B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6924/2018
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Mustafa Balcin,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 26 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 20 septembre 2018, au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
la communication selon laquelle il a été affecté, le même jour et de manière
aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile
y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de
l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par l’intéressé, le 28 septembre 2018,
en faveur de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions des 5 octobre (audition sur les données
personnelles), 26 octobre (audition sur les motifs d'asile) et 19 novem-
bre 2018 (audition complémentaire),
le projet de décision remis par le SEM au représentant de l'intéressé, en
date du 22 novembre 2018,
la prise de position du 23 novembre 2018 sur ledit projet,
la décision du 26 novembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a suspendu l’exé-
cution de cette mesure et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire,
le recours interjeté le 6 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et à titre subsidiaire,
au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 38 OTest), le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré être Irakien, d’ethnie kurde, de
langue maternelle badini et originaire d’un village de la région de
B._______ (gouvernorat de Ninive),
qu’il n’aurait jamais été scolarisé et ne saurait ni lire ni écrire,
qu’à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014, des membres de
DAECH (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique) seraient arrivés
dans son village ; que des combattants de cette organisation auraient fait
irruption dans sa maison et l’auraient emmené, sous les yeux de ses pa-
rents, dans un véhicule aux côtés d’autres enfants ; qu’il aurait été transféré
dans un camp de DAECH où il aurait été enfermé en permanence avec
d’autres enfants kurdes ou arabes ; qu’au début de sa captivité, des
membres de DAECH auraient dispensé des cours sur le Coran et le djihad ;
que ces derniers auraient par la suite changé d’attitude en frappant à coup
de tuyau d’arrosage les enfants, dont l’intéressé ; qu’un jour de 2016, une
personne prénommée C._______, qu’il n’aurait jamais vue auparavant,
l’aurait emmené hors du camp de DAECH et tous deux se seraient rendus
en D._______ puis en E._______; que dans ces deux pays, il serait resté
enfermé dans une maison ; que C._______ l’aurait bien traité et l’aurait ac-
compagné jusqu’en Suisse,
que, dans sa décision du 26 novembre 2018, le SEM a retenu que les dé-
clarations de l’intéressé n’étaient ni pertinentes ni vraisemblables,
que, dans son recours, A._______ a fait grief à l’autorité intimée d’avoir
violé son droit d’être entendu, dans la mesure où la vraisemblance de ses
allégations avaient été traitées que dans le cadre de la décision entreprise
et non dans le projet du 22 novembre 2018,
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que dans ces conditions, il n’avait pas été en mesure de porter à la con-
naissance du SEM, avant la notification de la décision, des précisions, ar-
guments et explications sur certains de ses propos,
qu’en outre, son droit d’être entendu était également violé puisque la déci-
sion du 26 novembre 2018 n’était pas suffisamment motivée sur la question
de la vraisemblance,
qu’il sied, tout d’abord, d’examiner ces griefs formels,
que selon le projet de décision du 22 novembre 2018, le SEM a fait savoir
à l’intéressé qu’il entendait lui dénier la qualité de réfugié et rejeter sa de-
mande d’asile, au motif que ses déclarations n’étaient pas pertinentes au
sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour cette raison, l’autorité intimée s’est dispensée d’en examiner leur
vraisemblance,
que, toutefois, dans la décision du 26 novembre 2018, le SEM a non seu-
lement conclu que les allégations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes
en matière d’asile, mais qu’elles étaient également invraisemblables,
qu’il est rappelé que les motifs d'asile doivent être cumulativement perti-
nents et vraisemblables,
qu’il s’ensuit que dans la décision dont est recours, le SEM pouvait s’abs-
tenir d’examiner la vraisemblance des allégations de A._______, dès lors
qu’il les estimait non pertinentes,
que le prénommé ne peut donc tirer aucun droit du fait que l’autorité intimée
n’a pas examiné, dans le projet du 22 novembre 2018, la vraisemblance
de ses propos,
que s’agissant de la critique selon laquelle le SEM n’aurait pas suffisam-
ment motivé sa décision, elle n’est pas fondée,
qu’à ce sujet, il est rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment
pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision ; qu'il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ;
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
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moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au con-
traire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid.
5.1 et jurisp. cit.),
qu’in casu, le SEM a explicité de manière claire et précise les raisons pour
lesquelles il estimait que les allégations de l’intéressé ne pouvaient pas
être tenues pour vraisemblables,
que, tout d’abord, le SEM a fait savoir que les déclarations étaient géné-
rales, imprécises, vagues et dépourvues de détails relevant du vécu, en
tant qu’elles concernaient son enlèvement par DAECH, le trajet jusqu’au
camp, sa vie en captivité, et le lieu où il était détenu,
qu’ensuite, ses propos relatifs à son évasion étaient stéréotypés et avaient
un caractère artificiel,
qu’enfin, l’intéressé n’avait donné aucune information sur le rôle de
C._______ au sein du camp de DAECH, ni sur les raisons pour lesquelles
celui-ci l’aurait aidé à s’échapper et à l’emmener en Suisse,
que dans ces conditions, la décision attaquée est motivée à satisfaction de
droit et le recourant a pu l'attaquer en toute connaissance de cause,
puisqu’il a exposé dans son recours divers arguments tendant à démontrer
que ses allégations seraient vraisemblables,
que son droit d'être entendu a donc été respecté,
que les conclusions cassatoires doivent être rejetées, étant remarqué que
l'affaire a été instruite à satisfaction par le SEM,
qu'au vu de ce qui précède, sur le plan formel, la décision attaquée n'est
entachée d'aucune irrégularité,
qu'il s'agit désormais d'examiner le bien-fondé de la décision du 26 novem-
bre 2018 en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié
au recourant et l’octroi de l’asile,
que A._______ soutient que ses motifs sont pertinents en matière d’asile
puisque, d’une part, il appartiendrait à un groupe social déterminé de par
sa qualité d’enfant ayant été recruté par un groupe armé, et d’autre part, il
pourrait être perçu comme un membre de DAECH et être la cible de repré-
sailles de la part de la population locale,
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qu’il remplirait également les conditions pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés (CR, RS 0.142.30), dans la mesure où des raisons impérieuses, soit
les traumatismes sévères découlant des maltraitances infligées par
DAECH, l’empêcheraient de retourner dans son pays d’origine,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid.
5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré
de protection,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi im-
plique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la
base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours,
au moment du prononcé de l'arrêt),
que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve
victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne
sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb),
qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre, de la guerre civile, ou de violences généralisées mais de sérieux
préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant
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en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et
réf. cit.),
que tout d’abord, en ce qui concerne l’argument du recourant selon lequel
il appartient à un groupe social déterminé pour avoir été recruté en tant
qu’enfant par un groupe armé, il n’est pas fondé,
qu’en effet, un groupe social spécifique n'est admis que lorsqu'un groupe
de personnes, sur la base de qualités propres et en principe immuables,
ou plus largement d'une caractéristique commune antérieure à la persécu-
tion, se distingue clairement d'autres groupes, et en raison de cette carac-
téristique, est, ou craint, d'être victime de mesures de persécution (arrêts
du Tribunal E-5013/2016 du 14 juin 2018 et E-4446/2013 du
11 octobre 2017 consid. 3. ainsi que réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant n’est plus susceptible d’être l’objet, en tant
qu’enfant, d’un recrutement forcé par l’Etat islamique, puisque, d’une part
il est désormais un adolescent âgé de (…) ans, et d’autre part, l'Etat irakien
a annoncé, le 9 décembre 2017, la victoire contre cette organisation (Se-
curity Council - United Nations, Report of the Secretary-General pursuant
to resolution 2367 (2017), S/2018/42, p. 1, /images/SGReports/S201842_N1800447_ENG.pdf >, consulté le
10.12.2018),
que le recourant ne peut donc pas se prévaloir d’appartenir à un groupe
social déterminé, tel qu’il l’a lui-même défini,
qu’en tout état de cause, les événements allégués, indépendamment de
leur vraisemblance, ne relèvent pas de l'un des motifs cités à l'art. 3 LAsi,
le recourant n’ayant nullement été inquiété en raison de sa race, sa reli-
gion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses
opinions politiques,
que les faits décrits s'inscrivent de toute évidence dans le contexte du con-
flit ayant opposé, d’une part, l’Etat islamique, et d’autre part, les forces ar-
mées irakiennes ainsi que leurs alliés,
que la population dans son ensemble était exposée aux exactions com-
mises par les membres de l’organisation précitée,
que, par ailleurs, même si le recourant est d’ethnie kurde, ce fait ne saurait
à lui seul aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant relevé que le
Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des
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Kurdes vivant en Irak (cf. sur les exigences élevées quant à la reconnais-
sance d'une persécution collective : ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.),
qu’il sied encore de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une
crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’ori-
gine,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid.
3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que la crainte du recourant d’être victime de représailles menées par la
population locale, puisqu’il serait perçu comme un membre de DAECH,
n’est qu’une simple conjecture et, sur le plan objectif, n'est pas fondée, dès
lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avè-
nement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures dé-
terminantes selon l'art. 3 LAsi,
que le recourant se prévaut également de l'art. 1 let. C ch. 5 de la Conven-
tion relative au statut des réfugiés, afin que la qualité de réfugié lui soit
reconnue,
que selon cette disposition, un changement de situation, faisant cesser la
qualité de réfugié, n'est pas opposable à celui qui peut invoquer, pour re-
fuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des
raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures,
que, toutefois, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont
fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au
moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la re-
connaissance de la qualité de réfugié (JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-
47 et réf. cit. ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381 ; arrêts du Tribunal
E-7650/2015 du 20 mars 2018 consid. 5 ; E-2448/2018 du 11 juin 2018),
qu'en l'espèce, et au vu de ce qui précède, le recourant n'avait pas la qua-
lité de réfugié au moment où il a fui l’Irak, puisque ses motifs d’asile ne sont
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pas pertinents, de sorte que l'existence de raisons impérieuses est d'em-
blée exclue dans son cas,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM lui a dénié la
qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile,
qu’en l’absence de motifs pertinents, il n’y a pas lieu de déterminer si les
allégations du recourant sont vraisemblables ou non,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière
exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
qu’en conséquence, le recours est rejeté.
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt au fond rend la requête de dispense du versement de l'avance
de frais sans objet,
qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
que, toutefois, compte tenu du fait que le recourant est mineur, le Tribunal
y renonce de manière exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini