B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6932/2014
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Serbie,
représentés par (…), Swiss-Exile,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une
demande de réexamen) ;
décision de l'ODM du 19 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 13 mai 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile du
20 janvier 2013, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'arrêt E-2718/2014 du 9 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 19 mai 2014
contre cette décision,
l'acte du 10 novembre 2014, par laquelle les recourants ont demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 13 mai 2014, en concluant au
prononcé d'une admission provisoire,
la décision du 19 novembre 2014 (notifiée le 21 novembre 2014), par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande de
reconsidération, a rejeté la requête d'assistance judiciaire des recourants,
mis un émolument de 600 francs à leur charge et indiqué que sa décision
du 13 mai 2014 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours daté du 26 novembre 2014, par lequel les intéressés ont
conclu à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une
admission provisoire,
qu'ils ont également, par le même acte, sollicité l'assistance judiciaire
partielle et la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure
provisionnelle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en
matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi
[RS 142.31]),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont les recourants cherchent à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrite par la loi et le délai
indiqué par l'ODM (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est, sur ces points,
recevable,
que, conformément à la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une
demande de réexamen, le requérant peut seulement faire valoir que cette
autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à
statuer au fond, et l'autorité de recours, si elle admet le recours, ne peut
qu'inviter l'autorité de première instance à examiner la demande au fond
(cf. ATAF 2009/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.),
que, par conséquent, la conclusion tendant au prononcé d'une admission
provisoire sort de l'objet de la contestation,
qu'elle est à ce titre irrecevable,
que, le 10 novembre 2014, les recourants ont demandé le réexamen de
la décision de l'ODM du 13 mai 2014,
qu'ils ont invoqué qu'en cas d'exécution de leur renvoi en Serbie, ils
devraient y vivre en étant discriminés, voire persécutés en raison de leur
appartenance à l'ethnie rom,
qu'ils n'y trouveraient aucun logement et que leurs enfants n'y seraient
pas scolarisés,
que leur situation en Serbie serait ainsi analogue à celle de la famille
afghane ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
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l'homme (CourEDH) du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse
(requête no 29217/12),
que cet arrêt constituerait un fait nouveau "au sens de l'art. 66 PA",
que, dans sa décision du 19 novembre 2014, l'ODM a estimé que les
recourants, qui faisaient l'objet d'une décision de renvoi en Serbie, mais
non d'une décision de transfert en Italie selon la réglementation Dublin,
se prévalaient à tort de l'arrêt précité de la CourEDH,
qu'il a considéré qu'en invoquant la situation des Roms, les recourants
cherchaient en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits de la
cause, ce que la voie du réexamen ne permettait pas, ni d'ailleurs celle
de la révision,
que, dans leur recours, les recourants invoquent que l'ODM a violé le
droit fédéral en omettant d'appliquer l'art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
qu'ils perdent ici manifestement de vue que le règlement Dublin III ne
saurait à l'évidence trouver application ici, la décision dont le réexamen
est demandé étant une décision de rejet des demandes d'asile et de
renvoi vers un Etat non membre de l'espace Dublin,
qu'ils n'expliquent pas en quoi ils auraient été fondés à invoquer devant
l'ODM l'arrêt précité de la CourEDH, alors qu'ils ne tombent précisément
pas sous le coup de la réglementation Dublin,
que ce faisant, ils invoquent abusivement un arrêt de la CourEDH sans
rapport avec leur cas pour tenter d'obtenir une nouvelle appréciation de
faits connus en procédure ordinaire, ce que la voie du réexamen ne
permet pas,
que les recourants ont également fait valoir qu'ils avaient plus de liens
avec la Suisse qu'avec la Serbie et qu'ils n'avaient aucun réseau social ni
familial en Serbie,
qu'ils n'allèguent de la sorte pas des faits nouveaux qui seraient
postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2014 et qui justifieraient le
réexamen de la décision du 13 mai 2014, mais cherchent là aussi à
obtenir une nouvelle appréciation sur la question de l'exigibilité de
l'exécution de leur renvoi en Serbie,
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qu'enfin, les recourants ont allégué avoir déposé auprès du HCR une
demande "de statut d'apatride" en vue d'un "resettlement", sans préciser
à quelle date, ni indiquer la réaction du HCR à pareille demande, ni
produire de moyen de preuve,
que, non invoqué devant l'ODM, cet allégué ne saurait conduire à
l'annulation de la décision attaquée,
que, de surcroît, les recourants n'expliquent pas en quoi le dépôt d'une
demande auprès du HCR constituerait un changement notable de
circonstances depuis l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2014, qui justifierait
un réexamen de la décision du 13 mai 2014,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du
11 novembre 2014,
qu'il aurait même pu la classer sans décision formelle, conformément à
l'art. 111b al. 4 LAsi,
que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et
la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution
du renvoi à titre de mesure provisionnelle devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux