B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6938/2011
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par le,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 2 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 2 mars 2008,
le procès-verbal de son audition sommaire du 4 mars 2008 à l'aéroport de
Genève où il a dit être sri lankais, d'ethnie tamoule et venir de B._______,
dans le district de C._______, où il aurait été (profession) de 1999 jusqu'à
son départ vers la mi-février 2008 pour échapper à des inconnus venus
l'appréhender chez lui,
la décision du 11 mars 2008, par laquelle l'ODM a autorisé le recourant à
entrer en Suisse afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile,
la production par le recourant, le 10 avril 2008, de divers moyens incluant
entre autres les copies, avec traduction, de son certificat de naissance et
du certificat de décès de son frère, mort le 20 août 2007, le certificat de
décès de son employé, le certificat de naissance de son épouse, et son
certificat de mariage,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile du 25 juillet suivant
et la copie, produite à cette audition, du récépissé d'une plainte déposée
par son épouse au bureau de C._______ de la Commission des droits
humains du Sri Lanka,
la décision du 2 décembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 23 décembre 2011 contre cette décision, dans lequel
le recourant a conclu, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de
frais, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
la décision incidente du 12 janvier 2012 par laquelle la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de
s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de cette avance le 26 janvier 2012,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’il appert des déclarations du recourant que son frère aîné aurait
disparu en 1991 après avoir été suspecté d'être des "Liberation Tigers of
Tamil Eelam" (LTTE),
que, dès 1999, le recourant aurait exploité une (profession) à B._______,
dans le district de C._______,
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que le 1er janvier de l'an 2000, des militaires, accompagnés de
paramilitaires, l'auraient arrêté puis emprisonné au camp de D._______
où ils l'auraient maltraité parce qu'ils le suspectaient de laisser les
séparatistes tamouls entreposer du matériel dans ses locaux,
qu'au bout de deux jours, sa mère serait parvenue à le faire libérer
moyennant paiement,
que par la suite, il n'aurait plus eu de problèmes, notamment durant le
cessez-le-feu conclu entre les autorités de l’époque et les responsables
des LTTE,
qu'en 2003, lors du "Pongu" tamoul, il aurait été contraint de défiler en
portant l'étendard vert des "LTTE",
que le 15 août 2007, des inconnus auraient appréhendé, dans la maison
familiale, son frère qu'ils auraient ensuite emmené avec eux dans leur
camionnette blanche pour l'interroger,
que, le 20 août suivant, le recourant aurait appris avec sa mère le décès
de son frère dont la dépouille aurait ensuite été récupérée par sa mère à
l'hôpital de C._______,
que le recourant et sa mère aurait renoncé à déposer une plainte, ne
voyant pas à qui s'adresser,
que le 28 novembre 2007, son employé qui rentrait chez lui aurait été
abattu à D._______,
que le 18 février 2008, tantôt dans l'après-midi tantôt en soirée, son
épouse lui aurait dit que des inconnus dans une camionnette blanche
étaient passés le chercher à son (profession),
que ne l'ayant pas trouvé, ils auraient sommé son épouse de lui dire de
se présenter à leur camp de D._______, dans les environs de
B._______,
que le recourant n'y serait pas allé,
que ces inconnus seraient alors revenus chez lui le 20 février suivant,
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que, quand il les aurait vus enjamber le muret d'enceinte de sa maison, le
recourant se serait enfui par une porte latérale ou par la porte de derrière
chez son beau-père qui habitait un peu plus loin, échappant de justesse
aux tirs de ses assaillants,
que ceux-ci s'en seraient alors pris à son épouse et à sa mère, qu'ils
auraient sommées de dire au recourant de se présenter à leur camp de
D._______,
que le surlendemain, le recourant serait parti à Colombo avec son beau-
père qui se serait chargé de répondre aux questions qu'on leur aurait
posées au poste de contrôle,
que le 25 février 2008, après deux jours dans un hôtel dont il ignore le
nom, il aurait pris avec son passeur un avion à l'aéroport de Colombo
pour une destination inconnue,
qu'il en aurait ensuite pris un autre, toujours avec son passeur, sans que
lui-même sache où ils se rendaient,
que le 29 février 2008, ils auraient atterri à Genève où son passeur
l'aurait abandonné,
que, pour l'ODM, les préjudices dont se prévaut le recourant ne sont pas
pertinents, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que ceux qu'il dit avoir subis en janvier de l'an 2000 sont trop antérieurs à
son départ, huit ans plus tard, pour admettre une connexité entre ces
événements,
que les autres événements (l'enlèvement suivi du décès de son frère,
l'assassinat de son employé, les coups de feu auxquels lui-même dit
avoir échappé) qui l'auraient poussé à quitter son pays sont avant tout
liés à la guerre, laquelle a entre-temps pris fin,
qu'il n'a par conséquent plus de préjudices à en redouter, le climat de
tension caractérisé par les poursuites systématiquement engagées par
l'armée sri lankaise contre celles et ceux suspectés d'être liés aux
séparatistes tamouls ayant pris fin,
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que, selon l'ODM, on ne note pas non plus d'indices laissant croire à la
persistance d'une collaboration entre l'armée sri lankaise et les groupes
paramilitaires tamouls,
que les autorités sri lankaises sont actuellement disposées à protéger
leurs administrés,
que rien au dossier ne laisse penser que le recourant n'obtiendrait pas
cette protection s'il la réclamait,
que l’ODM a aussi estimé licite, possible et raisonnablement exigible
l'exécution de son renvoi, notamment à B._______, dans le district de
C._______, d’où le recourant a dit venir,
que la situation actuelle dans son pays, qui s'est nettement détendue
depuis la fin de la guerre, ne s'y oppose pas, ni d'ailleurs aucun autre
motif lié à la personne du recourant, celui-ci étant encore jeune et en
mesure de travailler pour subvenir à ces besoins,
qu'il n'a de surcroît pas allégué de problèmes de santé particuliers,
qu'à ces arguments, le recourant oppose le fait qu'il réalise certains des
critères retenus par la Cour européenne des droits de l'homme pour
admettre un risque de persécutions au Sri Lanka, telle une présomption
de soutien aux séparatistes tamouls qui pesait sur lui à son départ et qui
est toujours d'actualité,
que des membres de sa famille, en l'occurrence ses deux frères, ont soit
disparu pour l'un, soit été assassiné pour l'autre, parce qu'ils étaient
suspectés de liens avec les séparatistes tamouls,
qu'il renvoie aussi le Tribunal à un rapport du département d'Etat
américain d'avril 2011 sur les graves violations des droits de l'homme au
Sri Lanka où des arrestations arbitraires parfois suivies d'exécutions et
des disparitions forcées continuent d'être rapportées,
que selon les Services d'immigration danois, la minorité tamoule forme
toujours un groupe particulièrement vulnérable au Sri Lanka, une opinion
corroborée par le département d'Etat américain pour qui les Tamouls du
nord et de l'est du pays suspectés de liens avec les séparatistes sont
régulièrement exposés à des traitements contraires aux droit humains,
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que dans le nord de l'île des groupes paramilitaires participent toujours,
avec l'assentiment des autorités sri lankaises, à la traque de Tamouls
suspects d'avoir entretenu des liens, même distants, avec les
séparatistes,
que, pour le Tribunal les sévices, maintenant anciens, subis par le
recourant en janvier de l'an 2000 ne sont pas à l'origine de son départ,
aucun rapport de causalité direct n'existant entre eux,
qu'ils ne sont donc plus pertinents,
que le recourant n'a en outre pas prétendu que des motifs objectifs ou
des raisons personnelles l'auraient empêché de partir plus tôt (sur ces
questions cf. not. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744ss),
que s'y ajoute que les autres événements allégués par le recourant à
l'appui de sa demande remontent à 2008,
qu'entre-temps la situation au Sri Lanka s'est notablement modifiée (arrêt
précité, consid. 7ss),
qu'il y a donc lieu d'examiner le besoin de protection éventuel du
recourant par rapport à la situation dans son pays aujourd'hui et non par
rapport à celle qui prévalait au moment de son départ,
que l'asile n'est pas une mesure compensatoire pour des préjudices subis
mais la reconnaissance d'un besoin de protection face à un risque avéré
d'être la victime de persécutions en cas de retour dans le pays d'origine,
que, selon le recourant, les paramilitaires, aux tirs desquels il dit avoir
échappé de justesse, s'en sont pris à son frère puis à lui, probablement
parce qu'ils les auraient suspectés d'être des "LTTE",
que si tel est le cas, il y a alors lieu de noter que ce motif n'a aujourd'hui
plus cours du moment que les LTTE ont entre-temps cessé d'exister,
qu'en outre le territoire où opéraient ces paramilitaires,
vraisemblablement affiliés à des organisations tamoules pro-
gouvernementales, ne paraît pas avoir excédé la région de D._______ et
B._______, ne serait-ce que parce que les paramilitaires en question y
auraient eu leur domicile,
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que, dans ces conditions, si le recourant devait toujours redouter quoi
que ce soit, il lui suffirait d'éviter, éventuellement, ces endroits et de
s'installer ailleurs dans le pays,
qu'il ne paraît pas non plus au Tribunal qu'il pourrait retenir l'attention des
autorités de son pays à son retour au Sri Lanka,
qu'il ne revêt aucun profil politique, même si, en 2003, il aurait été
contraint de défiler en brandissant l'étendard des "LTTE" lors du "Pongu"
tamoul à l'instar de bien d'autres Tamouls,
qu'il n'a jamais été des "LTTE",
qu'il ne prétend pas non plus les avoir soutenus,
qu'il ne dit pas avoir entretenu, à l'étranger, avec d'importants cadres des
"LTTE" des relations privilégiées au point d'entraîner pour lui un risque de
persécution en cas de retour au Sri Lankais (cf. arrêt précité
consid. 8.4.3),
que le Tribunal a aussi expressément exclu le risque pour les
ressortissants tamouls ayant vécu plusieurs années à l'étranger, comme
le recourant, d'être perçus systématiquement comme des opposants au
régime sri lankais (cf. arrêt précité consid. 8.4 ss),
qu'il y donc lieu de constater qu'avec la disparition des LTEE,
l'amélioration constante de la situation générale au Sri Lanka en dépit de
la persistance d'indéniables problèmes sécuritaires et les possibilités
actuelles de déplacement dans le pays, les craintes du recourant, dont le
profil ne revêt rien de particulier, d'être persécuté à son retour dans son
pays ne sont plus aujourd'hui fondées,
que ce point de vue a d'ailleurs été confirmé par la Cour européenne des
droits de l'homme dans un arrêt du 31 mai 2011 concernant le renvoi à
Colombo d'un ancien membre actif du LTTE, emprisonné pour ce motif en
1996 puis torturé durant sa détention avant d'être relâché à la suite
d'interventions du maire de son village et de sa mère, pour lequel la Cour
a considéré que l'on ne pouvait admettre qu'il puisse être, aujourd'hui,
exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans
son pays d'origine(affaire E.G. contre Royaume-Uni n°41178/08),
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qu'en définitive, le recourant n'a pas été en mesure de rendre
vraisemblable un besoin de protection,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves
violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des
procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations,
qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") que, à son retour
dans son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque
d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre
momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité,
interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette
question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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que, selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au
Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des
requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière
générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à
l'exception de la région du Vanni (province du Nord),
qu'en l'espèce, le recourant vient de B._______, une localité du district de
C._______, où, selon la jurisprudence précitée, l'on peut attendre de lui
qu'il y retourne,
qu'avant son départ, il y aurait été (profession),
qu'il est ainsi en mesure de subvenir à ses besoins par son travail,
que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont
l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles
difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.
dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p.
143),
que, par ailleurs, son épouse vit actuellement au Sri Lanka de même que
sa mère et une sœur mariée dans un village à une vingtaine de
kilomètres de B._______,
qu'enfin, il ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant faire
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157s. et jurisp. cit ),
qu’en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens
de l'art. 84 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance
versée le 26 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :