B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6942/2018
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Roswitha Petry, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2018 / N (…).
E-6942/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 22 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 6 décembre 2017, et sur ses motifs
d'asile, le 26 janvier 2018, le recourant a déclaré être de nationalité tuni-
sienne et être né et avoir grandi à Tunis. Après avoir échoué à l’examen du
baccalauréat, il aurait entrepris une formation en (…) qu’il aurait achevée
en 20(…) ; il aurait ensuite travaillé comme (…) dans (…).
(…) 2016, l’intéressé aurait été arrêté par les autorités dans un apparte-
ment avec un groupe d’amis, dont certains auraient consommé de la
drogue. Il aurait été placé en détention durant (…) jours. Suite au résultat
négatif du test de dépistage de drogue, il aurait été libéré, le (…) 2016.
(…) 2016, le recourant aurait été agressé par des salafistes en raison de
son habillement. De peur de rencontrer des problèmes avec les autorités
du fait de son homosexualité et sur conseil de l’association Shams, il aurait
renoncé à porter plainte.
Suite à ces évènements, des rumeurs auraient circulé dans son quartier
au sujet de son orientation sexuelle. Questionné par les membres de sa
famille, il aurait avoué son homosexualité. Ceux-ci l’auraient battu, obligé
à consulter un psychiatre et auraient contrôlé ses heures de sortie. Ils l’au-
raient également menacé de mort pour le cas où il ne « changerait pas ».
Au mois de (…) ou (…) 2016, grâce à l’aide de l’association Shams, l’inté-
ressé aurait déménagé à B._______, où il aurait loué un appartement avec
un ami et travaillé comme (…). Trois mois plus tard, ses cousins – avec ou
sans son frère – auraient réussi, via Facebook, à le localiser à Tunis ou,
selon une autre version, à B._______ et l’auraient frappé. Le recourant au-
rait tenté de renouer le contact en téléphonant à sa famille. Néanmoins,
celle-ci n’aurait pas changé d’avis et aurait persisté à le menacer de mort.
Il aurait cessé ses appels téléphoniques et fermé son compte Facebook.
(…) 2017, le recourant aurait été attaqué par des inconnus dans la rue à
B._______ après s’être fait un piercing.
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Entre (…) 2017, il aurait quitté la Tunisie, depuis B._______, et transité par
différentes villes d’Italie, avant d’arriver en Suisse, le (…) 2017. Il serait
ensuite resté environ deux mois en France avant de déposer sa demande
d’asile en Suisse.
A l’appui de sa demande, il a déposé une carte de libération de la prison
de C._______, datée du (…) 2016, un certificat médical, établi le (…) 2016
par le Dr D._______, médecin généraliste à Tunis, ainsi qu’une attestation
de l’association Shams, datée du (…) 2017.
C.
Par décision du 31 octobre 2018, notifiée le 6 novembre 2018, le SEM a
constaté que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Le 6 décembre 2018, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan
procédural, il a requis l'octroi de l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 28 décembre 2018, la juge instructrice a requis
une procuration signée par le recourant autorisant sa mandataire à agir en
son nom, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
F.
Le 11 janvier 2019, dans le délai imparti, le recourant a fourni dite procura-
tion ainsi qu’une attestation d’indigence.
G.
Par décision incidente du 16 janvier 2019, la juge instructrice a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et nommé Thao Pham, agissant
pour le Centre Social Protestant (CSP), en qualité de mandataire d’office.
H.
Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse du 28 janvier 2019, con-
clu au rejet du recours.
E-6942/2018
Page 4
I.
Invité par ordonnance du 30 janvier 2019 à déposer une réplique, le recou-
rant n’y a pas donné suite.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédé-
rale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales appli-
cables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour la-
quelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un
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établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En
matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inop-
portunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5).
L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ;
il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un
moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradic-
tion avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd.,
2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et aux
art. 29ss PA, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer
sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit
donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administra-
tion des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son ré-
sultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 128
II 497, 504s, consid. 2.2 et réf. citées). L’art. 26 al. 1 let. b PA dispose en
outre que la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes
servant de moyens de preuve.
2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo-
qués (art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l’autorité intimée. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office
et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Une simple éventualité d'une
persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doi-
vent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réa-
liste (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50
consid. 3.1.1).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, le SEM considère que les déclarations du recourant rela-
tives à l’agression subies par des membres de sa famille sont contradic-
toires sur des points essentiels et partant, invraisemblables. Il relève en
outre que bien que l’homosexualité soit considérée comme illégale et pé-
nalisée par le code pénal tunisien, les autorités font preuve d’une certaine
tolérance dans les grandes villes et que les peines ne sont que peu appli-
quées. Des arrestations n’auraient lieu que rarement pour ce motif car cela
supposerait un flagrant délit. Bien que les actes de violences contre des
personnes homosexuelles restent, dans une grande mesure, impunis et
que la protection contre ces actes soit insuffisante, voire inexistante, le
SEM retient que le nombre d’agressions ne semble actuellement pas as-
sez élevé pour établir l’existence d’une persécution collective en Tunisie
au sens de la jurisprudence.
Quant à la crainte du recourant d’être à nouveau arrêté par les autorités ou
agressé par des tiers en raison de son orientation sexuelle, le SEM cons-
tate que, d’une part, celui-là n’a pas rencontré de problèmes avant (…)
2016 et que, de l’autre, rien d’indique que l’arrestation ou les deux agres-
sions subies soient en lien avec son homosexualité. Il aurait été libéré
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après que les autorités avaient reçu les résultats des examens sanguins,
attestant qu’il n’avait pas consommé de drogue, et lui-même a reconnu que
son habillement « normal, comme tout le monde » posait problème. En
outre, il se serait soustrait aux pressions familiales en s’établissant à
B._______ et aurait encore vécu plus d’une année dans son pays sans
rencontrer de problèmes concrets avec les membres de sa famille, à l’ex-
ception des menaces proférées à son encontre sur sa page Facebook.
Sans minimiser les difficultés rencontrées en ayant dû vivre loin de sa fa-
mille, le SEM considère que le seul fait que l’intéressé n’ait pas pu vivre sa
sexualité ouvertement, n’est pas suffisant pour lui reconnaître la qualité de
réfugié. Au moment de son départ, il n’avait donc pas de raisons objective-
ment reconnaissables de craindre d’avoir à subir, selon toute vraisem-
blance et à brève échéance, des persécutions du fait de son orientation
sexuelle.
4.2 Dans son recours, l’intéressé conteste la motivation du SEM concer-
nant l'invraisemblance de ses propos. Il réitère avoir été confus lors de ses
auditions, en raison de sa détresse et des troubles développés suite aux
violences subies. Il reproche au SEM d’avoir écarté l’attestation de l’asso-
ciation Shams, selon laquelle il avait contacté le service d’écoute et d’orien-
tation et avait bénéficié d’un suivi depuis (…) 2016. On ne saurait expliquer
pourquoi il aurait eu recours au soutien d’une telle association plus d’une
année avant son départ du pays s’il n’avait pas été victime de discrimina-
tions ou de violences. Il relève aussi qu’il ne s’agit pas d’un certificat de
complaisance, car cette organisation est reconnue par la communauté in-
ternationale. Contrairement à ce que le SEM a retenu, il n’aurait en outre
pas quitté son pays pour vivre sa sexualité librement, mais pour fuir les
persécutions et les mauvais traitements subis en raison de son homo-
sexualité. L’intéressé se réfère encore à l’art. 230 du code pénal tunisien,
punissant la sodomie de trois ans d’emprisonnement et à divers articles de
presse traitant de la situation des personnes homosexuelles en Tunisie.
Finalement, le fait que sa famille l’ait contraint à consulter un psychiatre
devrait être assimilé à une violence psychologique.
4.3 Dans sa réponse du 28 janvier 2019, le SEM ne nie pas que le recou-
rant ait vécu des pressions ou des violences de la part des membres de sa
famille, qui peuvent être assimilées à une pression psychique insuppor-
table, ni que ces traumatismes, résultant de ces violences, aient pu induire
une certaine confusion dans ses propos. Toutefois, des contradictions es-
sentielles ont été relevées concernant l’agression dont il aurait été victime
de la part des membres de sa famille. L’intéressé n’aurait pas davantage
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su expliciter comment ceux-ci auraient pu le localiser. Mis à part cet évé-
nement, jugé invraisemblable, le recourant n’aurait plus rencontré de pro-
blèmes avec sa famille suite à son départ à B._______, où il aurait vécu
encore plus d’une année. Aucun élément n’indiquerait qu’il existerait un
quelconque lien entre la dernière agression, dont il aurait été victime le (…)
2017, durant laquelle il aurait été dévalisé par des inconnus en rentrant du
travail, et son orientation sexuelle.
5.
5.1 En l’espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que l’agression
dont le recourant dit avoir été victime de la part des membres de sa famille
n’est pas vraisemblable. En effet, même à admettre qu’il se trouvait dans
un état psychologique difficile, il devait être en mesure de savoir si son
propre frère avait participé à cette agression et si celle-ci avait eu lieu à
Tunis ou à B._______ (PV d’audition du 6 décembre 2017 [A7/12, p. 7,
R 7.02] ; PV d’audition du 26 janvier 2018 [A20/23, p. 5 et 18, R 41 et 180
à 185]).
5.2 Pour le reste, et à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le récit du
recourant est vraisemblable. Il en est ainsi notamment de son arrestation
en (…) 2016, des problèmes rencontrés avec les salafistes, de leurs con-
séquences, soit que sa famille a été informée de son homosexualité, l’a
rejeté et menacé de mort pour le cas où « il ne changeait pas », de son
déménagement à B._______ et des problèmes qu’il y aurait rencontrés.
5.3 Avec le SEM toujours, il y a lieu de considérer que les problèmes ren-
contrés par le recourant, avant son départ du pays, ne revêtaient pas l’in-
tensité nécessaire pour qu’il puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié,
même s’il pouvait ressentir une pression psychique insupportable à cause
de sa famille, à laquelle il a pu se soustraire, en partie, en s’établissant à
B._______.
6.
6.1 En revanche, la question de savoir si le recourant avait une crainte fon-
dée de persécution en raison de son homosexualité, au moment de son
départ, et à l’heure actuelle, n’a pas été traitée à satisfaction de droit, no-
tamment car le droit d’être entendu du recourant a été violé et car les faits
essentiels n’ont pas été correctement établis.
E-6942/2018
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6.2 En effet, la seule source citée par le SEM dans sa décision est un do-
cument interne, non accessible au public, de sorte que le recourant n’a pas
pu en prendre connaissance et se déterminer à ce sujet. Or le SEM s’est
fondé exclusivement sur cette source pour analyser la situation des per-
sonnes homosexuelles en Tunisie. Comme on le verra ci-dessous en outre,
le contenu de ce document ne correspond pas aux sources consultables.
Le droit d’être entendu du recourant a donc été violé.
7.
7.1 Quant à l’établissement des faits, l’art. 230 du code pénal tunisien,
dans sa version française, dispose que « la sodomie, si elle ne rentre dans
aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonne-
ment pendant trois ans ». Le SEM, se basant sur le document interne pré-
cité, est parti du principe que les autorités faisaient preuve d’une certaine
tolérance dans les grandes villes et que les peines étaient peu appliquées ;
en effet, il était rare que les gens soient arrêtés pour ce motif car cela sup-
posait un flagrant délit.
Or, selon d’autres sources, accessibles sur internet, la version arabe du
code pénal tunisien, déterminante, dispose que l’homosexualité féminine
et masculine est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement. En
outre, et contrairement à l’affirmation du SEM, l’art. 230 du code pénal tu-
nisien, qui s’applique précisément en l’absence d’autre disposition topique
du code pénal, couvrirait la situation d’acte homosexuel consenti entre
deux adultes en privé, non en public (
tail/2018/05/24/jeune-de-ramadan-et-libertes-individuelles-interview-avec-
wahid-ferchichi/;
nal-criminalisation-anticonstitutionnelle-homosexualite-tunisie/, consultés
le 18 décembre 2019).
En ce qui concerne l’application de cette disposition, diverses sources ten-
dent à montrer qu’il n’y a pas de statistiques stables sur le nombre de con-
damnations sur la base de l’art. 230 du code pénal tunisien. L’association
Shams, à laquelle le recourant a fait appel, a dénombré 71 cas pour l’année
2017, 53 en 2018 alors que l’année n’était pas encore terminée (https://klei-
/bundestag/18/8692-menschenrechtliche-lage-in-tunesien,
p. 8, ch. 12 ;
4/rights-groups-condemn-brutal-and-humiliating-tests-on-gay-men-in-tuni-
sia ; voir également
E-6942/2018
Page 10
sonnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, qui fait état de 120 per-
sonnes arrêtées en 2018, consultés le 18 décembre 2019). Le nombre
d’arrestations aurait en outre augmenté (127 cas enregistrés en 2018 et 22
cas jusqu’au mois d’avril 2019 [
lopment/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-to-shut-down-lgbt-ri
ghts-group, consulté le 18 décembre 2019]). Selon une autre source, la
Tunisie fait partie des pays les plus fermés et conservateurs. Aux trois ans
d'emprisonnement prévus à l’art. 230 du code pénal, s’ajoute la discrimi-
nation à laquelle sont confrontées les personnes LGBT, tant par les autori-
tés que par la société (
test-anali-condanne-sodomia, consulté le 18 décembre 2019). Le nombre
de personnes arrêtées sans être condamnées sur la base de l’art. 230 du
code pénal tunisien serait de surcroît nettement supérieur (https://lan-
/wp-content/uploads/2018/03/Tunisia-Forhold-for-homofile.pdf,
p. 2, consulté le 18 décembre 2019).
En outre, selon certaines sources, les personnes suspectées d’être homo-
sexuelles sont maltraitées par la police et lors de leur détention ; elles peu-
vent être forcées de subir des examens anaux, pour « prouver » leur ho-
mosexualité (
tened-homosexuality-arrests ;
long-format/article/2018/08/14/la-longue-marche-des-homosexuels-tunisi
ens-vers-l-emancipation_5342371_5325928.html,
n.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-
to-shut-down-lgbt-rights-group, consultés le 18 décembre 2019).
En raison de la pénalisation de l’homosexualité en Tunisie, les personnes
considérées comme homosexuelles font l’objet d’attaques, mais ne dénon-
cent en principe pas ces faits, de peur d’être elles-mêmes condamnées
pourhomosexualité (
3028142015FRENCH.PDF, p.39 ,
ax-agresse-et-viole-un-homo-se-fait-arreter-pour-homosexualite/, https://w
/english/indepth/2019/3/7/tunisian-victim-jailed-for-sodo
my, consultés le 18 décembre 2019). C’est précisément ce qu’a expliqué
le recourant, à savoir que, suite à son agression par des salafistes, l’asso-
ciation Shams lui a déconseillé de porter plainte, car il risquait de se faire
lui-même arrêter (PV d’audition du 26 janvier 2018, [A20/23, p. 6, 8 et 9
R 41, 64, 75 à 78]).
Il ressort de ce qui précède que l’état de fait de la décision attaquée, con-
cernant le contenu de l’art. 230 du code pénal tunisien, son application et
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Page 11
les conséquences pour les personnes homosexuelles n’a pas été correc-
tement établi.
7.2 Le SEM considère également que les attaques dont le recourant a été
victime ne doivent pas être mises en lien avec son homosexualité mais
avec son habillement uniquement. Or, sur ce sujet, une brève recherche
permet de montrer que les forces sécuritaires tunisiennes se fondent pré-
cisément sur l’apparence des personnes, qu’elles pensent être homo-
sexuelles – en raison de leur habillement notamment – pour les arrêter. De
manière générale, les personnes homosexuelles subissent une discrimina-
tion généralisée, vivent dans la crainte d’être arrêtées et sont particulière-
ment exposées à la violence en raison de leur orientation sexuelle ou de
leur identité de genre, réelle ou présumée (
sie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-1
0-mois/ ;
5FRENCH.PDF, p. 37ss, 40 notamment, consultés le 18 décembre 2019).
Dans le cas d’espèce, le recourant a dit avoir rencontré des problèmes en
raison de son habillement. Même si lui-même considère qu’il s’habille
« normalement », il ressort clairement de ses auditions qu’il a rencontré
des problèmes avec les salafistes précisément car ceux-ci lui demandaient
de changer de tenue vestimentaire (PV d’audition du 6 décembre 2017
[A7/12, p.7, 7.02] ; PV d’audition du 26 janvier 2018 [A20/23, p. 5, 8, 9 et
15 R 41 et 64, 66, 67, 71, 76 et 141 à 144]). Contrairement à l’avis du SEM,
il ressort également de son audition que sa tenue vestimentaire et son pier-
cing lui ont causé des problèmes à B._______, où il s’est fait agresser ver-
balement et physiquement notamment (PV d’audition du 26 janvier 2018
[A20/23, p. 6 et 15, R 41 et 141 à 144]).
7.3 Ainsi, l’affirmation du SEM, selon laquelle le recourant n’avait pas de
raison objectivement reconnaissable de craindre d’avoir à subir, selon
toute vraisemblance et à brève échéance, des persécutions du fait de son
orientation sexuelle, car le seul fait de ne pas avoir pu vivre sa sexualité
ouvertement n’était pas suffisant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, ne repose pas sur un état de fait correctement établi. Comme l’in-
téressé le souligne dans son recours, il ne s’agissait pas pour lui de vouloir
vivre sa sexualité ouvertement, mais de fuir des persécutions et mauvais
traitements subis en raison de son homosexualité. Savoir si ceux-ci sont
pertinents en matière d’asile ne peut, en l’état, être décidé.
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L’état de fait n’ayant pas été correctement établi, l’analyse du SEM sur
l’éventuelle crainte fondée du recourant au moment de son départ, voire
en cas de retour dans son pays, est ainsi erronée.
8.
8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi-
gations complémentaires d'ampleur excessive.
8.2 En l’espèce, la cause n’est pas suffisamment instruite pour que le Tri-
bunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruc-
tion à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entre-
prendre. Partant, une cassation se justifie (PHILIPPE WEISSENBERGER/ AS-
TRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG,
WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MADELEINE CAM-
PRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.],
no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
9.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours et d’an-
nuler intégralement la décision du SEM pour violation du droit d’être en-
tendu et établissement incomplet de l’état de fait pertinent sur la base de
l’art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.
10.
10.1 L’intéressé ayant eu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 2 PA).
10.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA et aux art. 5 à 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige.
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10.3 En l’absence d’un décompte de prestations, il se justifie de fixer l’in-
demnité globale, ex aequo (art. 14 al. 2 FITAF), à 600 francs à titre de dé-
pens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 31 octobre 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considé-
rants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete