B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6913/2011
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Markus König, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin
(recours contre une décision d'irrecevabilité
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 20 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 17 juin 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 26 avril 2011, a
prononcé son transfert de Suisse vers la France et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 21 novembre 2011, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 17 juin 2011,
la décision incidente du 28 novembre 2011, par laquelle l'ODM a requis le
paiement d'une avance de frais de procédure, jusqu'au 13 décembre
2011,
la décision du 20 décembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement de
l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi]),
l'acte du 23 décembre 2011, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à la reprise de l'examen de sa
procédure d'asile, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à l'octroi de
mesures provisionnelles,
l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a admis la requête de mesures provisionnelles et a
suspendu l'exécution du renvoi,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 18 consid. 4.5
p. 218s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur une demande de réexamen,
que, dans une telle situation, l'intéressée ne peut pas remettre en cause,
par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première
instance a refusé de revenir,
que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisprudence citée; et plus généralement sur la notion d'objet de la
contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437 ss),
que la conclusion tendant à la reprise de l'examen de la procédure d'asile
engagée le 26 avril 2011 sort ainsi du cadre litigieux et est irrecevable,
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que, cela précisé, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou
de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé
de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire
de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne
1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
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qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et
Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe,
un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette
(cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en
matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi a. i.),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 28 novembre 2011, l'ODM a sollicité de
l'intéressé le versement d'une avance des frais de procédure présumés,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet
office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 20 décembre 2011,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à demander
le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi,
au motif que la demande de réexamen du 21 novembre 2011 apparaissait
d'emblée vouée à l'échec,
que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de
réexamen, lors de son dépôt, apparaissait sous le même jour,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a invoqué une détérioration de son état de
santé qui rendrait son transfert vers la France extrêmement dangereux
pour sa santé,
E-6913/2011
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qu'à l'appui de sa demande de reconsidération, il a produit un rapport
médical établi par le Service de psychiatrie de (...), le 26 octobre 2011,
qu'il ressort, en substance, de ce document que l'intéressé a été pris en
charge par le service ORL de (…) du (…) au (…) juin 2011, suite à une
chute, survenue le (…) avril 2011, ayant provoqué un traumatisme
crânien et une paralysie faciale,
que depuis cet accident, il présente une symptomatologie anxio-
dépressive avec des angoisses importantes, des troubles cognitifs
majeurs et des idées suicidaires,
que, dans ce contexte, il a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de (…)
du (…) juin au (…) juillet 2011 pour une idéation suicidaire scénarisée,
qu'il a de nouveau été hospitalisé du (…) août au (…) octobre 2011 pour
mise à l'abri d'un risque auto-agressif,
que, durant cette hospitalisation, les médecins ont diagnostiqué un
épisode dépressif, à l'origine de symptômes psychotiques, et des troubles
cognitifs majeurs,
que, depuis sa sortie de l'hôpital, le (…) octobre 2011, l'intéressé
bénéficie notamment d'un suivi psychiatrique et ergothérapeutique,
que, dans ces conditions, l'intéressé a fait valoir qu'à titre dérogatoire la
Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 26 avril
2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
1ère phrase du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II),
qu'en vertu de cet article, chaque Etat peut examiner une demande
d'asile même si cet examen ne lui incombe pas,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
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Page 7
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2010/45
consid. 5 ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
que, toutefois, le fait que l'intéressé souffre de problèmes de santé ne
constitue pas, prima facie, un indice sérieux et concret que son transfert
en France s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, après un premier examen, il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'ainsi, ses problèmes de santé, bien que non négligeables,
n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au
sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'en outre, il est notoire que la France possède des structures
adéquates pour une prise en charge médicale à long terme aptes à
prodiguer les soins nécessaires aux traitements des problèmes
psychiques et physiques allégués par le recourant,
que, de plus, la France est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive
2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du
6.2.2003 [directive "Accueil"]), qui prévoit que les Etats membres de
l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins
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nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies,
que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en
France aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2),
que, par ailleurs, l'intéressé n'a, prima facie, apporté aucun indice sérieux
que les autorités françaises lui auraient refusé l'accès à des soins
médicaux ou le lui refuseraient à l'avenir (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.6.4),
qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que la France viole ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant
l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des
autorités françaises et, en cas d'épuisement des voies de recours
nationales françaises, auprès de la Cour européenne des droits de
l'homme,
que, s'agissant des idées suicidaires évoquées dans le rapport médical
du 26 octobre 2011, un tel risque ne constitue pas, de manière générale,
un obstacle dirimant à l'exécution du transfert du moment que les
autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des
droits de l'homme sur la recevabilité de l'affaire Sanda Dragan et autres c.
Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a),
qu'en tout état de cause, dans les cas où un requérant nécessite une
assistance particulière d'un point de vue médical et social, les autorités
en charge de l'exécution du transfert doivent avertir préalablement les
autorités responsables de la reprise en charge,
qu'en présence de risques de suicide, il appartient aux autorités chargées
d'exécuter le transfert de prévoir un accompagnement par une personne
dotée de compétences médicales (ou par toute autre personne
susceptible d'apporter au requérant un soutien adéquat), s'il résulte d'un
examen médical précédant le départ qu'une telle mesure s'impose
(cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2,
RS 142.312]),
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qu'il appartient également aux autorités chargées de l'exécution du
transfert de s'assurer que les autorités de l'Etat membre requis
disposeront des renseignements nécessaires pour une prise en charge
adéquate du requérant dès sa descente d'avion,
qu'il ressort d'ailleurs du dossier que, dans le cadre de la préparation du
transfert de l'intéressé, les autorités suisses ont déjà transmis aux
autorités françaises une copie du certificat médical du 26 octobre 2011 le
concernant,
qu'au vu de ce qui précède, prima facie, le transfert du recourant en
France n'apparaît pas contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international et le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
que, dans ces conditions, les allégations du recourant et le rapport
médical produit ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs
qui pourraient, prima facie, être de nature à influer sur l'issue de la
contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
que, cela dit, dans son recours du 23 décembre 2011, l'intéressé a
encore fait valoir comme élément nouveau que le délai de six mois pour
effectuer son transfert était dépassé et que la Suisse était ainsi
compétente pour traiter sa demande en vertu de l'art. 20 par. 2 du
règlement Dublin II,
qu'il est bon de rappeler ici qu'en l'espèce, l'objet du litige porte
uniquement sur la question de savoir si, au moment du dépôt de la
demande de réexamen, l'ODM était légitimé à demander le versement
d'une avance de frais et, faute de paiement de l'avance requise, à ne pas
entrer en matière sur la demande,
qu'en l'occurrence, le nouvel élément avancé par l'intéressé n'a
manifestement aucun lien avec les motifs médicaux qui avaient seuls été
invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 21 novembre 2011,
qu'en outre, l'effet dévolutif du recours étant limité aux motifs allégués
dans la demande de reconsidération, cet élément ne saurait être examiné
dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu'il n'a été invoqué,
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pour la première fois, qu'au stade du recours, soit après la décision de
non-entrée en matière sur la demande de réexamen prise par l'ODM,
qu'autrement dit, cet élément sortant du cadre litigieux circonscrit par les
motifs présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen du
21 novembre 2011 (cf. JICRA 1998 n° 27 p. 228ss), il ne peut être traité
ici,
que, toutefois, sans préjuger de la pertinence du nouveau motif invoqué
par l'intéressé, celui-ci pourra déposer une nouvelle demande de
réexamen au cas où il estimerait qu'il s'agit-là d'une modification notable
de circonstances,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
qu'aurait pu constater l'ODM au moment du dépôt de la demande de
réexamen, dit office était parfaitement légitimé à exiger le versement
d'une avance de frais, au motif que les conclusions de cette demande
apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer
une décision de non-entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en
relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
qu’au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
E-6913/2011
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :