B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6913/2019
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber (président du collège),
Sylvie Cossy, Christa Luterbacher, juges ;
Lea Avrany, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Afghanistan,
représentées par Shermin Ceylan, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
sa fille B._______, en date du 6 septembre 2019,
les procès-verbaux des auditions de A._______ des 17 septembre et 28
octobre 2019,
la décision du 29 novembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié de la requérante, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais renoncé à l'exécution de
cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son
inexigibilité,
le recours interjeté le 29 décembre 2019 (date du sceau postal) contre
cette décision, par lequel l’intéressée a conclu principalement à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SEM, et a
requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que l’exemption du paiement
d’une avance des frais de procédure,
la décision incidente du 9 janvier 2020, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance des
frais de procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être de nationalité afghane,
d’ethnie hazara et de confession chiite,
qu’elle aurait vécu dans son village natal de C._______, dans la province
de D._______, jusqu’à son départ pour l’E._______ en 2015, où elle serait
restée environ quatre ans,
qu’en Afghanistan, elle aurait été scolarisée pendant douze ans,
qu’un dénommé F._______, homme riche, puissant et respecté, que le
père de l’intéressée considérait « comme un ami et un frère », aurait été
contre l’idée que les jeunes filles soient scolarisées,
que malgré son avis négatif, son père aurait cédé à l’insistance de son
épouse, qui lui aurait rappelé que son frère – avec lequel celui-ci aurait
entretenu une rivalité – autorisait ses enfants à aller à l’école,
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qu’un jour, alors qu’elle était âgée de (…) ans et que ses parents se
rendaient au mariage d’une cousine maternelle, son père aurait décidé de
la confier, ainsi que son petit frère de (…) ans, à F._______,
que durant la nuit, F._______ aurait enfermé la recourante dans une
chambre et l’aurait violée,
qu’au retour de ses parents, celle-ci aurait raconté à son père avoir été
abusée par F._______,
qu’à ce moment-là, F._______ serait arrivé et aurait expliqué à son père
que c’était elle qui lui avait fait des avances,
que son père l’aurait alors violemment frappée et chassée de la maison,
en demandant à F._______ de l’emmener,
que ce dernier l’aurait ensuite ramenée chez lui,
qu’elle y serait restée pendant trois mois,
que durant cette période, elle aurait subi d’autres abus sexuels de la part
d’hommes auxquels F._______ l’aurait vendue,
que traitée comme une servante, elle aurait aussi été insultée et maltraitée
par les épouses de F._______, étant contrainte d’effectuer les tâches
ménagères,
qu’à un moment donné, ne supportant plus la situation, elle aurait pris
50'000 afghanis que F._______ lui aurait demandé de cacher dans un
coussin et se serait rendue chez ses parents,
qu’arrivée là-bas, seule sa mère aurait été présente et lui aurait donné
10'000 afghanis supplémentaires pour financer sa fuite,
qu’elle serait partie en E._______, où elle aurait alors résidé jusqu’à son
départ pour l’Europe, avec son mari et sa fille, arrivant en Suisse le 6
septembre 2019,
que, dans sa décision du 29 novembre 2019, le SEM a estimé que les
motifs ayant poussé la recourante à quitter son pays n’étaient pas
vraisemblables,
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que dans son recours, l’intéressée reprend les points discutés par le SEM,
en contestant son appréciation,
que cependant, les arguments présentés par A._______ ne sauraient
convaincre,
que, certes, elle a décrit des situations, en particulier certaines agressions,
de manière détaillée, donnant notamment spontanément l’un ou l’autre
détail,
que toutefois, le contexte, dans son ensemble, dans lequel les événements
se seraient produits, n’est pas vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi,
qu’il convient d’abord de relever, à l’instar du SEM, que les propos de la
recourante relatifs à son cadre familial sont confus,
qu’en effet, elle a dans un premier temps déclaré que son père traitait de
la même façon ses enfants,
qu’elle a ensuite allégué qu’il y avait « beaucoup de différences » de
traitement entre les filles et les garçons de sa famille, ce qui est en
contradiction avec ses précédentes déclarations,
que par ailleurs, le fait que l’un de ses frères autorise ses enfants à aller à
l’école n’explique pas pourquoi le père de l’intéressée aurait cédé à son
épouse, qu’il humiliait et frappait, alors que son « frère de cœur » était
contre cette idée,
qu’en outre, si le père de l’intéressée avait été aussi proche du dénommé
F._______, il n’aurait pu ignorer qu’il s’agissait d’un odieux personnage, qui
buvait, aux agissements contraires à ses préceptes religieux (auxquels il
tenait), s’adonnant à des actes illicites et étant en lien avec les talibans,
considérés comme des ennemis du peuple,
que selon la recourante, même sa mère était probablement au courant de
la vile personnalité de F._______, avant le viol déjà, raison pour laquelle
elle avait refusé dans un premier temps d’aller au mariage,
que décrit par la recourante comme étant très strict, les questions
d’honneur étant pour lui « très importantes », son père n’aurait ainsi très
probablement pas confié sa garde à F._______, qui plus est un homme, le
soir du mariage,
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que si une présence avait été pour lui absolument indispensable à son
domicile avec sa fille – alors que cette dernière se déplaçait seule dans le
village pour se rendre à l’école – il aurait laissé son épouse à ses côtés,
qu’il n’est en outre pas plausible, vu son statut social, en tous les cas en
façade, que F._______ ait gardé sous son toit une fille ouvertement décrite
hors de la maisonnée comme étant une prostituée,
que, par ailleurs, selon ses dires, la recourante, abusée sexuellement,
traitée comme une esclave, mais non surveillée, n’aurait, durant trois mois,
pas pensé à s’enfuir, dans la mesure où elle ne savait pas où aller et n’avait
pas d’argent,
qu’elle serait allée chez ses parents quand F._______ lui aurait confié les
50'000 afghanis, à charge pour elle de les dissimuler dans un coussin,
que ces faits ne sont pas non plus vraisemblables,
qu’en effet, estimant probablement le comportement de F._______
étrange, l’auditeur a demandé à la recourante pourquoi celui-ci lui avait
donné cet argent,
qu’elle a répondu imaginer que F._______ voulait qu’elle « se réjouisse de
cet argent » et qu’elle « accepte aussi plus facilement de faire ce qu’il lui
demandait »,
que cette explication ne saurait être retenue, F._______ n’ayant
aucunement besoin de procéder ainsi et ne pouvant que difficilement croire
que sa victime se laisserait acheter,
que, surtout, jamais auparavant la recourante n’avait laissé entendre lors
de ses auditions que cet argent lui était personnellement destiné,
qu’il est peu concevable que F._______ ait pris le risque de lui confier cette
importante somme, alors qu’elle pouvait sans difficulté s’enfuir avec elle,
que c’est d’ailleurs ce qu’elle aurait fait, s’en allant immédiatement – ou
non – chez ses parents,
qu’elle aurait d’abord eu pour but de « donner l’argent à son père en lui
disant que c’est à cause de cet argent qu’il [l]’a[vait] donnée à cet
homme »,
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que vu la description qu’elle a faite de son père, homme violent, rude,
borné et lâche, on peine à comprendre son comportement,
que son père étant absent, elle se serait tournée vers sa mère,
que celle-ci l’aurait aidée, en lui donnant même 10'000 afghanis
supplémentaires, ce qui indique que, contrairement à ce qu’elle avait dit,
elle disposait d’un soutien sur lequel elle pouvait compter pour s’enfuir,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que les intéressées ayant été admises provisoirement en Suisse, il n’y a
pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’il convient toutefois d’admettre la requête d’assistance judiciaire
partielle, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas
vouées à l’échec et que l’indigence de l’intéressée doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’en conséquence, il n’est pas perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Lea Avrany
Expédition :