Cour V
E-6914/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 29 octobre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6914/2009
Faits :
A.
Le 22 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 1er
octobre 2009, puis sur ses motifs d’asile le 13 octobre suivant, le
recourant a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie mukongo et qu'il était
originaire (...). Sa mère aurait disparu en 1996 et son père, membre du
Bundu Dia Kongo (BDK), en 2008. En avril 2008, l'intéressé, comme il
se trouvait avec trois autres personnes, aurait découvert une fosse
commune à B._______, dont les restes humains seraient ceux de
membres du BDK. Ils auraient signalé le fait à la police, laquelle aurait
pris leur identité ainsi que les coordonnées du lieu de leur découverte,
avant de les renvoyer en leur interdisant de faire état de leur
découverte. Sur le chemin du retour, comme leur véhicule ne repartait
pas, ils auraient arrêté une voiture et sollicité l'aide de son conducteur.
Celui-ci, un député provincial, leur aurait demandé ce qu'ils faisaient à
cet endroit et ils lui auraient parlé de leur découverte. Il leur aurait
alors fait part de son intention de porter ces faits à la connaissance du
public. L'intéressé, quant à lui, en aurait également parlé au
responsable du BDK, à C._______, et aurait voulu lui montrer les
lieux. Sur place, toutefois, ils se seraient heurtés à la police, laquelle
leur aurait interdit le passage et leur aurait tiré dessus. Sur le chemin
du retour, l'intéressé aurait lancé un appel téléphonique à son domicile
et aurait appris que la police était passée, le recherchant. Le
responsable du BDK de C._______ lui aurait alors conseillé de se
rendre en Angola, ce qu'il aurait fait. Il aurait vécu en Angola jusqu'au
mois de septembre 2008. A cette date, comme il séjournait
illégalement sur sol angolais, il aurait été expulsé à la frontière et
remis aux autorités congolaises, en compagnie d'autres émigrés
illégaux. Lorsqu'il aurait donné son nom aux autorités, celles-ci l'aurait
prié d'attendre. Peu après, des policiers se seraient approchés de lui,
l'accusant de s'être enfui en Angola, alors qu'il était recherché. Il aurait
été arrêté et conduit à D._______, où il aurait été emprisonné. Durant
sa détention, il aurait été torturé. Au mois de juillet 2009, comme il se
lamentait en kikongo, il aurait été entendu par un garde. Ce dernier,
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qui aurait bien connu son père, l'aurait aidé à s'évader en échange du
versement d'une certaine somme d'argent. En cas de retour dans son
pays, il craint d'être tué, pour avoir révélé l'existence d'une fosse
commune.
L'intéressé s'est légitimé avec la copie d'une attestation de perte de
pièce d'identité.
B.
Par décision du 29 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 5 novembre 2009, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, estimant avoir produit un document d'identité au
sens de la loi et avoir apporté la preuve de sa qualité de réfugié. Par
ailleurs, il allègue que l'exécution de son renvoi n'est pas
raisonnablement exigible, en raison de son état de santé. Il présente
en effet des troubles psychiques et un suivi spécialisé s'avère
nécessaire. Enfin, étant indigent, il sollicite l'assistance judiciaire
partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 6 novembre 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
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de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les
explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature
à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est
renvoyé. En effet, il doit être relevé que le document remis par
l'intéressé ne saurait être considéré comme une pièce d'identité au
sens défini, ci-dessus, sous chiffre 2.2, vu qu'il ne s'agit que d'une
photocopie d'un document intitulé « attestation administrative » ne
permettant pas de garantir la véracité de son contenu compte tenu des
possibilités de manipulations. Le Tribunal doit d'ailleurs relever que le
dit document comporte des éléments singuliers (dans le texte et par
rapport aux timbres humides et la photographie de l'intéressé) laissant
clairement suggérer que les données y figurant ne sont pas fiables.
De surcroit, s'il est vrai que le Congo ne délivre plus depuis plusieurs
années de nouvelles cartes d'identité, il n'en demeure pas moins que,
dans le cas présent, il est pour le moins surprenant que l'intéressé se
voit remettre le document en question, dès lors que celui-ci peut
uniquement être établi suite au vol de précédents documents d'identité
et carte d'électeur, alors que l'intéressé a clairement indiqué n'avoir
jamais possédé de tels documents.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que l'audition de l'intéressé ne permettait pas d'établir sa
qualité de réfugié ni que des mesures d'instructions supplémentaires
se justifiaient. En effet, selon ses déclarations, l'intéressé aurait
découvert une fosse commune, au mois d'avril, et se serait vu interdire
par la police d'en parler. Il n'aurait cependant pas tenu compte de cet
avertissement, raison pour laquelle il aurait été recherché et
emprisonné. Or, si différentes fosses communes ont bel et bien été
découvertes, notamment à B._______, par un médecin travaillant dans
un centre de santé communautaire, selon les renseignements
généraux à disposition du Tribunal (cf. articles de presse publiés
notamment par Infosud – Tribune des Droits Humains), il appert
cependant que les autorités de la RDC ont ouvert une enquête pour
faire toute la lumière sur les circonstances à l'origine de ces fosses
communes et à cet effet ont entendu la population locale sur le sujet.
De plus, l'Association africaine des droits de l'Homme (AZADHO) s'est
saisie de cette affaire et a sollicité une enquête indépendante.
Compte tenu de ces éléments et du fait que le recourant n'a apporté
aucun indice, ou document attestant de son implication dans la
découverte de fosses communes, voire des préjudices qu'il aurait
subis, le Tribunal ne saurait accorder le moindre crédit au récit de
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l'intéressé, tant en ce qui concerne l'affirmation par rapport à sa
prétendue découverte que celle ayant trait aux recherches dont il ferait
l'objet et l'emprisonnement qu'il aurait subi.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, l'intéressé est encore jeune, au
bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et d'un réseau, tant
familial (en dépit de ses allégations) que social. Certes, l'intéressé a
fait état de troubles psychiques, qu'il attribue aux prétendus
préjudices qu'il aurait subis dans son pays, et qui nécessiteraient un
suivi spécialisé. Le Tribunal ne saurait cependant accorder le moindre
crédit à ces déclarations, dès lors que, comme relevé ci-dessus,
l'arrestation et la détention alléguées ne peuvent être considérées
comme vraisemblables. A cela s'ajoute le fait que l'état de santé
allégué ne repose sur aucun élément concret, en particulier un
certificat médical et qu'aucun des documents du dossier ne fait état de
soins médicaux dispensés à l'intéressé, en raison de troubles
psychiques.
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4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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