Cour V
E-6926/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
1. X._______, né le _______,
2. Y._______, née le _______,
3. A._______, née le _______,
4. B._______, née le _______, Equateur,
tous représentés par le Centre social protestant, en la
personne de Mme Marie-Claire Kunz, rue du Village-
Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décision de non-entrée en matière du 4 février 2002 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6926/2006
Faits :
A.
Le 1er janvier 2002, X._______ et sa famille ont déposé une demande
d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
Les intéressés avaient antérieurement déposé d'autres demandes
d'asile. La première, du 25 septembre 1995, a été rejetée par décision
de l'Office fédéral des réfugiés ODR ; aujourd'hui ODM) du 25 avril
1996 ; le recours interjeté devant la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a été retiré, la famille quittant la Suisse le 19
septembre 1997.
Une nouvelle demande, du 11 février 1998, a été rejetée par l'ODR en
date du 11 décembre suivant ; là encore, le recours déposé a été
retiré, les intéressés regagnant leur pays d'origine le 14 juillet 1999.
Enfin, une autre demande, du 5 novembre 1999, a été rejetée par
l'ODR le 19 avril 2000, la famille retournant en Equateur, le 4 juillet
suivant.
B.
Entendu au CEP de Vallorbe, puis directement par l'ODR, les
requérants ont expliqué qu'aussitôt après leur arrivée à Quito, l'époux
avait quitté sa famille, pour ne pas l'exposer, et s'était par la suite
borné à des visites épisodiques. Il se serait installé durant trois mois
dans la ville de C._______, puis durant quatre à cinq mois à
D._______. Le 1er mai 2001, il aurait participé à Quito, à une
manifestation de son parti, le "Frente Radical Alfarista" (FRA) ; la
police l'aurait battu et l'intéressé aurait été blessé à la jambe, d'où une
hospitalisation de deux jours. Le requérant aurait ensuite passé
plusieurs mois à E._______. Le 2 octobre 2001, il aurait été arrêté à
Quito avec d'autres personnes, alors qu'il prenait part à une autre
manifestation du FRA ; la police l'aurait maltraité et menacé de mort. Il
aurait été relâché après cinq jours, grâce aux démarches d'un avocat.
Le soir du 16 décembre 2001, l'intéressé se serait rendu à Quito pour
rendre visite à sa famille. Aussitôt après son arrivée, deux policiers en
civil, qui selon lui l'attendaient, auraient fait irruption et auraient
tabassé le recourant et son épouse ; leur fille aînée aurait été
également malmenée. Les intrus auraient causé des dégâts dans
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toute la maison avant de partir. Une plainte ultérieurement déposée
serait restée sans suite.
Les intéressés se seraient rendus à l'hôpital pour faire soigner leurs
blessures et en seraient sortis le lendemain. Ils auraient aussitôt
entrepris de préparer leur départ, l'époux recourant pour ce faire aux
services d'un ami travaillant dans l'administration ; ce dernier lui aurait
fait signer les documents nécessaires aux démarches.
Egalement entendue l'épouse a pour l'essentiel confirmé les propos
de son mari. Elle a déclaré qu'avant le 16 décembre 2001, elle avait
reçu plusieurs menaces par téléphone, en rapport avec celui-ci. Le 17
mai 2001, son époux aurait rendu visite aux siens, présentant encore
des séquelles de sa blessure à la jambe ; trois jours plus tard,
traumatisée par ces événements, sa fille aurait fait une tentative de
suicide par médicaments.
Le requérant et sa famille ont quitté l'Equateur par avion pour Paris, en
date du 30 décembre 2001, avant d'entrer clandestinement en Suisse.
C.
A l'appui de leurs demandes, les époux ont déposé quatre
photographies montrant leurs blessures, deux certificats médicaux du
17 décembre 2001 faisant état de leur hospitalisation pour des
traumatismes multiples, ainsi que la copie d'une plainte (non datée)
déposée par l'intermédiaire d'un avocat et relatant les événements du
16 décembre 2001, ainsi que des menaces téléphoniques antérieures
reçues par l'épouse.
Les intéressés ont également versé au dossier copie de dénonciations
adressées à la commission chrétienne des droits de l'homme (du 24
décembre 2001) et à la commission catholique des droits de l'homme
au sujet des menaces reçues (du 4 décembre 2001), une attestation
médicale sur l'état psychique perturbé de leur fille (sans date) et une
carte du FRA au nom du requérant.
D.
Par décision du 4 février 2002, l'ODR n'est pas entré en matière sur la
demande, en application de l art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse des requérants, a ordonné l'exécution immédiate de cette
mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
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L'autorité de première instance a constaté que les intéressés avaient
déjà fait l objet de plusieurs procédures d asile qui s étaient terminées
par une décision négative, et a considéré que les faits qui se seraient
produits depuis la clôture de la précédente procédure n étaient ni
propres à motiver la qualité de réfugié des intéressés ni déterminants
pour l octroi de la protection provisoire ; en effet, plusieurs indices
montraient que les requérants, contrairement à ce qu'ils affirmaient,
avaient préparé leur départ d'Equateur avant l'agression dirigée contre
eux.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 mars 2002, les
intéressés ont conclu à l'entrée en matière, à l'octroi de l'asile, au non-
renvoi de Suisse, à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense
du versement d'une avance de frais.
Ils ont fait valoir qu'ils avaient regagné à trois reprises l'Equateur dans
l'espoir d'une disparition des risques pesant sur eux, espoir qui avait
été déçu. Ils ont expliqué que leurs documents de voyage et les autres
pièces nécessaires à leur départ avaient été antidatées, car obtenues
de manière irrégulière par un ami influent de l'époux. Les intéressés
ont enfin fait grief à l'ODR de n'avoir tenu aucun compte des certificats
médicaux ni des photographies déposés. Ils ont joint à leur recours
une télécopie émanant du secrétariat général du FRA, document selon
lequel l'époux a effectivement été persécuté.
F.
Par décisions incidentes des 22 mars et 17 avril 2002, la CRA a
restitué l'effet suspensif au recours et a dispensé les recourants du
versement d'une avance de frais.
G.
De mars à juillet 2002, le recourant a fait parvenir à la CRA un total de
six rapports médicaux relatifs son état psychique. Il en ressortait que
l'intéressé était touché par un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD) et un état dépressif sévère, avec symptômes psychotiques ;
orienté vers le Centre de Thérapies brèves, il recevait un soutien
psychiatrique, ansi qu'un traitement médicamenteux. En mai-juin 2002,
l'intéressé a été hospitalisé en raison de plusieurs tentatives de
suicide. Quant à sa fille aînée, également atteinte d'un état dépressif,
elle recevait un soutien thérapeutique.
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Selon deux nouveaux rapports des 28 juillet et 6 août 2004, le
recourant souffrait toujours atteint d'un PTSD et de troubles de la
personnalité ; le traitement par soutien psychothérapeutique et par
médicaments se poursuivait. Si l'état de l'intéressé s'était amélioré et
stabilisé, le pronostic demeurait cependant réservé. Enfin, le médecin
notait que le recourant présentait l'ensemble des signes physiques et
psychologiques typiques d'une victime de mauvais traitements, lequel
ensemble pouvait "difficilement être expliqués par une autre cause".
H.
Déposant un complément à leur recours, le 15 juillet 2005, les
intéressés ont fait valoir que l'autorité de première instance avait, à
tort, apprécié les motifs de leurs demandes en se référant aux motifs
articulés dans les procédures antérieures, alors qu'elle avait
finalement pris une décision de non-entrée en matière, et non de
rejet ; par conséquent, l'ODR avait apprécié les motifs de la demande
selon les critères de l'art. 7 LAsi, et non selon ceux plus larges de l'art.
32 al. let. e, comme il aurait dû le faire.
Or, selon les intéressés, leur récit faisait état d'indices de persécution
au sens de cette dernière disposition, indices que confirmaient les
éléments de preuve produits. Pour le surplus, les recourants ont à
nouveau affirmé qu'un intermédiaire avait entamé les démarches
nécessaires à leur départ avant l'agression dirigée contre eux le 16
décembre 2001.
I.
Les recourants ont versé au dossier un nouveau rapport médical, le 19
avril 2007. Selon ce dernier, l'intéressé, suivi par un psychiatre depuis
2002, souffrait toujours d'un PTSD et d'un état dépressif , il avait
également été touché par une intoxication médicamenteuse
consécutive à la médication lourde qu'avaient requise plusieurs
hospitalisations, ce qui avait nécessité un sevrage depuis 2004. De
plus, le recourant avait commis deux nouvelles tentatives de suicide
en 2005 et 2006.
Procédant à un bilan, le médecin exposait que l'état du recourant
s'était stabilisé, grâce au suivi psychothérapeutique, mais que les
troubles anxieux persistaient ; la précarité de la situation
administrative de la famille était un facteur aggravant. En conclusion,
selon le thérapeute, "une rechute avec récidive de comportements
agressifs et suicidaires [était] prévisible".
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J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a renoncé, le 2 juillet 2007,
à déposer une réponse.
K.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront
repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA) et le délai
alors applicable aux décisions de non-entrée en matière (cf. art. 50
PA), le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la CRA
[JICRA] 2004 n° 34 cons. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39; 1995 n
° 14 cons. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel, les
conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié
doivent être déclarées irrecevables.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l ODM était
fondé à faire application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n est pas entré en matière sur une demande
d asile si le requérant a déjà fait l objet d une procédure d asile en
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Suisse qui s est terminée par une décision négative ou est rentré,
durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance,
à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss). Le niveau d'exigence quant au degré de preuve
de ces éléments est placé relativement bas (JICRA 2005 no 2 cons.
4.3., p. 16-17) ; autrement dit, dès qu'un examen succinct des faits
allégués laisse apparaître des indices de ce type, l'autorité de
première instance doit entrer en matière sur la demande d'asile et
procéder à un examen matériel de celle-ci.
3.
3.1 En l espèce, l une des trois conditions alternatives d application de
la disposition en cause est indiscutablement remplie, dès lors que les
recourants ont déjà fait l'objet de trois procédures d'asile en Suisse,
qui se sont terminées par des décisions négatives.
3.2 S'agissant du degré de crédibilité des indices de persécution
invoqués par les recourants, le Tribunal constate ce qui suit :
Les circonstances dans lesquelles les intéressés auraient quitté leur
pays ne sont pas entièrement crédibles. En effet, comme l'ODR l'a
constaté dans sa décision, les billets d'avion qu'ils ont utilisés sont
datés du 10 décembre 2001, les fiches de sortie de la Direction des
migrations des 14 et 17 décembre, la facture de l'agence de voyage du
11 décembre, et l'autorisation de sortie accordée aux deux enfants par
décision de l'autorité de protection des mineurs du 12 décembre
(décision consécutive à une demande de l'avant-veille) ; il apparaît
donc exclu que la famille ait préparé son départ à la suite de
l'agression dirigée contre elle le 16 décembre 2001. On remarquera
aussi que les passeports des enfants, émis 17 décembre, ont
logiquement dû être demandés plusieurs jours auparavant. Les
explications données par l'épouse, au sujet de la date d'obtention des
billets, ne sont pas convaincantes (cf. son audition du 31 janvier 2002,
p. 4). De son côté, le mari a exposé qu'un ami bien placé avait obtenu
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ces divers documents en donnant suite à une demande antérieure de
la famille, qui envisageait déjà de quitter l'Equateur ; cependant, le
Tribunal ne peut considérer ces explications comme atteignant un
degré suffisant de vraisemblance, bien qu'il n'exclue pas la possibilité
de leur exactitude.
3.3 En effet, il y a lieu de porter sur l'ensemble du cas un regard plus
large, ce que l'autorité de première instance a négligé de faire. A cet
égard, c'est à juste titre que les recourants lui reprochent d'avoir
accordé une importance excessive, dans son appréciation, à l'issue
défavorable des premières procédures, et une portée trop faible, voire
nulle, aux éléments de preuve déposés par eux.
Force est effectivement de constater que les intéressés, en déposant
leurs demandes, ont versé deux rapports médicaux et plusieurs
photographies décrivant les sévices qu'ils ont subis. Il n'est certes
aucunement établi que ces atteintes soient la conséquence de
persécutions au sens de la loi. Toutefois, en application de la
jurisprudence rappelée plus haut, le Tribunal doit considérer qu'on se
trouve en présence d'indices de possibles persécutions qui ne sont
pas manifestement sans fondement ; en effet, lesdits indices sont
étayés par des éléments de preuve susceptibles d'en établir la réalité,
et dont la portée doit faire l'objet d'une appréciation soigneuse.
Le poids de ces indices se trouve d'ailleurs renforcé par les multiples
rapports médicaux ultérieurs relatifs au recourant, qui font état
d'atteintes psychologiques graves toujours persistantes aujourd'hui, et
qui sont de nature à indiquer qu'il a réellement été la cible de sévices ;
le rapport du 28 juillet 2004 précise d'ailleurs en termes exprès que
l'intéressé présente des séquelles physiques et psychiques
communément constatées chez les victimes de mauvais traitements,
et qui ne peuvent guère être expliquées autrement.
3.4 Comme déjà relevé, aucun des éléments se trouvant au dossier
n'établit certes clairement que les intéressés ont été victimes d'une
persécution. Toutefois, le Tribunal admet que des indices existent dans
ce sens, et qu'ils revêtent, compte tenu du degré de preuve réduit
exigé par la jurisprudence, un niveau de crédibilité suffisant pour
justifier une appréciation du cas au fond. Dès lors, il y a lieu d'entrer
en matière sur le recours.
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4. Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité de première
instance a, en l'espèce, fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Le
recours doit dès lors être admis, la décision querellée annulée et
l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en matière et à
procéder à un examen matériel de la demande (cf. JICRA 1994 no 23,
p. 167ss), le cas échéant après complément de l'instruction.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
5.2 En application de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
L'indemnité est en principe fixée sur la base du décompte des
prestations déposé par le recourant (art. 14 al. 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.3 En l'espèce, le décompte du 27 septembre 2007 versé au dossier
fait état d'honoraires et débours d'un montant total de Fr.
1300.-,somme à laquelle les dépens seront arrêtés.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODR du 4 février 2002 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 1300.- aux recourants à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, no de réf. N _______ (par courrier interne)
- à l'Office cantonal de la population, Genève (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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