B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-693/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision du SEM du 27 janvier 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 novembre 2014,
les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 17 décembre 2014, lors
desquelles l'intéressé a déclaré en substance n'avoir rencontré aucun
problème particulier dans son pays d'origine, s'être rendu, muni d'un visa
Schengen, en (…), où son frère jumeau résiderait, en (…) ; qu'après y avoir
séjourné un mois, il se serait rendu en Espagne, où il aurait vécu sept ans ;
qu'il aurait décidé de rester en Europe, malgré l'expiration de son visa, pour
des motifs économiques ; qu'en Espagne, il aurait rencontré une
compatriote avec qui il aurait eu deux enfants ; qu'un jour, en rentrant du
travail, il aurait constaté la disparition de sa compagne et des enfants ; que,
par l'intermédiaire de sa famille restée au Nigéria, il aurait appris qu'ils se
trouvaient en Suisse ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse en bus, en
novembre 2014, afin d'y déposer une demande d'asile pour pouvoir trouver
du travail et s'occuper de ses enfants,
la décision du 27 janvier 2015, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse, et a chargé le canton de Vaud de l'exécution de cette mesure,
le courrier du 2 février 2015 adressé au SEM, par lequel l'intéressé a
sollicité son attribution au canton du Valais ainsi que la réforme du chiffre
4 du dispositif de la décision précitée, qui charge le canton de Vaud de
procéder à l'exécution de la décision de renvoi,
les copies du livret pour étrangers admis provisoirement de B._______ et
de ses deux enfants ainsi que l'écrit du 2 février 2015, par lequel
B._______ atteste que A._______ est son "mari traditionnel" depuis 2007
ainsi que le père de ses deux enfants, qu'ils auraient vécu en "ménage
commun" depuis et se seraient involontairement perdus de vue lorsque la
famille se trouvait en Espagne, produits à l'appui de ce courrier,
le recours formé le 3 février 2015 contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision en tant qu'elle prononce
son renvoi de Suisse et charge le canton de Vaud de l'exécution de cette
mesure,
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les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense de l'avance de frais
et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est
spécialement atteint par la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 let. a et b PA),
qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou modification
de la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) en tant qu'elle n'entre pas
en matière sur sa demande d'asile, prononce son renvoi de Suisse et
ordonne l'exécution de cette mesure (ch. 1 à 3 du dispositif),
qu'un tel intérêt fait toutefois défaut dans la mesure où le recourant s'en
prend au chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, qui charge le
canton de C._______ de procéder à l'exécution du renvoi,
qu'en effet, l'admission éventuelle du recours s'agissant de la question du
canton chargé de mettre en œuvre cette mesure, qui reviendrait donc à
charger un canton autre que celui de C._______ de procéder à l'exécution
du renvoi, ne serait d'aucune utilité pratique au recourant, en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
(cf. ATAF 2012/23 consid. 2.3 ; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 133 II 468
consid. 1),
que, sur ce point, le recours est donc irrecevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle n'entre
pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-
ci a acquis force de chose décidée,
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qu'à titre préalable, le recourant fait grief au SEM d'avoir manqué à son
devoir d'instruction en omettant de solliciter l'avis de B._______ à propos
de la reprise de la vie commune et d'avoir ainsi établi l'état de fait pertinent
de façon incomplète,
qu'il reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la
décision querellée, en omettant de mentionner la vie familiale que mènerait
l'intéressé avec B._______ et leurs deux enfants, violant ainsi son droit
d'être entendu,
que selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a
lieu à l'administration de preuves ; que ce principe d'instruction trouve sa
limite dans l'obligation légale des parties de collaborer prévue à l'art. 13 PA
; que selon cette disposition, les parties doivent participer à l'établissement
de l'état de fait dans les procédures engagées à leur demande ; que
l'obligation de collaborer du demandeur touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux que l'intéressé connaît mieux
que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient
pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24
consid. 7.2) ; que l'art. 8 LAsi concrétise cette obligation de collaborer pour
la procédure d'asile,
que le principe d'instruction d'office comprend également l'obligation
d'administration de la preuve, selon lequel l'ODM doit instruire non
seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile,
mais également ceux qui sont en sa faveur ; qu'il dispose, pour ce faire,
des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA ; que la charge de la preuve est
limitée par l'obligation de collaborer des parties, qui doivent en particulier
proposer des moyens de preuve pertinents (cf. CHRISTOPH AUER, in:
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12 ; PATRICK
KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), 2009, art. 12 n° 20 ss),
que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les
art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à
l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATAF
2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1),
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que le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité,
de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est
respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; que ce qui
importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ;
ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n° 1573),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a instruit la cause de
manière complète et consciencieuse,
qu'en effet, l'intéressé a été entendu de façon approfondie sur sa relation
avec B._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q6 ss),
qu'à aucun moment le recourant n'a requis que l'avis de celle-ci au sujet
de la reprise de la vie commune soit sollicité,
que par ailleurs, il a entre-temps pu produire une déclaration émanant de
B._______, datée du 2 février 2015,
qu'en outre, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que
le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a fondé la décision
litigieuse et pu la contester en connaissance de cause,
que ces griefs d'ordre formel sont, dès lors, mal fondés,
que le recourant fait ensuite grief au SEM d'avoir violé le principe de l'unité
de la famille ancré à l'art. 44 LAsi,
que ce principe implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne
pas séparer les membres d'une même famille et interdit de renvoyer
certains d'entre eux, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des
renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une
même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates
différentes,
qu'en particulier, il s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les
autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des
procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de
séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée
comme illicite, inexigible ou impossible,
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qu'aux termes de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par famille les
conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, par
concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il
faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,
entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois
également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ;
que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs
déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie
s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf.
ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 ; 138 III 157 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATAF
2012/5 consid. 4.7.1 ; 2012/4 consid. 3.3.2),
qu'en l'occurrence, le recourant ne forme pas une famille au sens de l'art.
1a let. e OA 1 avec B._______ et les deux enfants de celle-ci,
qu'en effet, les intéressés n'ont jamais vécu ensemble en Espagne, où ils
se seraient rencontrés, dès lors que B._______ vivait alors à Madrid, puis,
après la naissance de ses enfants, à D._______, avant de retourner dans
la capitale, où des compatriotes l'ont hébergée, avec ses enfants ; que le
recourant habitait pour sa part à E._______ (cf. pv de l'audition sommaire
de B._______, p. 8 et 9 ; pv de l'audition sommaire du recourant, p. 5),
que B._______ aurait quitté l'Espagne en raison des conditions de vie
difficiles et de l'impossibilité d'obtenir de l'aide ; qu'elle n'a toutefois pas
allégué avoir dû quitter ce pays dans une précipitation telle qu'elle aurait
été dans l'impossibilité d'informer le recourant de son départ (cf. pv de
l'audition sur les motifs de B._______, Q43 ; pv de l'audition sur les motifs
du recourant, Q7),
que, partant, c'est à tort que l'intéressé fait valoir que B._______ et lui se
seraient involontairement perdus de vue en 2011, alors qu'ils séjournaient
en Espagne,
que le recourant a déclaré que sa relation avec son "amie" n'allait "pas très
bien" et qu'une vie commune n'était pour l'instant pas envisageable (cf. pv
de l'audition sur les motifs, Q16 et 27),
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qu'aucun crédit ne peut être accordé à l'écrit du 2 février 2015 de
B._______, attestant notamment que l'intéressé serait "son mari
traditionnel" depuis 2007 et qu'ils voudraient poursuivre la vie commune,
dès lors qu'il contredit de manière flagrante ses déclarations faites lors de
son audition sommaire du 27 décembre 2011, lors de laquelle elle avait
affirmé être célibataire et ne plus former un couple avec le recourant (cf. pv
de l'audition sommaire de B._______, p. 3 et 6),
que par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun document attestant de sa
reconnaissance des enfants de B._______,
qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant, la décision ne
viole pas le principe de l'unité de la famille,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la non-entrée
en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
qu'il fait toutefois valoir que l'exécution de son renvoi violerait son droit au
respect de la vie privée et familiale, garantie par l'art. 8 CEDH, eu égard à
la vie familiale qu'il mènerait avec B._______ et ses deux enfants,
que, pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non
seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider
durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou
qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.3 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 130 II 281 consid. 3.1 ;
129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) ; qu'exceptionnellement, une simple
autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à
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condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se
prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement
intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et 2C_135/2007 du 26 juin
2007 consid. 4.4),
qu'en l'espèce, B._______ et les enfants de celle-ci ne bénéficient que de
l'admission provisoire,
que le recourant n'est dès lors pas fondé à invoquer l'art. 8 CEDH,
qu'au demeurant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra p. 6 et 7),
l'intéressé n'a pas justifié d'une relation étroite et effective avec B._______
et ses enfants,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, en
tant que chauffeur de camion, et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
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que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au
recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale
sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :