B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6912/2016
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 6 octobre 2016 / N (…).
E-6912/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 24 novembre 2014, A._______ et B._______ ont déposé pour eux-
mêmes et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, une de-
mande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
B.
Entendus sur leurs données personnelles, le 8 décembre 2014, puis sur
leurs motifs d’asile lors des auditions du 2 juin 2015, les recourants ont
déclaré être d’ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji et de religion
musulmane. Ils ont indiqué être nés et avoir toujours vécu dans la ville de
F._______ dans le gouvernorat de H._______. Alors que la recourante a
déclaré être mère au foyer, le recourant a mentionné avoir travaillé pendant
deux ans comme chauffeur de bus pour une entreprise nommée
« G._______ ». Il aurait fait la navette entre F._______ et l’université de
H._______.
Un soir de (…) ou (…) 2013, alors que le recourant aurait conduit les élèves
en direction de F._______, il aurait aperçu sur la route des hommes lui
faisant signe de s’arrêter. Il aurait ralenti, ce qui aurait provoqué les cris
des quelques élèves présents dans le bus l’avertissant qu’il s’agissait de
combattants de l’organisation de l’Etat islamique (ci-après : EI). Pris de pa-
nique, il aurait accéléré et heurté l’un d’eux qui se serait mis au travers de
la route. Les hommes de l’EI auraient tiré sur son bus et l’auraient poursuivi
mais n’auraient pas pu empêcher sa fuite, le recourant s’étant retrouvé à
un point de contrôle des combattants kurdes du parti autonomiste PYD
(Apochis). Après avoir expliqué à ces derniers ce qui s’était passé et avoir
averti son employeur, il serait retourné à son domicile.
Deux jours plus tard, A._______ aurait appris qu’un ami, également chauf-
feur de bus et qui avait emprunté la même route après lui, avait été arrêté
par les membres de l’EI, ces derniers lui ayant fait subir des violences afin
qu’il dénonce la personne qui avait tué un des leurs. Cet ami, dénommé
I._______, aurait communiqué l’identité et l’adresse du recourant, ce qui
aurait permis sa libération. Ce dernier aurait reçu des menaces par le tru-
chement de son ami, l’EI l’informant qu’ils allaient l’arrêter. L’intéressé au-
rait cessé son activité professionnelle. Deux jours plus tard, il aurait appris,
E-6912/2016
Page 3
par l’intermédiaire cette fois de sa société de transport, que l’EI avait con-
tacté la gare routière de l’université de H._______ ou l’université elle-
même (selon les versions) afin de leur dire qu’ils surveillaient la route mais
ne l’avait pas vu. Se sentant menacé, il aurait quitté son domicile avec sa
famille et aurait vécu chez de la parenté à F._______ et dans un village
voisin en pensant que la situation allait s’améliorer.
B._______ a déclaré avoir quitté le pays en raison des problèmes rencon-
trés par son époux. Au vu de son état de santé fragile, il ne l’aurait toutefois
pas mise dans la confidence quant à la nature desdits problèmes avant
leur séjour en Turquie. La recourante a également invoqué la situation de
guerre qui règne en Syrie et a insisté sur le climat d’insécurité général qui
l’obligeait à vivre, elle et ses enfants, dans une peur permanente. Un jour,
elle et son mari auraient entendu des bruits de tirs alors qu’ils se seraient
trouvés à leur domicile. Une bagarre aurait éclaté entre leurs voisins et des
Apochis, parmi lesquels l’un d’eux aurait trouvé la mort. Son mari étant
intervenu pour calmer la situation, la recourante serait, depuis ce jour, trau-
matisée car elle aurait eu très peur pour ses enfants.
Sur conseil du frère du recourant, ils auraient quitté la Syrie au début du
mois de (…) 2013, pour rejoindre J._______, puis Istanbul. Munis de visas
obtenus auprès de l’Ambassade de Suisse à Istanbul, ils seraient arrivés
en Suisse, le 17 novembre 2014.
Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré avoir participé à plu-
sieurs manifestations à F._______ et avoir été affilié au Parti démocratique
du Kurdistan en Syrie (ci-après : PDK-S). Quant à la recourante, elle a dit
avoir elle-même participé à une ou deux manifestations dans sa ville natale
mais n’avoir personnellement rencontré aucun problème.
Depuis son arrivée en Suisse, A._______ aurait participé à une réunion de
la section suisse du PDK-S ainsi qu’à une manifestation à K._______.
Il a également indiqué que, bien qu’il ait déjà effectué son service militaire,
il avait reçu, par l’intermédiaire de son frère, une convocation de l’armée,
émise en 2014.
A l’appui de leurs allégations, les recourants ont remis un livret de famille
ainsi que plusieurs photographies prises lors de manifestations à
F._______ et à K._______. En outre, le recourant a produit son passeport,
une attestation du PDK-S – Organisation suisse, datée du 25 mai 2015,
une attestation de son employeur, ainsi que plusieurs documents militaires,
E-6912/2016
Page 4
à savoir une « convocation à se présenter » datée du (…) 2012, une « no-
tification de mobilisation » datée du (…) 2014, une copie d’une convocation
que son frère lui aurait envoyée par téléphone portable, un livret militaire
et une attestation d’accomplissement du service militaire.
C.
Par décision du 6 octobre 2016, notifiée le 10 octobre 2016, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de
Suisse. Constatant toutefois que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être
raisonnablement exigée au vu de la situation actuelle en Syrie, il les a mis
au bénéfice d'une admission provisoire.
En substance, le SEM a considéré que les déclarations du recourant en
relation avec sa crainte de rencontrer des problèmes avec les membres de
l’EI ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à
l’art. 7 LAsi. En effet, il ne serait pas concevable que les combattants de
l’EI n’aient pas disposé des moyens nécessaires pour le contraindre à s’ar-
rêter tout de suite après qu’il aurait renversé un de leurs hommes ou pour
le retrouver après ledit évènement.
Par ailleurs, le récit de l’intéressé serait émaillé de contradictions. Lors de
sa première audition, il avait indiqué que le chauffeur du bus, se trouvant
derrière lui, avait été arrêté par les terroristes et que ces derniers avaient
obtenu de lui ses coordonnées, alors que, lors de son auditions sur ses
motifs d’asile, il avait déclaré qu’il n’y avait personne sur la route car la
population avait peur de sortir à la tombée de la nuit. De surcroît, il avait
affirmé, lors de l’audition sommaire, que lui-même et son ami en question
travaillaient tout deux pour l’entreprise de transport G._______, alors que
lors de la seconde, il avait précisé que cet ami était en réalité employé par
l’entreprise L._______.
En outre, les documents militaires produits ne suffiraient pas, selon le SEM,
à démontrer sa convocation effective par l’armée syrienne. En effet, il s’agi-
rait de documents qui peuvent aisément être acquis illégalement en Syrie
ainsi qu’être falsifiés. Dite autorité a aussi relevé que le recourant n’avait
jamais fait mention de sa « convocation à se présenter », datée du (…)
2012, au cours de la procédure d’asile, celle-ci comportant, du reste, plu-
sieurs rubriques non remplies ainsi qu’un passage illisible. Concernant la
convocation que son frère lui aurait envoyée via son téléphone portable et
E-6912/2016
Page 5
la « notification de mobilisation », le SEM a constaté que ces documents
étaient partiellement illisibles.
En ce qui concerne l’évènement à l’origine du traumatisme de la recou-
rante, à savoir la bagarre ayant éclaté à côté de leur domicile et au cours
de laquelle une personne aurait trouvé la mort, le SEM a relevé qu’il s’agis-
sait d’allégations se rapportant à la situation de guerre et de violence gé-
néralisée qui prévaut en Syrie et qui touche l’ensemble de la population. Il
ne ressortirait pas du dossier que B._______ avait à craindre de subir per-
sonnellement des préjudices résultant d’une intention ciblée de persécu-
tion pour un des motifs déterminants en matière d’asile. A cet égard, il a
souligné qu’elle n’avait jamais été membre d’un parti politique et qu’elle
avait seulement participé à une ou deux manifestations, engagement qui
n’était à l’évidence pas de nature à l’exposer à de sérieux préjudices.
Le SEM a considéré que les recourants n’avaient pas déployé d’activités
politiques déterminantes en Syrie et n’avaient jamais été inquiétés en rai-
son de leur participation à des manifestations et de l’aide apportée par le
recourant au PDK-S. Il a conclu à l’absence d’indices concrets et sérieux
susceptibles d’établir une crainte fondée de persécution future au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi.
Quant aux activités politiques en exil du recourant, il a relevé qu’il paraissait
évident que cet engagement n’était pas suffisamment important pour que
les services de sécurités syriens actifs à l’étranger puissent l’identifier et
l’arrêter.
D.
Par acte du 9 novembre 2016 (sceau postal), les intéressés ont interjeté
recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
contre cette décision en tant qu’elle porte sur le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
Au surplus, ils ont requis l’assistance judiciaire totale et la dispense d’une
avance de frais de procédure.
Pour l’essentiel, le recourant a reproché au SEM d’avoir conclu hâtivement
à l’invraisemblance de son récit. En effet, son bus aurait été criblé de balles
après qu’il avait forcé le barrage de l’EI et il se serait consciemment dirigé
vers un point de contrôle tenu par l’YPG (les Unités de protection du peuple
[YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD]), afin de
requérir leur protection, de sorte que le SEM serait mal fondé d’estimer
E-6912/2016
Page 6
qu’il n’était pas crédible que les membres de l’EI n’aient pas disposé des
moyens nécessaires pour l’obliger à s’arrêter. Ils auraient bien usé de tous
leurs moyens, en vain.
De plus, il a argué que ses propos, relatifs à la présence d’un autre bus sur
la route n’étaient nullement contradictoires mais qu’il s’était simplement
montré plus précis lors de son audition fédérale. En effet, il n’y aurait pas
eu de circulation sur la route au moment de son passage du barrage érigé
par les hommes de l’EI, son ami chauffeur, interpellé par la suite, ayant
emprunté le même itinéraire trente minutes plus tard.
Concernant le nom des sociétés de transport, pour lesquelles lui et
I._______ auraient travaillé, il a maintenu que ce dernier était employé au-
près de la société L._______. S’il a indiqué, lors de son audition sommaire,
qu’ils travaillaient au sein de la même société, c’était par souci de conci-
sion. En effet, il se trouvait que ces deux sociétés partageaient les mêmes
bureaux à la gare routière de H._______. La société du recourant,
G._______, et celle de son ami, L._______, seraient deux sociétés dis-
tinctes placées sous la même direction.
Il a derechef expliqué ne pas être en possession de l’original de l’avis de
recrutement envoyé par son frère mais a affirmé qu’il s’agissait bien d’un
document authentique, qui n’avait pas été produit « pour les besoins de la
cause ». Il a en outre rappelé que, dès l’automne 2014, le régime syrien
avait intensifié les mesures de mobilisation des recrues et des réservistes
dans les rangs de l’armée, en se référant à un rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR du 28 mars 2015 intitulé « Syrie : mobi-
lisation dans l’armée syrienne »).
Les recourants ont encore soutenu que, contrairement à ce qu’avait retenu
le SEM, le fait que leurs persécuteurs soient affiliés à l’EI suffisait à établir
le caractère ciblé des menaces en raison de l’un des critères mentionnés
à l’art. 3 al. 1 LAsi. De plus, il suffirait d’observer l’état de leur quartier et
de leur maison pour se rendre compte que les bombardements étaient ci-
blés, le bureau de l’YPG se trouvant en face de leur domicile, comme men-
tionné par le recourant lors de son audition sur ses motifs d’asile.
Outre la décision querellée, plusieurs photographies de la gare routière de
H._______ et de leur quartier ont été versées en cause.
E-6912/2016
Page 7
E.
Invité par le Tribunal à prouver leur indigence, les recourants ont produit,
le 18 novembre 2016 (date du sceau postal), une attestation d’assistance
financière établie par l’Hospice général du canton de K._______, datée du
3 novembre 2016.
F.
Par décision incidente du 29 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l’assis-
tance judiciaire totale aux recourants et nommé Thao Pham, agissant pour
le Centre social Protestant, en qualité de mandataire d’office dans la pré-
sente procédure.
G.
Dans sa réponse du 16 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du re-
cours.
Il a souligné qu’il continuait de penser que les déclarations du recourant
concernant sa crainte de connaître des problèmes avec l’EI n’étaient pas
vraisemblables. En effet, il a fait valoir que l’on ne discernait pas la raison
pour laquelle l’intéressé n’aurait pas pu indiquer, lors de son audition som-
maire, que son ami travaillait pour la société L._______ mais avait, au con-
traire, clairement déclaré qu’ils étaient tous deux employés au sein de la
même entreprise de transport.
Il aurait d’ailleurs pu relever d’autres indices d’invraisemblance. Alors que
le recourant a affirmé, dans un premier temps, que les membres de l’EI
avaient interrogé I._______ jusqu’à ce qu’il dénonçât l’identité de la per-
sonne ayant tué l’un des leurs, il a déclaré, dans un deuxième temps, ne
pas savoir si l’homme en question était décédé. De plus, il ne serait pas
plausible que les hommes de l’EI ne s’en soient pas pris au recourant, alors
qu’ils disposaient de son adresse et qu’ils avaient affirmé qu’ils « allaient
le retrouver et ne pas le lâcher ». A cet égard, l’explication, selon laquelle
ils n’osaient pas venir à son domicile car celui-ci se trouvait en face du
bureau de l’YPG n’emporterait pas conviction étant donné qu’il leur aurait
suffi d’attendre qu’il s’éloigne de chez lui pour l’arrêter. Ils auraient, de sur-
croît, eu tout le temps de le faire puisque le recourant n’aurait quitté son
domicile que début (…) 2013, soit un mois après avoir renversé la per-
sonne appartenant à leur groupe.
E-6912/2016
Page 8
H.
Dans leur réplique du 18 janvier 2017, les recourants ont contesté l’appré-
ciation du SEM relative à la vraisemblance du récit du recourant. Ils ont fait
valoir que les éclaircissements apportés dans leur recours en relation avec
les noms des sociétés de transports étaient crédibles.
De plus, lorsqu’il a précisé qu’il ne savait pas si la victime de l’incident était
décédée, il aurait insinué qu’il n’avait pas constaté personnellement le dé-
cès. Toutefois, il en serait convaincu au regard de la violence du choc et
des menaces reçues par la suite.
Le recourant a maintenu ses explications concernant le fait que les
membres de l’EI ne s’étaient pas risqués à l’appréhender à son domicile
compte tenu de la présence du bureau de l’YPG à proximité, en rappelant
les diverses parties au conflit en Syrie.
Pour le reste, il a renvoyé à ses déclarations concernant la chronologie des
événements entre l’incident et son départ du pays.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
E-6912/2016
Page 9
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pou-
voir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est per-
sonnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent
E-6912/2016
Page 10
sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2
p. 43 s. et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu’ils avaient quitté leur
pays car le recourant était recherché par les membres de l’Etat islamique
et à cause de la situation de guerre qui y régnait.
3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni argument ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée.
3.3 En effet, les recourants n'ont pas établi la vraisemblance de certains
de leurs motifs.
3.3.1 Les craintes exprimées par A._______ de se voir arrêter par des
membres de l’EI ne constituent que de simples affirmations de sa part et
ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, le récit du
E-6912/2016
Page 11
recourant est imprécis, indigent et comporte certaines contradictions, de
sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
3.3.2 Ainsi, comme l’a relevé le SEM, le recourant a déclaré, lors de sa
première audition, « lors de mon retour de H._______ à F._______, j’ai vu
des hommes de Daech sur la route, il y a aussi un bus derrière moi » (PV
d’audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]) avant d’af-
firmer, lors de la seconde audition, qu’il n’y avait que lui sur la route
(PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 38]). L’explica-
tion, selon laquelle il faisait référence, lors de l’audition du 8 décembre
2014, à son ami I._______, qui avait emprunté le même itinéraire trente
minutes plus tard, n’emporte pas conviction. A cet égard, le Tribunal rap-
pelle que même si la première audition est sommaire, le recourant doit
néanmoins rester précis dans ses déclarations. Le SEM était donc fondé à
y voir une contradiction.
Il en va de même s’agissant du nom de la société de transport pour laquelle
travaillait son ami. L’on ne peut qu’observer que le recourant a, dans un
premier temps et dans le cadre de son discours libre, déclaré « je travaillais
comme chauffeur pour la société de transport G._______, mon ami aussi »
(PV d’audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]) avant
de préciser, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, qu’il s’agissait de la
société L._______ (PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13
p. 5, R 33]). L’allégation avancée au stade du recours, selon laquelle les
deux sociétés partageaient les mêmes bureaux et étaient placées sous une
même direction, apparait comme une vaine tentative de concilier des dé-
clarations pourtant clairement divergentes.
D'autres incohérences plaident également dans le sens de l'invraisem-
blance des faits allégués. En effet, les déclarations du recourant n’ont pas
davantage été plus consistantes concernant la manière dont il aurait appris
être dans le collimateur de l’EI. Alors qu’il avait constamment affirmé que
la première menace lui avait été communiquée par son ami I._______
(PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 41] « la pre-
mière menace, c’est I._______ qui me la transmise »), il a déclaré, en toute
fin d’audition sur ses motifs d’asile, que I._______ était passé dans les
locaux de son entreprise et qu’il avait fait part de celle-ci à son responsable
(PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 10, R 73]).
Le Tribunal observe encore que l’intéressé avait, lors de son audition au
CEP, simplement indiqué que son ami avait été retenu par les hommes de
E-6912/2016
Page 12
l’EI et qu’ils lui avaient demandé des informations sur sa personne
(PV d’audition du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.01]), avant
de préciser que ces informations avaient été obtenues sous la torture
(PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 6, R 36]). De plus,
il n’a nullement mentionné, lors de sa première audition, que les membres
de l’EI l’avaient poursuivi après qu’il avait heurté un des leurs.
3.3.3 Si ces seules contradictions permettent déjà de mettre sérieusement
en doute la vraisemblance des déclarations du recourant, il reste que le
récit de ce dernier frappe aussi par son indigence et son manque d’élé-
ments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réel-
lement vécue.
A titre illustratif, les propos du recourant s’agissant des menaces qu’il aurait
prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés. De fait, dans son ré-
cit spontané, il s’est contenté de déclarer que les membres de l’EI avaient
envoyés des menaces « par l’intermédiaire » de son ami ou de son em-
ployeur, sans jamais en préciser le contenu (PV d’audition du 2 juin 2015
de A._______ [A14/13 p. 5-6, R 33]). Interrogé à ce sujet, il a affirmé
qu’ « ils avaient dit que même si je ne retournais pas travailler, ils allaient
me retrouver et pas me lâcher » (PV d’audition du 2 juin 2015 de
A._______ [A14/13 p. 7, R 43]).
3.4 Au demeurant, les motifs invoqués par les recourants ne sont, quoi qu’il
en soit, pas pertinents en matière d’asile.
3.4.1 En effet, les risques prétendument encourus en lien avec l’EI ayant
été rapportés par un ami et par l’employeur de l’intéressé, ils ne constituent
que des allégations de tiers. Le Tribunal rappelle que, de pratique cons-
tante, il considère le fait d’avoir appris par des tiers que l’on est recherché
ne suffit pas pour établir l’existence fondée de futures persécutions (dans
ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HASAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, ensei-
gnement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main
1990, p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1).
3.4.2 Concernant l’affrontement ayant opposé leurs voisins avec des Apo-
chis et étant à l’origine du traumatisme de la recourante, c’est à juste titre
que le SEM a rappelé que ce motif n'est pas pertinent au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, les recourants, qui n’étaient pas parties à ce conflit,
E-6912/2016
Page 13
n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre eux. Par
surabondance, cet évènement n’est à l’évidence pas à l’origine de leur fuite
puisque trop ancien (PV d’audition du 8 décembre 2014 de B._______
[A7/11 ch. 7.02]), ce que le recourant a d’ailleurs reconnu (PV d’audition
du 8 décembre 2014 de A._______ [A4/11 ch. 7.02.]). Quant aux craintes
alléguées par la recourante en relation avec la situation de guerre qui règne
en Syrie, elles ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préju-
dices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des
conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences
généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où
ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de
l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours p. 4), le fait
que des bombardements aient eu lieu à proximité de leur domicile en rai-
son de la présence du quartier général de l’YPG, ne signifie pas qu’ils
étaient personnellement ciblés.
3.5 S’agissant des activités politiques déployées par le recourant en Syrie,
il n’aurait, en tant que membre ordinaire du Parti démocratique kurde de
Syrie, fait que d’apporter une aide ponctuelle et participer à des réunions
(PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7, R 46-48]). Il n’a
donc pas exercé d’activités particulières et n’a d’ailleurs jamais allégué
avoir rencontré de problèmes du fait de cet engagement, ni de la part des
autorités syriennes ni de l’YPG, alors au pouvoir. Quant aux participations
des recourants à des manifestations à F._______, B._______ aurait pris
part à une ou deux manifestations durant lesquelles elle marchait et pro-
clamait des slogans pour la paix (PV d’audition de B._______ du 2 juin
2015 [A15/8 p. 4 et 5, R 28-33]). Elle n’a pas soutenu avoir rencontré de
problèmes personnels en raison de celles-ci. Quant au recourant, il a allé-
gué avoir participé à la première manifestation s’étant déroulée à
F._______, en 2012, puis à raison d’une fois par semaine avant que les
manifestations ne deviennent trop dangereuses. Conscient qu’il pouvait
être arrêté, il a indiqué se cacher et se couvrir afin de ne pas être reconnu
(PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 7 et 4, R 49-53]).
Par conséquent, le Tribunal estime que les intéressés ont manifesté,
comme une grande partie du peuple syrien, et n'ont ni allégué ni a poste-
E-6912/2016
Page 14
riori établi qu'ils auraient joué un rôle important aux cours de ces manifes-
tations, de manière à attirer sur eux l'attention des autorités syriennes. Dès
lors, bien qu’ayant mené quelques activités politiques – d’importance mi-
neure et au même titre qu’un bon nombre de compatriotes – il ressort des
déclarations des recourants qu’ils n’ont jamais été inquiétés pour ce motif,
qui s’avère donc dépourvu de pertinence en matière d’asile. Ainsi, les
moyens de preuve, à savoir des photographies, tendant à établir la réalité
de leur participation à des manifestations en Syrie portent sur des éléments
non pertinents.
3.6 Le recourant a encore allégué, au stade de l’audition sur ses motifs
d’asile, avoir reçu une convocation pour retourner à l’armée en qualité de
réserviste. L’avis de recrutement aurait été notifié à son frère resté au pays,
en 2014, qui lui aurait alors transmis une photographie de celui-ci sur son
téléphone portable. Il ressort de son livret militaire et de son attestation
d’accomplissement du service militaire qu’il a effectué son service entre le
(…) 1996 et le (…) 1998.
3.6.1 Concernant la copie de la « convocation à se présenter » à la section
de mobilisation de F._______, datée du 2 mai 2012, c’est à bon droit que
le SEM a relevé que le recourant n’avait jamais fait mention de celle-ci au
cours de ses auditions. De plus, elle n’est pas intégralement remplie et
partiellement illisible. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder plus d’in-
térêt à cette pièce.
3.6.2 Le Tribunal considère que l’authenticité de la convocation que le re-
courant aurait reçue en 2014, et qui lui aurait été transmise par son frère,
est grandement sujette à caution. En effet, la photographie de celle-ci, de
facture grossière, est partiellement illisible. De surcroît, alors que le recou-
rant a précisé n’être en possession que d’une copie de celle-ci, le Tribunal
observe que l’originale, soit la « notification de mobilisation » figure bien au
dossier et qu’elle a été transmise en même temps que les autres docu-
ments militaires. Le recourant n’a pas expliqué comment il l’avait obtenue,
se bornant a déclaré que seule une photographie lui aurait été transmise
sur son téléphone portable. Par surabondance, les déclarations de l’inté-
ressé relatives à sa convocation sont particulièrement vagues (PV d’audi-
tion du 2 juin 2015 de A._______ [A14/13 p. 9-10, R 62-71]). Dans ces
conditions, force est de constater que le recourant n’a nullement rendu
vraisemblable avoir été convoqué à servir au sein de l’armée gouverne-
mentale en qualité de réserviste.
E-6912/2016
Page 15
3.7 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vrai-
semblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en
raison de motifs antérieurs à leur départ de Syrie à des préjudices déter-
minants en matière d’asile.
4.
4.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité
de réfugié en raison de ses activités politiques en exil.
4.2 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il
doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le
pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'ori-
gine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanc-
tion illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ;
2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les autorités sy-
riennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à
l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services se-
crets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à
l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'op-
position de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités
d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une me-
nace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du
Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).
4.3 En l’espèce, même s’il y avait lieu d’admettre la vraisemblance de l’af-
filiation du recourant au PDK-S – Organisation suisse et sa participation à
une manifestation organisée à K._______, force est de constater que son
engagement politique déployé en Suisse ne paraît aucunement d'une am-
pleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa famille, un
risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour.
En effet, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents qui per-
mettrait d'admettre qu’il a exercé en Suisse des activités contre le régime
syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et
attiré en conséquence négativement l'attention des services secrets sy-
riens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient d'une na-
ture, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré
comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Du reste, l’at-
testation du (…) 2015 du PDK-S – Organisation suisse fait part du rôle
important joué par le recourant en son sein, alors que, de l’aveu même de
E-6912/2016
Page 16
l’intéressé, il n’aurait participé qu’à une seule réunion. De plus, elle n’en
précise pas la nature concrète ; elle n’est donc pas de nature à établir que
ses activités ont dépassé le cadre habituel de l’opposition de masse. Le
recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses agissements
auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes.
4.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre une crainte objec-
tivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi du recourant en
cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en exil.
5.
Les recourant n’ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l’origine de leur
départ de Syrie, ni l’existence de motifs postérieurs déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, leur recours, en tant qu’il conteste
le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de leur
demande d’asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
6 octobre 2016). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions
posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51
consid. 5.4).
E-6912/2016
Page 17
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
8.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif ho-
raire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exer-
çant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire,
l’indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas présent, l’intervention de la mandataire comprend la rédaction
d’un recours de cinq pages, dont une comporte essentiellement des copies
de textes légaux et de rapports, ainsi que la rédaction d’une réplique, si
bien que l’indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 700 francs.
(dispositif page suivante)
E-6912/2016
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 700 francs est allouée à Thao Pham, mandataire d’office,
à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin