B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6910/2019
Ar r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Me Carola D. Massatsch, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 16 juin 2017,
l’audition de la précitée sur ses données personnelles, le 21 juin suivant,
la décision du 21 septembre 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande de l’intéressée et a prononcé
son transfert au Portugal en application du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013),
l’arrêt du 11 octobre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 5 octobre 2017, contre cette
décision,
la demande de reconsidération de la décision du SEM du 21 septembre
2017, introduite par la recourante, le 26 octobre 2017,
la décision du 16 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
la plainte de la recourante du 6 mars 2018 pour traite d’êtres humains,
encouragement à la prostitution et contrainte,
le recours interjeté contre la décision du 16 février 2018, le 15 mars 2018,
la décision du 29 août 2018, par laquelle le SEM a annulé ses décisions
des 21 septembre 2017 et 16 février 2018, et rouvert la procédure d’asile,
la décision du 5 septembre 2018, par laquelle le Tribunal, agissant par
l'office du juge unique (art. 111 let. a LAsi et art. 23 al. 1 let. a LTAF), a radié
du rôle le recours du 15 mars 2018,
l’ordonnance pénale du 7 mars 2019, par laquelle le Ministère public du
canton de B._______ a condamné la recourante à une peine de 160 jours-
amende à 30 francs sous déduction de deux jours-amende correspondant
à deux jours de détention avant jugement pour dénonciation calomnieuse
et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration,
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l’audition de la recourante sur ses motifs d’asile, le 5 septembre 2019,
la décision du 29 novembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse,
mais a renoncé l'exécution de cette mesure, qu’en l’état, il n’a pas estimée
raisonnablement exigible, au profit d’une admission provisoire,
le recours formé le 23 décembre suivant contre cette décision, dans lequel
A._______ conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour une nouvelle
instruction, très subsidiairement à la suspension de la procédure d’asile
jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dont elle est actuellement
l’objet,
la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à son audition du 21 juin 2017, la recourante a dit venir de
C._______, où elle aurait été domiciliée chez sa grand-mère (maternelle),
au (…) de l’avenue D.______, dans la commune de E._______,
que le 26 mai 2016, elle aurait participé avec ses deux frères à une
manifestation contre le maintien de Joseph Kabila à la présidence du pays
au terme de son second mandat,
qu’ils auraient quitté la manifestation et seraient retournés chez leur grand-
mère, quand les forces de l’ordre se seraient mises à tirer sur la foule,
que le 29 mai suivant, elle participait à une retraite spirituelle avec ses
frères, quand leur grand-mère les aurait appelés au téléphone pour leur
dire de ne pas rentrer car des policiers les avaient recherchés à leur
domicile,
qu’après cet appel, la recourante et ses frères seraient allés se mettre à
l’abri chez leur oncle F._______,
que celui-ci leur aurait alors confirmé qu’ils étaient recherchés par la police
de sorte qu’ils ne pouvaient « rester longtemps » chez lui,
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que le 2 juin suivant, il aurait confié la recourante à un certain G._______
pour qu’il l’emmène en Angola,
que, par la suite, G._______, auquel elle aurait demandé des nouvelles de
ses frères et de son oncle, lui aurait répondu qu’après avoir constaté que
« le téléphone de [son] oncle ne passait plus », il était passé à son domicile
mais n’y avait trouvé personne,
qu’il lui aurait toutefois confirmé que ses frères étaient aussi recherchés
par « les soldats »,
que le 26 octobre 2016, elle aurait quitté H._______ avec G._______ pour
se rendre à I._______ puis à Genève, où elle aurait été confinée dans une
maison avec l’interdiction d’en sortir,
que le 16 juin 2017, G._______ l’aurait conduite à Vallorbe pour déposer
une demande d’asile (dont elle ignorait de quoi il s’agissait),
qu’à son audition du 5 septembre 2019, elle a confirmé ses précédentes
déclarations, ajoutant qu’après le décès de sa mère, elle-même et ses
deux frères avaient été recueillis par leur grand-mère, parce que leur père,
qui s’était remarié entretemps, n’avait plus voulu s’occuper d’eux,
que leur oncle (F._______) aurait alors pourvu à contre-coeur à leur
entretien, leur reprochant régulièrement d’être à sa charge,
que, pour le soulager de cette charge, la recourante aurait gagné quelques
sous en tressant des cheveux,
que, cela ne suffisant pas, son oncle aurait cherché à se séparer d’elle en
l'incitant à épouser un jeune homme qu’elle aurait connu entretemps,
que la tentative d’union n’aurait pas abouti, notamment parce que la grand-
mère de la recourante s’y serait opposée au motif que la famille du
soupirant n’avait pas bonne réputation,
qu’elle a aussi déclaré avoir perdu de vue ses frères dans la panique qui
avait suivi les tirs des policiers, lors de la manifestation du 26 mai 2016 à
C._______, et ne les avoir retrouvés que plus tard chez leur grand-mère,
que son plus jeune frère lui aurait ensuite révélé qu’au cours de la
manifestation, il avait communiqué leurs identités et leur adresse à des
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individus qui lui auraient dit être membres d’une organisation de défense
des droits de l’Homme,
que, selon une autre version, elle l’aurait vu discuter pendant la
manifestation avec des inconnus qui relevaient leurs identités et adresse,
qu’à H._______, G._______ l’aurait emmenée chez un certain J._______,
dans sa maison de K._______, un quartier de H._______, avant de
retourner à C._______,
qu’il ne lui aurait pas répondu quand elle lui avait demandé des nouvelles
de ses frères et de son oncle,
qu’après le départ de G._______, son hôte aurait tenté d’abuser d’elle à
plusieurs reprises au point qu’elle aurait fini par s’enfuir,
que, grâce à l’épouse d’un pasteur dans l’église duquel elle s’était réfugiée,
elle aurait ensuite trouvé un emploi comme serveuse,
qu’elle n’aurait pas été rémunérée pour son travail, mais elle aurait eu la
permission de dormir à son lieu de travail,
que l’y ayant retrouvée, G._______ l’aurait obligée à retourner chez
J._______ sous peine de s’en prendre à ses deux frères (dont elle ignorait
toujours où ils se trouvaient),
qu’accompagnée de ses cerbères, elle aurait ensuite satisfait, avec
d’autres serveuses du dancing où elle travaillait, aux démarches
nécessaires à l’obtention d’un visa pour venir travailler en Europe,
que la recourante serait ensuite restée avec G._______ jusqu’à son départ
en Europe, tandis que les autres filles seraient allées chez J._______, ou,
selon une autre version, serait retournée seule chez J._______,
qu’à Genève, elle aurait été séquestrée dans un appartement où elle aurait
été régulièrement violée par plusieurs hommes jusqu’à ce que G._______
la conduise à Vallorbe,
qu’elle a également déclaré n’avoir pas parlé, à son audition sur ses
données personnelles, de ce qui lui était arrivé en Angola et à Genève
parce qu’elle avait eu peur pour ses frères contre lesquels des menaces
avaient été proférées au Congo,
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que, pour le SEM, ni la participation de la recourante à la manifestation du
26 mai 2016 à C._______ ni les poursuites lancées ensuite contre elle
n’étaient vraisemblables, dès lors qu’il était avéré qu’en décembre
précédent, elle était déjà à H._______ où elle avait fait une demande de
visa qui n’avait pas abouti,
que l’acharnement des autorités de son pays à la retrouver n’était pas non
plus crédible vu que ni elle ni aucun autre membre de sa famille n’avaient
été actifs politiquement dans leur pays,
que n’était pas plus crédible la communication, pendant la manifestation,
de son identité, de celles de ses frères et de leur adresse à C._______ par
l’un des dits frères ou encore sa fuite en Angola sans ses frères, alors que
tous trois auraient été activement recherchés,
que le SEM a également relevé que l’intéressée n’avait été constante ni
sur les circonstances dans lesquelles elle avait quitté la manifestation du
26 mai 2016 ni sur celles dans lesquelles elle avait appris comment son
frère avait communiqué leurs identités et leur adresse à des inconnus,
qu’elle ne l’avait pas non plus été sur l’attitude de G._______ à son endroit,
en Angola, avançant tantôt qu’il ne lui avait pas répondu quand elle lui avait
demandé des nouvelles de ses frères et de son oncle, tantôt qu’il lui en
avait donné, tantôt qu’il lui aurait dit avoir essayé d’en avoir mais qu’il n’y
serait pas arrivé,
qu’elle s’était aussi contredite sur l’endroit où elle avait dû aller après son
passage à l’ambassade pour se faire délivrer un visa,
que la minceur de ses propos sur ses activités dans le dancing à
H._______ et ses relations avec les autres serveuses laissait également
penser qu’elle n’avait pas vécu ce qu’elle avançait,
que, selon la jurisprudence, ses craintes n’étaient pas non plus pertinentes
en matière d’asile, dès lors qu’elles ne reposaient que sur les déclarations
de tiers,
qu’enfin, le SEM a encore relevé qu’il ressortait de son audition par la police
(…) que le 16 décembre 2015, elle avait sollicité du consulat du L._______,
à H._______, la délivrance d’un visa qui lui avait été refusé,
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qu’elle était donc déjà en Angola au moment de la manifestation du 26 mai
2016 à C._______,
que, pour sa part, la recourante estime secondaires les points sur lesquels
elle s’est contredite,
que n’est ainsi nullement déterminant celui de savoir si elle a quitté la
manifestation, avec ou sans ses frères, et sans importance le fait qu’elle-
même et ses frères n’aient pas eu d‘engagement politique,
que seul compte, en définitive, sa participation à la manifestation du 26 mai
2016,
qu’elle a bien vu son plus jeune frère parler à des inconnus pendant la
manifestation, mais elle n’a pu entendre ce qu’ils se disaient,
qu’elle est partie en Angola sans ses frères parce qu’elle doutait de la
loyauté du plus jeune d’entre eux après ce qu’il avait dit à la manifestation
et parce qu’elle n’était pas sûre qu’ils parviendraient à quitter le pays,
qu’elle n’a pas jugé utile de se renseigner auprès des autorités au sujet
des poursuites lancées contre elle, par crainte de se faire arrêter,
que sa peur de G._______, qui l’avait forcée à subir de multiples abus, et
les traumatismes qui auraient résulté de ces abus expliqueraient ses
difficultés à se souvenir de tous les détails de son parcours, comme
l’endroit où elle était allée après son passage à l’ambassade et ce que
G._______ lui avait dit à H._______,
qu’elle maintient n’avoir jamais eu connaissance d’une demande de visa la
concernant en décembre 2015 à H._______, ne l’ayant appris qu’à son
audition par la police (…),
que, de fait, le Tribunal n'a pas de raison de douter des constatations de la
police (…) relatives à une demande de visa faite par la recourante à
H._______, en décembre 2015,
qu'en outre, l'intéressée ayant elle-même déclaré que l'obtention, au
printemps 2017, de son visa d'entrée en Europe avait nécessité le
prélèvement de ses empreintes et sa présence à l'ambassade de l'Etat qui
le lui avait délivré, l'interférence, en décembre 2015, d'un tiers, qui se serait
substitué à elle, paraît exclue,
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que l’intéressée ne s'en est d'ailleurs pas prévalu,
qu'elle n'a pas non plus prétendu être revenue de H._______ à C._______
après le mois de décembre 2015,
que, dans ces conditions, sa présence à la manifestation du 26 mai 2016
à C._______ est fortement sujette à caution,
que, par ailleurs, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de
l’Homme (BCNUDH) a fait état de 59 arrestations pendant les
manifestations organisées à cette occasion dans tout le pays (101
arrestations, entre le 23 et le 26 mai 2016, en rapport avec ces
manifestations, cf. Fédération internationale des ligues des Droits de
l’Homme (FIDH), « République démocratique du Congo : Appel à une
session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme, 8 juillet 2016, in
« Les manifestations de l’opposition du 26 mai 2016 » OFPRA [9 mars
2017]),
qu’on ne voit dès lors pas pourquoi des agents en civil auraient recueilli, à
l’insu de l’intéressée et de ses frères, leurs données personnelles dans le
but de les arrêter ultérieurement, alors qu’ils auraient pu le faire
immédiatement,
que, de fait, lors de manifestations de l'envergure de celle du 26 mai 2016
à C._______, les organisations de défense des droits de l'Homme
présentes sur place s'efforcent avant tout d'identifier les personnes
interpellées par les autorités de même que les victimes de violences
policières pour préserver les premières d'éventuelles bavures ou autres
disparitions suspectes et pour dénoncer les violences policières en en
énonçant les victimes,
qu’il n’est par contre pas dans leur pratique de collecter au hasard les
identités de manifestants, au risque de voir ensuite le résultat de leur quête
tomber aux mains des autorités et de voir être persécutés ceux dont les
identités figureraient sur ces listes, comme la recourante voudrait le faire
accroire,
que contrairement à ce qu’elle en dit, ses nombreuses contradictions n’ont
pas non plus uniquement porté sur des points secondaires de son récit,
qu’elles ont aussi concerné des éléments centraux comme les
circonstances dans lesquelles elle aurait appris la communication par son
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plus jeune frère de leurs identités et adresse à des inconnus qui se seraient
révélés être des policiers,
qu’en réfutant cet argument, elle donne une nouvelle version des faits,
tentant ainsi de concilier ses contradictions, ce qui ne saurait emporter la
conviction du Tribunal,
qu’enfin, il n’appert pas des certificats médicaux produits en cause,
notamment de celui du 23 mars 2018 (bordereau, pièce 9), que les
traumatismes subis par l’intéressée (qui n’a fait état que de difficultés de
concentration) auraient altéré ses facultés mnésiques, comme elle le laisse
entendre dans son recours,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’au vu de de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressée, il n’y a,
par ailleurs, pas lieu de lier l’examen de sa qualité de réfugié au sort de
son opposition à l’ordonnance pénale du 7 mars 2019,
qu'en définitive, le recours, qui porte sur le refus de reconnaître à
l’intéressée la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'intéressée étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le
caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution
– l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF
2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et 110a aLAsi), l’une des conditions cumulatives de
l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :