Cour V
E-6918/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérard Scherrer et Therese Kojic, juges,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Algérie,
domicilié [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2002
(réexamen) / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6918/2006
Faits :
A.
A.a Le 11 octobre 1993, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 24 décembre 1993 par l'Office
fédéral des réfugiés (ODM), actuellement l'Office fédéral des
migrations (ODM). Cet office a également prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
considéré comme licite, raisonnablement exigible et possible.
A.b Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission), le 21 juillet 1995.
B.
Par décision du 30 octobre 1995, la Commission a déclaré irrecevable
la demande de révision déposée par l'intéressé en date du 27
septembre 1995, l'avance de frais n'ayant pas été réglée dans le délai
imparti.
C.
C.a Le 3 mars 1998, A._______, originaire de B._______, ville sise
dans la wilaya de F._______ (Kabylie), a déposé une deuxième
demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Genève. Il a
expliqué que, vers la fin de l'année 1995, il avait clandestinement
quitté la Suisse et gagné la C._______, où il avait vécu jusqu'en
février 1998, avant de retourner en Suisse. Il a exposé que ses motifs
étaient, pour l'essentiel, identiques à ceux invoqués à l'appui de sa
première demande d'asile et qu'il était toujours recherché par les
autorités algériennes en raison de son appartenance au Front des
Forces Socialistes (FFS). Il a fourni la photocopie d'une convocation
de police du [...], déjà produite à l'appui de sa demande de révision. Il
a ajouté qu'il avait été appelé à effectuer son service militaire en [...].
C.b Par décision du 24 novembre 1998, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______, considérant que ses déclarations n'étaient ni
vraisemblables ni pertinentes en matière d'asile, et a prononcé le
renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
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C.c Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté, le 25 février
2002, par la Commission.
D.
Par acte du 5 mars 2002, A._______ a sollicité de l'ODM le réexamen
de sa décision du 24 novembre 1998 en matière d'exécution du renvoi.
Il a allégué que son état de santé s'était aggravé depuis 2001, qu'il
souffrait de douleurs "atroces aux genoux, au fémur, au bassin et au
bas du dos" et que des anti-inflammatoires lui avaient été prescrits. Il a
ajouté que son médecin traitant envisageait de l'adresser à un
rhumatologue et n'excluait pas une intervention chirurgicale.
E.
Par décision du 13 mars 2002, l'autorité inférieure a rejeté cette
demande de reconsidération. Elle a constaté que les problèmes de
santé invoqués n'étaient attestés par aucun certificat médical et que,
même avérés, ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du
renvoi de l'intéressé en Algérie, dès lors que ce pays disposait d'une
infrastructure médicale à même de le soigner.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 11 avril 2002
(date du timbre postal), A._______ a conclu à l'octroi d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité et d'illicéité de l'exécution du
renvoi. Il a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles, ainsi que de
l'assistance judiciaire partielle. Il a produit un certificat médical daté du
3 avril 2002, établi par le docteur D._______, médecin généraliste à
E._______, exposant que l'intéressé, qui était suivi depuis une année,
présentait une maladie du système musculo-squelettique, qu'une
myopathie (maladie touchant l'unité motrice) débutante était suspectée
et qu'il était "régulièrement handicapé par des douleurs musculaires et
une fatigabilité anormale". Le recourant a également produit un article
du journal [...] publié sur le site Internet [...] d'avril 2002, faisant état de
graves événements qui s'étaient produits dans la wilaya de F._______
(Kabylie), sa région d'origine; il a soutenu qu'en cas de renvoi, il
risquait de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
G.
Par décision incidente du 25 avril 2002, le juge instructeur de la
Commission a autorisé le recourant, à titre de mesures
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provisionnelles, à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés, son compte de sûretés étant suffisamment approvisionné,
et informé qu'il statuerait sur les frais dans la décision finale. Il a
imparti un délai pour la production d'un nouveau certificat médical
détaillé.
H.
Par courrier du 24 mai 2002, l'intéressé a produit un rapport médical
daté du 21 mai précédent, émanant de son médecin traitant,
confirmant le diagnostic de "suspicion de myopathie débutante". Ce
médecin a expliqué que les problèmes de santé de son patient étaient
apparus une année auparavant sous forme de lombalgie (douleurs au
bas du dos), puis de coxalgie (douleurs et arthrite de la hanche) et de
myalgie progressive (terme générique englobant toutes les douleurs
musculaires) et qu'ils avaient tendance à s'aggraver tant à l'effort
qu'au repos. Il a ajouté que son patient bénéficiait d'un traitement
antalgique (anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS) depuis février
2001 et que des investigations avaient été effectuées, mais que
d'autres n'étaient pas envisagées.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 23 juillet 2002. Il a relevé que le seul traitement
prescrit consistait en l'administration d'antalgiques, médicaments
disponibles dans le pays d'origine du recourant.
J.
Dans sa réplique du 9 août 2002, A._______ a contesté
l'argumentation de l'autorité de première instance, estimant qu'elle
n'avait tenu compte d'aucun facteur humain. Il a précisé que les
douleurs dont il souffrait l'affectaient beaucoup et que les
médicaments ne les apaisaient pas. Il a soutenu que des "précautions
et des mesures nécessaires", consistant notamment en une formation
professionnelle adaptée à ses problèmes de santé, devaient être
prises.
K.
Malgré la demande du juge instructeur du 26 mai 2006, le recourant
n'a fait parvenir aucun rapport médical actualisé.
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L.
Par télécopie du 13 décembre 2007, l'autorité cantonale [...]
compétente a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) qu'elle n'entendait pas accorder une autorisation de séjour
pour cas de rigueur, les conditions posées par l'art. 14 al. 2 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étant pas remplies.
M.
Par courrier du 14 janvier 2008, le recourant a déclaré qu'il était
conscient qu'il devait vivre avec ses problèmes de santé. Il a précisé
que les médicaments, qu'il ne supportait plus d'ailleurs, n'apaisaient
pas ses douleurs et qu'une autorisation de séjour pourrait le
"reconforter un peu". Il a fourni un certificat médical daté du 21
décembre 2007, qui confirmait qu'il présentait toujours les mêmes
problèmes de santé chroniques, à savoir des myalgies de la ceinture
pelvienne et des membres inférieurs, dont l'évolution était "faible" mais
qui étaient "limitantes pour des activités de force".
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
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2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p.
947ss).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée",
à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25
consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
3.
3.1 En l'espèce, dans sa demande de réexamen et dans son recours,
A._______ a invoqué une aggravation de son état de santé et soutenu
que, pour cette raison, l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible. Il se prévaut donc d'une modification des
circonstances postérieures à la décision sur recours rendue le 25
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février 2002 par la Commission, qui justifie un nouvel examen de
l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il convient donc de vérifier si cette
modification est notable et justifie de remettre en cause l'exécution du
renvoi prononcée par l'ODM le 13 mars 2002.
3.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 a. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
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pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24
précitée).
3.3 En l'occurrence, dans ses rapports médicaux des 3 avril et 21 mai
2002, le médecin traitant de A._______ a constaté que ce dernier
souffrait d'une maladie du système muscolo-squelettique et
soupçonné l'existence d'une myopathie débutante. Il a exposé que les
douleurs dont souffrait son patient étaient apparues une année
auparavant et qu'elles avaient tendance à s'aggraver tant à l'effort
qu'au repos. Un traitement médicamenteux sous forme d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) avait été prescrit depuis février
2001. Dans le dernier certificat médical succinct du 21 décembre
2007, le médecin a déclaré que son patient présentait toujours les
mêmes problèmes de santé, à savoir des myalgies de la ceinture
pelvienne et des membres inférieurs, qu'ils étaient devenus
chroniques, limitaient les "activités de force" et que leur évolution était
"faible". Il ne ressort pas de ce document que l'intéressé suive
actuellement un traitement médicamenteux. A ce propos, le recourant
a indiqué dans son courrier du 14 janvier 2008 qu'il ne supportait plus
les anti-douleurs que lui prescrivait son médecin et qu'il utilisait des
pommades achetées en magasin.
Il ressort de ce qui précède que le recourant ne souffre pas
d'affections physiques d'une gravité telle qu'un retour en Algérie serait
de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement
en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que
son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux
ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles
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conséquences (cf. consid. 3.2 supra). De plus, selon les informations
fiables à disposition du Tribunal, les affections dont souffre A._______
peuvent être traitées en Algérie, notamment à B._______ ou à
G._______, voire à Alger, les traitements et les infrastructures
médicales appropriées y étant disponibles. Les médicaments (AINS), à
supposer qu'ils s'avèrent toujours nécessaires, y sont également
disponibles et à défaut des médicaments prescrits, l'intéressé pourra
en trouver d'autres présentant des propriétés identiques. S'agissant du
financement de ces soins, il pourra bénéficier des avantages accordés
par le "Décret exécutif n° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant les modalités
d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux". A cela
s'ajoute que A._______ pourra solliciter de l'ODM une aide au retour
pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une
réserve de médicaments.
3.4 Pour le reste, le Tribunal n'ignore pas qu'à son retour le recourant
sera confronté à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs
années passées en Suisse. Toutefois, dans la force de l'âge, sans
charge de famille, au bénéfice d'une formation de [...] (cf. pv d'audition
du 18 octobre 1993 p.1) ou de [...] (cf. pv d'audition du 12 mars 1998 p.
2) et d'une expérience professionnelle en Suisse, il sera en mesure de
subvenir à ses besoins en trouvant un emploi adapté à son état de
santé. Par ailleurs, il dispose d'un solide réseau familial, composé de
ses parents, de cinq frères, d'une soeur, de cinq demi-frères et d'une
demi-soeur, susceptible de lui apporter un certain soutien.
3.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime que la péjoration de l'état
de santé du recourant ne constitue pas une modification notable des
circonstances et n'est donc pas susceptible de conduire à l'annulation
de la décision d'exécution du renvoi du 13 mars 2002 et au prononcé
d'une admission provisoire fondée sur l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.
4.1 Dans son recours, l'intéressé a également soutenu, un article de
journal d'avril 2002 à l'appui, que les graves événements qui s'étaient
produits à cette époque dans sa région d'origine, constituaient un
empêchement à l'exécution du renvoi. Ce grief n'a pas à être examiné
dans la présente procédure. En effet, il n'a pas été invoqué dans la
demande de réexamen du 5 mars 2002. Or, en procédure de
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réexamen, l'autorité de recours doit s'en tenir strictement aux motifs
contenus dans la demande (U. BEERLI-BONORAND, op. cit. p. 170).
4.2 Au demeurant, l'article du journal d'avril 2002 publié sur le site
Internet [...], faisant état de graves événements qui s'étaient produits
dans la wilaya de F._______ (Kabylie), ne saurait être considéré
comme important, dans la mesure où, depuis le prononcé de la
Commission du 25 février 2002, la situation n'a pas fondamentalement
changé en Algérie. Si actuellement, des violences terroristes,
perpétrées par le Groupe Salafiste pour la prédication et le Combat
(GSPC), appelé désormais "Al Quaeda au Maghreb islamique", sont
encore une réalité dans ce pays, elles sont toutefois sans commune
mesure avec la situation qui prévalait dans les années 1990. En outre,
l'Etat algérien s'efforce de les combattre activement et sans relâche
(cf. article du 6 juillet 2007 tiré du site Internet ,
site consulté le 4 mars 2008). De plus, un important dispositif
sécuritaire a été déployé dans les grandes agglomérations et dans les
villes (cf. Country of Return Information Project, Fiche Pays Algérie,
août 2007, p. 19). Dans la wilaya de F._______, les opérations
conjointes des forces de l'ordre et des forces de sécurité se sont
multipliées afin de traquer à travers les massifs forestiers de la région
les terroristes qui s'y cachent (cf. les articles des 17 janvier et 20
février 2008, tiré du site Internet [...], l'article du 10 mai 2007 tiré du
site Internet [...], sites consultés le 4 mars 2008).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, dès lors
que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec et que l'indigence du recourant doit être admise sur la base
des renseignements à disposition du Tribunal (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2 Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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