
conditions de vie,
que le recourant, qui n’a apparemment pas encore déposé de demande de
protection en Italie, où il n’aurait fait que transiter par Milan, ne soutient
toutefois pas que, de retour en Italie, il serait durablement privé de tout
accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive Accueil,
qu’il n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement
vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat
requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des
autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge
conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4),
qu'au demeurant, s’il devait estimer que l'Italie viole ses obligations
d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra, là aussi, de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil),
voire auprès des instances supranationales si l’Italie ne devait pas
satisfaire à ses obligations,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
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que Italie demeure dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin III,
que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM
un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires (cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1),
que le SEM a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par le recourant,
qu’il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, sans faire preuve
d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement,
que le Tribunal ne peut pas, en la matière, substituer son appréciation à celle
de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé
son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que le recours doit par conséquent être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d’exemption d’une avance
de frais de procédure deviennent sans objet avec le prononcé du présent
arrêt,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras