Cour V
E-6938/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6938/2008
Faits :
A.
Le 21 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement, le 3 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile
le 15 octobre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane
et d'ethnie B._______. Il aurait toujours vécu à C._______ où il aurait
exploité un salon de coiffure.
Le père du recourant aurait été membre d'une société secrète,
appelée D._______. Il aurait initié son fils, alors âgé de cinq ans, afin
qu'il devînt membre de cette société après sa mort.
Le père de l'intéressé serait décédé au mois de juillet 2008. Un mois
plus tard, le recourant aurait été convoqué à une réunion de la société
secrète. Les membres de cette société l'auraient informé que, en
raison du décès de son père, il était devenu membre et qu'il devait
faire un sacrifice et apporter du sang humain.
Refusant d'obtempérer, l'intéressé se serait adressé à la police, qui
n'aurait rien pu entreprendre pour le protéger. Dès lors, il se serait
caché chez différents amis. Il aurait alors appris que les membres de
la société le recherchaient et qu'ils avaient l'intention de le tuer, s'il
n'apportait pas le sang humain. Comme les membres de la société ne
le trouvaient pas, ils auraient incendié son domicile. Suite à cet
événement, datant du courant du mois d'août, le recourant, pris de
colère, se serait rendu au siège de la société avec une arme et aurait
abattu la personne lui ayant ouvert la porte. Etant donné qu'il était
recherché, il se serait réfugié dans une église catholique durant trois
jours. Le prêtre de l'église, craignant pour sa sécurité et celle du
recourant, l'aurait conduit à E._______ pour le faire sortir du pays. Là,
le prêtre l'aurait confié à un homme qui l'aurait fait embarqué sur un
bateau à destination de l'Europe. A son arrivée, dans un port non
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identifié, le passeur l'aurait remis au soin d'une autre personne, qui
l'aurait emmené, dans un bus couvert, jusqu'à Vallorbe, en date du
21 septembre 2008.
Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité,
hors une carte d'étudiant qui serait restée au Nigéria.
C.
L'examen dactyloscopique pratiqué sur le requérant a révélé qu'en
date du 2 février 2002, il a été identifié, en Autriche, sous une autre
identité, à propos d'une infraction à la législation sur les stupéfiants.
D.
Par décision du 28 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Elle a également relevé que
l'intéressé était déjà passé en Europe en février 2003 (recte 2002).
E.
Par acte remis à la poste le 3 novembre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire.
Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 novembre 2008.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant.
En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
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après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Cela précisé, avec la nouvelle réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également
voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif
de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau
droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur
la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le
recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée.
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En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse est stéréotypé. Il
aurait ainsi pu quitter son pays grâce à l'aide d'un prêtre et d'une
connaissance de celui-ci sans aucune contrepartie et sans aucun
document d'identité. Il aurait embarqué sur un bateau et voyagé
clandestinement durant les semaines que devait durer le trajet.
L'intéressé aurait, ensuite, débarqué, sans contrôle et sans encombre,
dans un pays inconnu et aurait rejoint la Suisse.
Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer
des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les
possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce
d'identité du Nigéria où vit son frère et le prêtre qui l'a aidé à s'enfuir.
De plus, les arguments avancés concernant la non-production de ses
documents d'identité, à savoir, tout d'abord qu'il n'arrivait pas à joindre
son frère, puis, dans son recours, qu'il aurait appris que ses
documents avaient brûlé dans l'incendie de sa maison, semblent
manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause.
Force est de constater, enfin et surtout, que l'examen dactyloscopique
révèle que l'intéressé se trouvait, en février 2002, en Autriche, ce qui
ne cadre absolument pas avec son récit qui consiste à dire qu'il n'est
jamais venu en Europe.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux
critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation
avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques.
En l'espèce, il invoque, d'une part, la crainte que les membres de la
société secrète, à laquelle aurait appartenu son père, s'en prennent à
lui, au motif qu'il aurait refusé d'apporter du sang humain à leur
cérémonie. Le récit du recourant, selon lequel il se serait adressé à la
police, qui, selon les versions, n'aurait rien pu faire ou aurait dit qu'elle
allait entreprendre des investigations, est contradictoire et partant pas
crédible. Au demeurant, on imagine mal les raisons qui auraient
conduit la police à renoncer à poursuivre ou du moins à enquêter sur
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cette affaire.
D'autre part, le recourant mentionne également la crainte d'être arrêté
et emprisonné par les autorités de son pays à cause du meurtre qu'il
aurait commis. Quand bien même son récit serait avéré, il serait, dans
ce cas, poursuivi par les autorités nigérianes pour la commission
d'une infraction de droit commun, sans aucun aspect politique. Cette
procédure serait tout à fait légitime suite aux faits relatés, à savoir la
mort d'une personne. Toutefois, cela ne signifierait pas que le
recourant ne pourrait pas bénéficier d'une procédure équitable.
Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par
le recourant soient avérés, celui-ci n'a pas démontré qu'en cas
d'arrestation, il ne bénéficierait pas d'un procès équitable dans cette
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affaire ou ne pourrait solliciter la protection des autorités de son pays
contre les membres de la société secrète.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est
notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois,
sans y affronter d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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