B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6941/2016
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…)
Somalie,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 13 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 août 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Originaire de Mogadiscio, le requérant aurait travaillé, dès 2013, comme
vendeur de rue ; ayant perdu sa mère l’année suivante, il se serait retrouvé
orphelin. De juillet à septembre 2015, il aurait assisté le chauffeur d’un bus
faisant le trajet de Mogadiscio à C._______, à la frontière kenyane, se
chargeant d’encaisser auprès des passagers le prix du voyage.
Vers le 1er septembre 2015, le bus aurait été arrêté à un barrage des com-
battants shebab dans la ville de D._______. Les Shebabs, qui connais-
saient l’intéressé et le chauffeur, vu leur passage régulier sur cette route,
auraient exigé que le véhicule emmène un ou plusieurs d’entre eux, ainsi
que des armes ; ils auraient pris note du numéro de portable des deux
hommes. Le véhicule serait toutefois reparti brusquement, sans embarquer
les Shebabs et leur équipement.
Une fois arrivés à C._______, A._______ et le chauffeur auraient reçu, par
téléphone, des menaces de mort des Shebabs. Dès le 3 septembre, tous
deux auraient gagné le Kenya, et poursuivi leur voyage par l’Ouganda, le
Soudan et la Libye, où ils se seraient séparés. Le requérant aurait rejoint
l’Italie par la mer, après sept mois passés en Libye.
C.
Par décision du 13 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile, au
vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l’admis-
sion provisoire du requérant, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnable-
ment exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, par l’intermédiaire de sa curatrice,
le 10 novembre 2016, A._______ a fait grief au SEM de n’avoir pas suffi-
samment motivé l’admission provisoire. Sur le fond, il a fait valoir que les
Shebabs le considéraient comme un opposant, et que le SEM n’avait pas
examiné dans quelle mesure il pouvait obtenir la protection des autorités
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étatiques. Il a conclu à l’octroi de l’asile, et a requis l’assistance judiciaire
totale.
E.
Par décisions incidentes des 1er et 13 décembre 2016, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance
judiciaire totale et désigné Gabriella Tau comme mandataire d’office.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 6 décembre 2016, indiquant les motifs (minorité, absence
de réseau familial, situation locale) ayant entraîné le prononcé de l’admis-
sion provisoire ; copie en a été transmise au recourant.
Répliquant le 3 janvier 2017, le recourant a noté que le SEM ne s’était
prononcé ni sur ses motifs d’asile, ni sur la capacité de protection de l’Etat.
Dans sa duplique du 19 janvier 2017, le SEM a relevé que les Shebabs
avaient quitté Mogadiscio depuis 2011, et ne disposaient plus en Somalie
que d’un pouvoir résiduel ; des menaces de leur part à des particuliers
n’avaient plus été constatées après cette date. De plus, l’intéressé ne pou-
vait être considéré comme un opposant aux Shebabs, et n’avait jamais re-
quis la protection des autorités en place à Mogadiscio. Copie de la duplique
a été transmise au recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le bien-fondé et la pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, il ressort des déclarations du recourant qu’il se serait trouvé
en butte aux menaces des Shebabs, pour n’avoir pas voulu transporter
plusieurs d’entre eux, ainsi que leurs armes. Sans se prononcer sur la cré-
dibilité de cet épisode, le Tribunal constate que ces menaces n’étaient mo-
tivées par aucun des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi ; en particulier, l’atti-
tude du recourant en l’occasion de cet incident ne permettait aucunement
de le faire apparaître comme un opposant politique aux Shebabs.
Il est en outre hautement improbable que ces derniers se soucient encore
aujourd’hui d’exercer des représailles contre le recourant, âgé de (...) ans
à l’époque, et parti de Somalie depuis plusieurs années, à supposer qu’ils
puissent le localiser.
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3.3 Dans ce contexte, la question du caractère effectif – ou non – de la
protection que les autorités somaliennes ou les troupes de la Mission de
l’Union africaine en Somalie (AMISOM) auraient pu accorder au recourant
n’a plus de portée particulière.
Le Tribunal retient en outre que les Shebabs ont en effet été chassés de
Mogadiscio dès 2011, puis de la plus grande partie du sud de la Somalie,
bien que des attentats s’y produisent encore (cf. Organisation suisse d’aide
aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Ländernalyse vom
21.Februar 2018 zu Somalia). Ils ne sont donc plus en mesure, dans la
capitale en tout cas, d’infliger des persécutions.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’ad-
mission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tran-
chée.
4.3 Le Tribunal retient encore que si l’admission provisoire a certes été dé-
cidée par le SEM sans motivation détaillée, celle-ci a cependant été préci-
sée lors de la procédure de recours, si bien que le vice affectant cette mo-
tivation défaillante est réparé ; les raisons de cette mesure, à savoir la
situation de mineur non accompagné du recourant, dépourvu de toute
perspective de soutien familial en cas de retour dans une région troublée,
ne pouvaient d’ailleurs guère échapper à sa représentante légale.
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L’arrêt D-3179/2013 du 5 mai 2014, cité par le recourant à l’appui de ses
arguments, a prononcé la cassation de la décision attaquée essentielle-
ment en raison de violations graves du droit d’être entendu, commises par
le SEM, la question de la motivation de l’admission provisoire ne jouant
qu’un rôle accessoire.
A cela s’ajoute que le recours ne peut tendre qu’à modifier le dispositif de
la décision attaquée, et non les motifs de celle-ci (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd. 201, ch. 5.8.1.4 p. 807-808 ; 5.8.4.2 p. 823-
825).
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la
base du décompte ou, en l’absence de celui-ci, sur la base du dossier (art.
14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
6.3 En l’espèce, la note de frais, jointe à la réplique du 3 janvier 2017, in-
dique un montant de 582 francs (trois heures de travail au tarif horaire de
194 francs) et de 54 francs de "frais de dossier", soit un total de 636 francs.
Ce montant apparaît cependant excessif au regard du tarif horaire de 100
à 150 francs applicable aux mandataires non avocats.
L’indemnité sera dès lors arrêtée à 450 francs (trois heures de travail au
tarif horaire de 150 francs) et à 20 francs de frais de dossier, soit un total
de 470 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 470 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :