Cour V
E-6944/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______,,
Congo (Kinshasa),
assisté légalement par sa mère, B._______,
et représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
9 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6944/2009
Faits :
A.
Le 27 juillet 2009, le requérant, mineur, est entré en Suisse pour y
rejoindre sa mère et a déposé une demande d'asile le même jour
auprès du (...) canton de (...). Il a été entendu sommairement par la
canton le 11 août 2009 et a déclaré être originaire du Congo
(Kinshasa), de langue maternelle linguala et de confession
néoapostolique. Il serait écolier et aurait vécu avec sa soeur et sa
tante maternelle à Kinshasa, depuis le départ de sa mère en avril
2005. Interrogé de manière succincte sur ses motifs d'asile, le
requérant a déclaré avoir souffert à Kinshasa et n'avoir pas eu de quoi
vivre. S'agissant de ses craintes en cas de renvoi, il a affirmé que
"toute sa famille souffrait, et lui aussi" et qu'il ne voulait pas être
renvoyé au Congo. Une dame l'aurait aidé à venir en Suisse, afin d'y
rejoindre sa mère. Il aurait quitté son pays d'origine le 25 juillet 2009
avec cette personne, par avion jusqu'à Paris, puis ils auraient continué
en train à destination de ([un canton suisse]), où sa mère serait venue
le chercher. Il a déposé son acte de naissance établi le 15 juillet 2009.
B.
Par décision du 9 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués par le
requérant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, puisqu'il a
allégué manquer de ressources pour vivre dans son pays et vouloir
rejoindre sa mère en Suisse. L'ODM a estimé que l'exécution de son
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 6 novembre 2009, l'intéressé, alors assisté légalement par
sa mère et représenté par un mandataire, a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'admission
provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, à défaut, au
renvoi de la cause à la première instance pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Il a demandé à être dispensé des
frais de procédure.
D.
Par ordonnance du 12 novembre 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du
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recours, a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à
l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et
dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, le Tribunal statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi
(cf. art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Valablement représenté et touché directement par la décision
entreprise, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
2.2 De même, l'intéressé ne contestant pas le principe du renvoi, la
question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal
ne portera que sur cet élément.
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2.3 Le recourant fait valoir, à l'appui de son recours, que l'exécution
de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
étant donné qu'il est mineur, sans formation, et que l'ODM n'a pas
examiné, dans la décision attaquée, s'il peut être renvoyé chez sa
soeur et sa tante maternelle et si celles-ci ont les moyens financiers
de subvenir à ses besoins élémentaires.
3.
3.1 Avant de se prononcer sur la question de l'exécution du renvoi, le
Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle
soulevé. Le recourant a, en effet, reproché à l'ODM d'avoir violé son
droit d'être entendu, puisque cet office ne l'a pas auditionné, mais a
rendu sa décision en sa basant uniquement sur l'audition sommaire
d'une durée de 35 minutes effectuée par le canton.
3.2 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le
dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à
l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et
le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132
consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50
consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366 ss,
25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL,
op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit
de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209
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consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la
procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et
particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer
à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuves (ATF 117 V 261).
3.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que
l'ODM, en ne procédant pas à une seconde audition, ainsi que l'y
enjoint l'art. 29 LAsi, a violé le droit d'être entendu du recourant. Le
Tribunal est d'avis que l'audition effectuée par le canton n'a pas permis
de déterminer avec une clarté et une précision suffisantes si
l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr; cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 3.1).
Ce dernier aurait dû pouvoir être interrogé et s'exprimer en détail sur
les motifs qui empêcheraient l'exécution de son renvoi au Congo,
auprès de sa soeur et de sa tante maternelle avec qui il a vécu depuis
le départ de sa mère en 2005.
3.4 Le Tribunal relève, au surplus, que la langue maternelle du
recourant est le linguala, même s'il a indiqué parler également le
français. Il semble que le procès-verbal a été traduit à l'intéressé dans
sa langue (cf. chiffre 36 du pv). Or, l'interprète n'a pas signé le procès-
verbal, de même que le collaborateur ayant effectué l'audition.
3.5 Partant, une seconde audition de l'intéressé s'impose. Cet acte
d'instruction dépasse l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a
lieu de casser la décision entreprise, s'agissant de l'exécution du
renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer
dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il
incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en
procédant à une audition détaillée du recourant sur les motifs
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susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, puis de
rendre une nouvelle décision, une fois cette instruction
complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222).
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire du
recourant est dès lors sans objet sur ce point.
4.3 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés au
recourant, puisqu'il a obtenu gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En tenant compte de la rédaction d'un seul recours de
quatre pages, que son représentant n'exerce pas la profession
d'avocat (cf. art. 10 FITAF) et que le recourant ne supporte aucun coût
effectif au sens de l'art. 11 FITAF, le Tribunal alloue une indemnité
globale de Fr. 200.- à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision
de l'ODM du 9 octobre 2009, portant sur l'exécution du renvoi, sont
annulés.
2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution
du renvoi.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 200.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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