Cour V
E-6935/2010 et E-6934/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, disant être né en (...),
prétendument d'origine palestinienne, et son frère
B._______, disant être né en (...),
prétendument d'origine palestinienne,
tous deux représentés par
Elisa - Asile Assistance juridique bénévole
aux requérants d'asile,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus provisoire d'autorisation d'entrer en Suisse et assi-
gnation de la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
séjour ; décisions incidentes de l'ODM du 11 septembre
2010 / (...) et (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6934/2010 et E-6935/2010
Vu
l'arrivée des intéressés à l'aéroport de (...), le 10 septembre 2010, par
un vol en provenance de la Grèce,
les demandes d'asile déposées le même jour,
les décision incidentes séparées du 11 septembre 2010, par lesquel-
les l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux requérants et leur a assigné
la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence, pour une du-
rée maximale de 60 jours,
le recours commun déposé le 24 septembre 2010 contre ces deux
décisions incidentes par le mandataire des intéressés, où il est conclu
à l'annulation de ces deux prononcés, à l'autorisation d'entrée en Suis -
se, à la dispense de tout frais de procédure et à l'octroi de dépens,
l'apport des pièces des dossiers des intéressés, transmises au Tribu-
nal administratif fédéral (Tribunal) par télécopies des 24 et 27 septem-
bre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
que préalablement, au vu de l'étroite connexité de ces deux affaires
(liens familiaux étroits des intéressés, parallélisme de leurs motifs
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E-6934/2010 et E-6935/2010
d'asile et des circonstances du voyage vers la Suisse, mandataire
commun ayant déposé un seul mémoire de recours pour contester les
deux décisions incidentes), le Tribunal considère qu'il convient de join -
dre les causes des intéressés (E-6934/2010 et E-6935/2010),
que ceux-ci ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans les formes (art. 52 PA) prescrites par la loi, les
recours sont recevables, étant rappelé que l'examen de la légalité et
de l'adéquation d'un lieu de séjour à l'aéroport selon l'art. 22 al. 3 et
4 LAsi peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours
(art. 108 al. 4 LAsi),
que les intéressés ont déclaré dans leur mémoire de recours commun
que c'était à tort que l'ODM avait engagé une procédure dite "à l'aéro-
port" dans leurs cas, celle-ci étant uniquement destinée aux requé-
rants d'asile arrivant dans la zone internationale, alors qu'ils s'étaient
rendus à (...) par un vol interne (à l'espace Schengen) et auraient dû
de ce fait être dirigés directement vers un Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP),
que conformément à l'art. 22 al. 1 LAsi, l'autorité compétente collecte
les données personnelles du requérant qui dépose une demande
d'asile dans un aéroport suisse et relève ses empreintes digitales et le
photographie (1re phrase) ; qu'elle peut aussi saisir d'autres données
biométriques et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont pous-
sé à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté (2e phrase),
que l'ODM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d’associa-
tion à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile (art. 22
al. 1bis LAsi),
qu'en application de l'art. 22 al. 1ter LAsi, il autorise l’entrée lorsque la
Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) no 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 (ci-après Règlement Dublin II) pour mener
la procédure d’asile et que le requérant semble être exposé à un dan-
ger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou menacé de
traitements inhumains dans le pays d’où il est directement arrivé
(let. a) ou rend vraisemblable que ce pays l’obligerait, en violation de
l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un Etat où il semble être
exposé à un danger (let. b),
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qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi, s'il n’est pas possible de constater
immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifi-
cations de l’al. 1bis, que les conditions d’autorisation d’entrée énon-
cées à l’al. 1ter sont remplies, l’entrée est provisoirement refusée,
que selon l'art. 11a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM peut également au-
toriser l'entrée lorsque le requérant d’asile a des liens étroits avec des
personnes vivant en Suisse (let. a), ou lorsque la Suisse est compé-
tente pour mener la procédure d’asile en application du Règlement
Dublin II et que le requérant ne s’est pas rendu directement de son
Etat d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vrai-
semblable qu’il a quitté cet Etat pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3
al. 1 LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder
(let. b) ; que l’ODM peut autoriser l’entrée pour des motifs humani-
taires, même si sa compétence pour mener la procédure d’asile en
application dudit Règlement n’est pas établie (al. 3),
que le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel,
dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours
(art. 22 al. 5 première phrase LAsi),
qu'en premier lieu, le Tribunal relève qu'il est inexact de prétendre que
la procédure d'aéroport est réservée aux seuls requérants d'asile dé-
posant leur demande d'asile dans la zone internationale d'un aéro-
port ; que les Etats parties à "l'Espace Schengen" gardent la compé-
tence d'opérer des contrôles d'identité, en particulier aux frontières
aéroportuaires, et de refuser l'entrée sur leur territoire à des étrangers
provenant d'Etats tiers, lesquels ne sauraient se prévaloir du principe
de libre circulation des personnes, dont bénéficient en principe seule-
ment les ressortissants des parties contractantes,
qu'en outre, il est manifeste que les intéressés, qui ne sont pas ressor-
tissants d'un Etat partie à "l'Espace Schengen", ne disposaient pas
des pièces nécessaires pour pénétrer sur le territoire suisse ; que l'un
d'entre eux était en possession d'un passeport égyptien falsifié dans
lequel était apposé un visa Schengen contrefait, alors que l'autre n'a
pu se légitimer qu'avec un document de voyage algérien, également
falsifié, dans lequel se trouvait une vignette de permis de séjour grec
déclarée subtilisée,
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qu'il n'est pas clairement établi, en l'état actuel du dossier, quel est
l'Etat compétent pour mener ces procédures d'asile en vertu du Règle-
ment Dublin II (art. 22 al. 1ter LAsi),
qu'en outre, au vu du dossier et en particulier de leurs allégations lors
de leurs auditions, il n'appert pas non plus, en l'état, que les conditions
nécessaires pour l'application de l'art. 11a OA 1 soient réalisées en
l'occurrence,
qu'en conclusion, les décisions incidentes refusant provisoirement l'en-
trée en Suisse aux intéressés et leur assignant la zone de transit de
l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de
60 jours sont conformes aux exigences légales applicables en la ma-
tière,
qu'en outre, cette mesure paraît également adéquate et conforme au
principe de la proportionnalité, même si l'on devait admettre que l'un
des deux recourants est réellement mineur, comme il le prétend ;
qu'en effet, tous deux sont, au vu du dossier, en bonne santé,
qu'au vu de ce qui précède, les recours du 24 septembre 2010 doivent
être rejetés,
que le présent arrêt ne préjuge en rien de la pertinence des motifs
d'asile que les recourants ont articulés dans leurs demandes,
que le présent arrêt ressortit à la compétence du juge unique (art. 111
let. c LAsi) ; qu'il peut être pris sans échange d'écritures et sommaire-
ment motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes implicites d'assistance judiciaire partielle sont reje -
tées, les conclusions formulées dans le mémoire du 24 septembre
2010 étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, qui en répondent solidairement, conformé-
ment aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant des recourants, à l'ODM
et à la police de l'aéroport de (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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