B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6921/2019
Ar r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gabon,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 20 décembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant ou l’intéressé), en date du 24 mars 2017,
le procès-verbal de l’audition du 29 mars suivant (audition sommaire),
la décision du 19 avril 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne
– l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile conformément au
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-
après : règlement Dublin III) – et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'avis du 14 juillet 2017, par lequel les autorités cantonales compétentes
ont annoncé la disparition du recourant, depuis le 15 mai 2017,
la requête du 25 juillet 2017, adressée par le SEM aux autorités
espagnoles, tendant à la prolongation de 18 mois du délai de transfert de
l’intéressé, du fait de sa disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du
règlement Dublin III,
le courrier du 28 août 2018, envoyé au SEM, par lequel l’intéressé a
exprimé le souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine et de
demeurer en Suisse,
la décision du 16 septembre 2019, par laquelle le SEM, constatant que le
délai de transfert vers l’Espagne était échu (art. 29 par. 1 du règlement
Dublin III), a annulé sa décision du 19 avril 2017 et a rouvert la procédure
d’asile en Suisse, conformément à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
le procès-verbal de l’audition du 3 décembre 2019 (audition sur les motifs),
la décision du 20 décembre 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la requête de l’intéressé
du 24 mars 2017, au motif qu’elle ne constituait pas une demande d’asile
au sens de l’art. 18 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
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le recours formé, le 27 décembre 2019, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), au terme duquel le
recourant a affirmé être « d’accord de quitter la Suisse », mais s’est opposé
au renvoi dans son pays d’origine, faisant valoir qu’il souhaitait être
transféré en Espagne, pays dans lequel il aurait une demande en cours
d’examen,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
31 décembre 2019,
et considérant
que la présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est
soumise à l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification de la LAsi du 25 septembre 2015, RO 2016 3101),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que seul le point du dispositif de la décision du 20 décembre 2019 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
que pour le reste (non-entrée en matière sur la demande d’asile et
prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en
force,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; que si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
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l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 et 84 LEI, applicables
par renvoi de l’art. 44 LAsi),
que, dans son recours, l’intéressé s’oppose à son renvoi dans son pays
d’origine, le Gabon, et fait valoir à ce titre qu’il devrait être renvoyé vers
l’Espagne, pays dans lequel il aurait une « demande en cours »,
qu’à l’appui de son recours, il a joint un courrier adressé au SEM par les
autorités espagnoles, en date du 18 avril 2017, par lequel ces dernières
avaient accepté de le prendre en charge, sur la base de l’art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat
membre Dublin – en l'occurrence l'Espagne – moins de douze mois avant
le dépôt de la demande de protection),
que les arguments du recourant tombent cependant à faux,
qu’en effet, l'échéance du délai de transfert prévu à l'art. 29 par. 1 du
règlement Dublin III a eu pour conséquence que, selon le critère de
compétence fixé au paragraphe 2 de cette disposition, la responsabilité
pour l'examen de la demande d'asile introduite par le recourant est passée
de l’Espagne à la Suisse,
que c’est ainsi à juste titre que le SEM a annulé sa décision du
19 avril 2017 et a rouvert la procédure d’asile en Suisse, conformément à
l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
que le courrier des autorités espagnoles du 18 avril 2017 susmentionné,
acceptant la prise en charge de l’intéressé en vertu de l’art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III, est dès lors devenu caduque,
qu’en conséquence, c’est manifestement à tort que l’intéressé fait valoir
qu’il devrait être transféré en Espagne et non pas renvoyé dans son pays
d’origine,
que, pour le reste, l’intéressé n’a fait valoir aucun argument pour s’opposer
à son renvoi au Gabon,
que, dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile, il a déclaré, en
substance, avoir quitté ce pays en 2014 parce que sa famille était pauvre
et qu’il n’avait pas d’argent pour se nourrir et pour s’acheter des vêtements,
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas allégué qu’il
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serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour lui d'être
soumis, en cas de renvoi au Gabon, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (art. 83
al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que, si la situation politique au Gabon est certes tendue depuis la tentative
de coup d’Etat ayant échoué à Libreville, le 7 janvier 2019, ce pays ne
connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
ressortissants provenant de cet Etat – et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier – l'existence d'une mise en danger
concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
que le recourant est jeune et en bonne santé,
qu’il est en outre apte à travailler et au bénéfice d’un certain bagage
scolaire,
que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, il dispose
d’un réseau familial sur place et a dû se créer un réseau social qu’il lui sera
loisible de réactiver,
que, selon la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du renvoi
un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), comme c'est le cas du recourant,
qu'il y a également lieu de rappeler que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
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revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ;
2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.2.2),
que l’exécution du renvoi est par ailleurs possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :