B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6930/2015
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 22 novembre
2013,
la décision du 26 février 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(aujourd'hui le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande du précité, a prononcé son
transfert en France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert en France de l'intéressé le 18 juin 2014,
la communication des autorités genevoises du 18 août 2015 demandant
au SEM d'ouvrir une procédure "Dublin" après l'interpellation du recourant
sans autorisation de séjour en Suisse,
les procès-verbaux des auditions du recourant, des 17 et 18 août 2015, à
B._______,
la décision du 7 août (recte : septembre) 2015, notifiée le 21 octobre
suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr
(RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en France et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 27 octobre 2015 (date du sceau postal), contre cette
décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a
al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords
d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en
vertu des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), le SEM rend une
décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en
Suisse,
qu'en l'espèce, le recourant, qui est actuellement détenu à la prison de
C._______, dans le canton de B._______, ne dispose d'aucun titre légal
l'autorisant à demeurer en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un
droit à une telle autorisation,
qu'à ses auditions, à B._______, les 17 et 18 août 2015, il a déclaré qu'à
son retour en France, les autorités de ce pays lui avaient notifié une
décision lui ordonnant de quitter le territoire national dans un délai de sept
jours, qu'il n'était toutefois pas retourné en Algérie, où il ne voulait pas se
rendre en raison de problèmes familiaux, mais était revenu en Suisse, afin
de s'y marier, le lendemain de son transfert en France, qu'il avait ensuite
vécu clandestinement chez sa fiancée dont il a refusé de donner l'identité
et l'adresse,
qu'il n'a ainsi pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse,
que le 20 août 2015, le SEM a soumis aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge du recourant,
que, le 3 septembre 2015, les autorités françaises ont expressément
accepté de réadmettre l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III, demeurant ainsi compétentes pour examiner sa
demande d'asile du 22 novembre 2013,
que, dans son recours du 22 octobre 2015, le recourant conteste en réalité
la décision du SEM du 26 février 2014 constatant la compétence de la
France, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, pour examiner
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sa demande d'asile, tout en laissant entendre qu'il est prêt à repartir
volontairement dans ce pays s'il devait être libéré de prison, dès lors qu'il
y a des proches,
que l'art. 12 par. 4 dudit règlement est une disposition non justiciable (non
"self-executing"), parce qu'il n'a pas pour but de protéger les intérêts
individuels du recourant (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in
Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique
(Questions actuelles), p. 378),
que ces motifs ne sauraient remettre en cause la décision du SEM du
7 septembre 2015, la détermination de l'Etat dans lequel le recourant doit
se rendre ne dépendant pas de sa volonté,
qu'il appert ainsi de ce qui précède que les conditions nécessaires pour
l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont en l'occurrence réalisées,
que la décision de renvoi prise par le SEM doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 5 LEtr),
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que la France est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que le recourant ne soutient pas qu'elle faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture,
respectivement qu'il risquerait d'être victime en France de traitements
contraires à ces dispositions conventionnelles,
que l'exécution de son renvoi est par conséquent licite,
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qu'en l'occurrence le recourant est renvoyé en France, Etat de l'Union
européenne,
qu'il n'a en rien allégué, ni a fortiori établi, qu'un renvoi en France serait
susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en
danger,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi dans un tel pays,
en principe pour les personnes qui en proviennent, lui est pleinement
opposable,
que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr),
que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
qu'en l’occurrence, cette mesure est possible, la France ayant accepté de
réadmettre le recourant sur son territoire,
que l'exécution du renvoi pourra dès lors intervenir après que le recourant
aura purgé sa peine,
qu'à cet effet, le SEM a d'ailleurs indiqué aux autorités françaises,
conformément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, la prolongation du
délai de transfert, comme cela ressort de sa communication du
10 septembre 2015 via DubliNet,
que la décision du SEM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange
d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras