B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6915/2019
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 18 décembre 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le recourant ou
l’intéressé) en date du 15 avril 2003,
la décision du 2 juillet 2003, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés (ODR)
a rejeté la demande d’asile et qualité de réfugié, prononcé le renvoi de
Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure,
la décision du 29 septembre 2003, par laquelle la Commission de recours
en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours contre la décision de l’ODR,
le mariage du recourant avec une ressortissante suisse, le (…) septembre
2009, et la délivrance consécutive d’une autorisation de séjour par l’autorité
cantonale,
le non-renouvellement de ladite autorisation à compter du (…) mai 2013, à
la suite du divorce de l’intéressé,
la demande de réexamen de la décision du 2 juillet 2003, datée du
4 décembre 2019 et visant au prononcé de l’admission provisoire,
la décision du 18 décembre 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande, faute de compétence fonctionnelle,
le recours interjeté, le 26 décembre 2019, contre cette décision, par lequel
l’intéressé conclut à l’entrée en matière sur sa demande, requérant par
ailleurs l'assistance judiciaire totale ainsi que la prise de mesures
provisionnelles,
l’ordonnance du 30 décembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l’exécution du
renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’espèce, l’intéressé allègue qu’il fait depuis peu ménage commun
avec une ressortissante congolaise admise provisoirement en Suisse et
qu’il est le père de son enfant, l’ayant en outre reconnu,
que le recourant fait ainsi valoir que l’exécution de son renvoi serait illicite,
dès lors qu’elle serait contraire à l’art. 8 CEDH ainsi qu’au principe de l’unité
de la famille (art. 44 LAsi),
que selon la jurisprudence en la matière, dans le cas où un droit à une
autorisation de police des étrangers apparaît après la clôture de la
procédure d’asile et est invoqué par la personne intéressée, il appartient à
l’autorité de police des étrangers ainsi saisie de se prononcer sur le
principe du renvoi en accordant ou non l’autorisation requise
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 no 30 consid. 4),
que jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à ce sujet, il n’y a pas lieu de
réexaminer la question du renvoi et de son exécution, déjà prononcés par
l’autorité d’asile,
que si la procédure de police des étrangers aboutit à une décision négative,
la décision ordonnant le renvoi et son exécution en procédure d’asile garde
sa validité,
qu’en revanche, si la personne intéressée a gain de cause et se voit
accorder une autorisation de police des étrangers - comme cela a été
auparavant le cas en l’espèce -, la décision de renvoi et d’exécution prise
par l’autorité d’asile est caduque de plein droit, sans qu’il soit besoin de
l’annuler formellement,
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qu’en conséquence, si l’autorisation délivrée par la police cantonale des
étrangers perd ultérieurement sa validité, il appartient à cette autorité de
statuer sur l’exécution du renvoi et de contrôler si les conditions en sont
réunies,
qu’il est alors loisible à cette même autorité de proposer au SEM
l’admission provisoire (art. 83 al. 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), ceci dans tous les cas
et pas seulement, ainsi que le prétend le recourant, en cas d’impossibilité
de l’exécution du renvoi (cf. p. 5 du recours),
que la décision du 18 décembre 2019, par laquelle le SEM a constaté son
incompétence fonctionnelle est ainsi fondée,
que par ailleurs, le droit d’être entendu de l’intéressé n’a pas été violé
comme il le soutient dans son recours, celui-là ayant eu tout loisir d’exposer
ses motifs dans sa demande afin, comme il l’affirme, de "faire valoir ses
droits de procédure et donner des arguments pouvant justifier l’examen de
la demande […]",
que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral,
a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et, dans la
mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête
d’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :