B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6915/2017
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 28 septembre 2017 / (…)
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Faits :
A.
Le 13 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il avait alors soutenu qu’ensuite de la disparition de son père, il avait été
soupçonné de soutien aux indépendantistes tamouls et interrogé par la po-
lice en 2006. En 2007, il aurait brièvement séjourné en Inde. En 2014, il
aurait à nouveau été recherché et exposé à un risque d’arrestation, d’où
sa fuite.
Par décision du 8 mars 2016, le SEM a rejeté la demande, a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 28 septembre
2017.
B.
Le 14 novembre 2017, l’intéressé a déposé une demande de réexamen,
reprenant son récit et faisant valoir les risques le menaçant en cas de re-
tour, un engagement politique entamé en Suisse, ainsi que sa bonne inté-
gration dans ce pays ; il a produit plusieurs pièces, concluant à l’octroi de
l’asile, respectivement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et un
non-renvoi de Suisse.
Par décision du 28 novembre 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande, les pièces produites étant connues, antérieures à la fin de la
procédure ordinaire ou sans pertinence.
C.
Le 5 décembre 2017, le requérant a déposé la même requête auprès du
Tribunal, au titre de demande de révision, et a formulé les mêmes conclu-
sions. Il a joint plusieurs pièces, sur le détail desquelles il sera revenu plus
bas.
D.
Par décision incidente du 12 décembre 2017, le Tribunal a refusé de pro-
noncer des mesures provisionnelles, au vu du caractère manifestement
dénué de chances de succès de la demande ; il a astreint le requérant au
versement d’une avance de frais.
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Droit :
1.
1.1 La procédure de révision est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal.
1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme prescrite
par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite
demande est recevable à cet égard.
1.3 La question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal,
à savoir dans les 90 jours suivant la découverte des motifs de révision (cf.
art. 124 al. 1 let d LTF), ne peut recevoir une réponse univoque, plusieurs
des pièces basant cette demande étant largement antérieures au dépôt ce
celle-ci ; il s’agit toutefois d’un point qui peut rester indécis, les motifs de
révision soulevés se révélant, ainsi qu’il sera vu plus bas, infondés ou irre-
cevables pour une autre raison.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé-
dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs
à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs, portant sur des faits anté-
rieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révi-
sion, mais uniquement de réexamen (ATAF 2013/22 consid. 3‒13).
2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri-
ment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués anté-
rieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer
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dans la procédure précédente (cf. art. 66 al. 3 PA ; PIERRE FERRARI, in:
Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18). Cela implique aussi qu'il doit
avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci
fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve
est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf.
arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre
qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance
dans la procédure principale.
Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de pro-
voquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces
derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2
et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argu-
mentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf.
arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF
2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ;
1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5).
3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les pièces jointes à la demande
de révision, au total de 25, doivent être classées, en considération de leur
nature et de leur portée juridique, en trois catégories, compte non tenu des
pièces de procédure, dont copies ont été déposées (pièces […] et […]du
bordereau).
3.2 Ces catégories sont les suivantes :
3.2.1 Plusieurs pièces ont déjà été produites en procédure ordinaire. Il
s’agit de la liste des responsables de la guérilla tamoule (parmi lesquels
figurerait un familier du requérant), d’une attestation du CICR relative à la
disparition du père de l’intéressé, émise le (…) mars 2016, d’une lettre de
son avocat datée du (…) mars 2016, d’une carte de résident en Inde au
nom du requérant, de plusieurs coupures de presse remontant à 2014, et
d’un extrait du registre du poste de police de Trincomalee relatif à son ar-
restation de mai 2014 (pièces […] et […] du bordereau).
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Tous ces documents ont été examinés et appréciés lors de la procédure
ordinaire et sont donc déjà connus ; ils ne peuvent dès lors valablement
fonder une révision.
3.2.2 D’autres pièces jointes à la demande sont dénuées de pertinence en
matière de révision.
En effet, les documents relatifs à l’activité professionnelle du requérant en
Suisse (pièces […]) et à sa formation (pièce […]) sont sans portée, s’agis-
sant des motifs d’asile. Il en va de même de la copie de son permis de
résidence en Inde, émis en 2007 (pièce […]), dans la mesure où ce séjour
était déjà connu de l’autorité d’asile, qui ne l’a pas contesté, et où ce point
n’a pas davantage d’incidence sur le bien-fondé des motifs d’asile. Enfin,
l’article du « Temps » du (…) (pièce […]), qui ne concerne pas personnel-
lement le requérant mais décrit une situation générale, est lui aussi sans
pertinence.
3.2.3 Dès lors, seules cinq des pièces produites, nouvelles et en relation
directe avec les motifs d’asile invoqués, peuvent être considérées comme
pertinentes en matière de révision :
L’intéressé a déposé deux attestations émises, les (…) novembre et (…)
décembre 2017, par des ecclésiastiques de Trincomalee (pièces […] et
[…]). Il s’agit là de pièces postérieures à l’arrêt dont la révision est deman-
dée, pouvant donc uniquement être examinées dans le cadre d’une procé-
dure de réexamen (cf. consid. 2.1 ci-dessus) ; toutefois, par économie de
procédure, le Tribunal relève tout de même que ces déclarations écrites,
rédigées en termes analogues, ne font que reprendre, sous une forme ré-
sumée, le récit fait par le requérant.
En outre, aucun élément n’indique comment les signataires auraient été
informés des événements décrits, rien n’indiquant qu’ils en auraient été
témoins ; de même, la nature de leurs liens avec l’intéressé reste inconnue,
le requérant lui-même n’ayant jamais fait référence à ces personnes
jusqu’alors. Le Tribunal ne peut dès lors qu’en arriver à la conclusion que
les deux déclarations en cause ont été rédigées à la demande du requérant
lui-même, et sont donc d’une nature complaisante.
Par ailleurs, le document présenté comme une attestation émise par la po-
lice sri lankaise, le (…) novembre 2017 (donc postérieurement à l’arrêt at-
taqué), confirmant que l’intéressé est toujours recherché par le « Criminal
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Inverstigation Department » (pièce […]), a été déposé en copie, sans tra-
duction, ce qui ne permet pas de lui accorder une quelconque portée ; les
circonstances dans lesquelles cette pièce aurait été obtenue et transmise
au requérant restent d’ailleurs inconnues.
Enfin, l’intéressé a produit une attestation signée du président du « Swiss
Concil of Eelam Tamils » émise à B._______ en date du (…) mars 2017,
selon laquelle il serait un responsable de ce groupement dans le canton de
C._______ (pièce […]), ainsi que les copies de trois photographies prises
lors d’un rassemblement à C._______ (pièce […]). Ce faisant, l’intéressé
vise manifestement à faire reconnaître l’existence d’une activité militante
en Suisse, ce qui pourrait entraîner la reconnaissance de sa qualité de
réfugié (art. 54 LAsi).
Cependant, le Tribunal constate que l’attestation en cause, émise six mois
avant la date de l’arrêt mettant fin à la procédure ordinaire, aurait pu et dû
être produite à ce moment ; elle ne peut donc ouvrir la voie à une révision
(cf. consid. 2.2 ci-dessus). En tout état de cause, dans la mesure où l’inté-
ressé n’a entretenu aucun engagement politique avant de quitter le Sri
Lanka, cette affiliation contractée en Suisse se révélerait dénuée de portée
pour reconnaître une éventuelle qualité de réfugié, en application de l’art.
3 al. 4 LAsi.
Les mêmes considérations valent pour les photographies, dont aucun in-
dice ne permet de dire à quelle date elles ont été prises. A cela s’ajoute
que le rassemblement en cause ne paraît réunir que peu de participants,
et que rien ne permet d’admettre qu’il ait attiré, d’une quelconque manière,
l’attention des autorités sri lankaises.
3.3 Ainsi, aucune des pièces déposées n’est de nature à permettre la révi-
sion de l’arrêt du 28 septembre 2017. Le Tribunal remarque en outre que
l’argumentation de la demande (p. 10-20) tend, de manière générale, à
remettre en cause l’appréciation opérée par l’autorité d’asile en procédure
ordinaire, l’intéressé mettant en avant une nouvelle interprétation de ses
propos tenus en audition, ce que l’institution de la révision ne permet pas.
4.
En conséquence, la demande de révision doit être rejetée, en tant qu’elle
est recevable.
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5.
Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf.
art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, en tant qu’elle est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le
20 décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa