Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-693/2011
Arrêt du 1er février 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Serbie,
c/o (…),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 20 janvier 2011 / N (...).
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Vu
La demande d'asile déposée en Suisse le 2 janvier 2011, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et par lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 20 janvier 2011, dont il ressort,
en substance, que l'intéressé, né à […] (…), d'ethnie rom, et de
nationalité serbe, aurait vécu au village de B._______, puis à Belgrade,
à partir de 2005, avec son frère C._______ ; que le requérant aurait quitté
son pays le 1er janvier 2011 après que son frère et lui-même avaient
réussi à se soustraire à un membre de la mafia les ayant menacés de
mort et séquestrés dans un local clos,
le certificat de naissance émis le (…), déposé par A._______ au centre
d'enregistrement,
la décision du 20 janvier 2011, notifiée oralement à l'intéressé après
l'audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. de cette décision et "accusé de
réception et de notification"), par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a,
d'une part, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
A._______ (aux motifs que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée), et a, d'autre part, ordonné le renvoi du
requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 janvier 2011, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation du prononcé de l'ODM du 20 janvier 2011, au renvoi de la
cause à cet office pour nouvelle décision, et implicitement à la
constatation du caractère illicite et non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi en Serbie,
la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant,
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la réception par le Tribunal administratif fédéral, en date du 26 janvier
2011, de la télécopie du dossier de l'ODM relatif à la procédure de
première instance,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi – n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art.33 let. d LTAF et
art. 105 LASI), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF, resp. 6
LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al.2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, l'ODM a "notifié oralement" à l'intéressé, après son
audition sur les motifs d'asile, une décision motivée à satisfaction de droit
et séparément verbalisée à la suite du procès-verbal de cette audition,
que l'écrit transmis au recourant respecte ainsi les exigences formelles et
matérielles prévues par l'art 13 al.1 et 2 LAsi (cf. aussi Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 p. 20ss),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
que l'acte de naissance fourni ne représente in casu pas une pièce
d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 6
[dern. parag.], p. 70),
que l'intéressé n'a, pour le reste, remis aucun des documents de voyage
ou d'identité exigés par la loi dans le délai légal de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi susvisé),
qu'il n'a pas non plus présenté de motifs excusables justifiant la non-
production de pareils documents (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'à ce propos, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire
(art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I
de la décision entreprise (cf. p. 8),
qu'il convient donc maintenant de vérifier si l'une des exceptions prévues
à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
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que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
motifs d'asile allégués,
qu'en l'espèce (cf. décision entreprise, consid. I, p. 9), l'ODM a observé
que l'argument de A._______, selon lequel "l'Etat ne fait rien contre les
mafieux", ne revêtait qu'un caractère général et n'était pas étayé,
que, dans son recours, l'intéressé, citant plusieurs rapports d'organismes
internationaux, a fait valoir l'absence de protection adéquate des autorités
serbes, et ce en raison de son origine rom,
qu'il a également invoqué la situation difficile des Roms dans son pays,
qu'en l'espèce, le Tribunal estime que l'appartenance du recourant à cette
minorité ethnique ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices
concrets de persécution,
que si les membres de dite minorité sont, certes, victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
comportements, que les Roms de ce pays soient systématiquement
l'objet d'actes de violence assimilables à de sérieux préjudices ou de
graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable
ou qu'ils soient systématiquement victimes de traitements illicites,
que selon des informations convergentes émanant de sources fiables,
les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle
générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre
de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels
agissements (voir à ce propos UK Home Office, Operational Guidance
Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf voir
notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal D-7847/2006 du 18 août
2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2
p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p.10, D-7038/2006 du 26 mai 2009, E-2506/2007
et E-2512/2007, tous deux rendus le 26 janvier 2009),
que dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants
étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures
d'instruction qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les
poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures,
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les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs
employés,
que les rapports cités par A._______ ne sauraient à cet égard modifier le
point de vue du Tribunal, ce d'autant moins qu'ils ne contiennent pas
d'élément se rapportant à sa situation propre,
qu'en sus de ce qui précède, force est de constater, à l'instar de l'ODM,
que le recourant n'a pas démontré, en ce qui le concerne
personnellement, qu'il n'aurait pu obtenir une protection de la part des
autorités serbes, dès lors qu'il a renoncé sans motif valable à dénoncer
son agresseur (cf. p.-v. d'audition du 20 janvier 2011, p. 4s., rép. aux
quest. nos 39s.),
qu'en outre, si l'intéressé s'était senti en danger à Belgrade, suite aux
menaces prétendument proférées par son agresseur, il avait la possibilité
d'échapper à ce dernier en s'établissant avec son frère C._______ dans
une autre partie du pays, en particulier à B._______, où vivent ses
parents (cf. pv d'audition du 20 janvier 2011, p. 2, rép. à la quest. no 7),
qu'à ce titre, l'explication du recourant, selon laquelle son agresseur
aurait retrouvé le domicile de son père (cf. mémoire du 25 janvier 2011,
ch. 9, p. 3), ne peut convaincre le Tribunal,
qu'en effet, A._______ et C._______ n'ayant échangé avec cet agresseur
seulement quelques paroles afférentes au travail à effectuer (cf. p.-v. de
l'audition du 20 janvier 2011 p. 3s., rép. aux quest. nos 25 à 37),
ce dernier ne pouvait avoir connaissance du village de B._______, situé à
environ (…) km de Belgrade,
qu'en définitive, le recourant n'a manifestement pas rendu hautement
probables des risques de persécutions ou d'autres traitements contraires
au droit international,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique donc pas,
qu'au regard du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont
pas non plus nécessaires (art. 31 al.3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid.
5-8),
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______,
que, sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al.1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pu établir l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il serait exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al.4 LEtr ; ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5),
qu'il est en effet notoire que la Serbie ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée autorisant à conclure à une mise en danger concrète
(au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr précité) de tous les ressortissants de cet
Etat, indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce,
qu'au demeurant, par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009,
la Serbie a été désignée comme pays exempt de persécution
("safe country"),
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que le recourant n'a, d'autre part, invoqué aucun problème de santé
particulier,
qu'il a par ailleurs travaillé pendant cinq ans dans le bâtiment avec son
frère C._______ (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8) avec lequel il
pourra retourner en Serbie (cf. arrêt E-554/2011 du 25 janvier 2001,
mettant un terme à la procédure d'asile ordinaire de C._______),
qu'il dispose de surcroît d'un réseau familial composé notamment de ses
parents qui pourra le soutenir après son retour (cf. p. ex. pv d'audition
sommaire, p. 3, ch. 12),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner en Serbie (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, pour les
raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus (cf. art. 65 al. 1 PA),
que l'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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1.
Destinataires :
Recourant, […] (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
ODM, […] (par télécopie, pour le dossier N (...), avec prière de
communiquer au recourant l'arrêt transmis par pli recommandé et de
retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif
fédéral)
[…] canton […] (en copie)