B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6945/2017
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______, en date du 26 oc-
tobre 2017,
les procès-verbaux de ses auditions du 10 novembre 2017 sur ses don-
nées personnelles et sur ses motifs d’asile,
la décision du 29 novembre 2017, notifiée en main propre le 7 décembre
suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 7 décembre 2017, contre cette décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l’annonce de disparition du recourant au 22 décembre 2017,
l’information du 6 février 2018, selon laquelle l’intéressé est incarcéré à la
prison du (…),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement,
sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le recourant dit avoir, dès le mois de juillet 2017, pris activement part
à la campagne électorale en vue de l’élection à la mairie de B._______,
qu’il aurait rejoint les partisans du candidat indépendant C._______,
qu’il aurait été en charge du bureau d’arrondissement de D._______,
que le 3 octobre 2017, il aurait été kidnappé par deux inconnus,
que ces derniers, des partisans du candidat gouvernemental et membres
des services secrets, l’auraient menacé de mort s’il continuait à soutenir
C._______,
que le (…), le recourant aurait publiquement, sur la chaine de télévision
(…), dénoncé ses agresseurs, identifiés préalablement par son avocat,
que le 6 octobre 2017, le recourant aurait été suivi et aurait essuyé des
coups de feu à proximité de la gare de B._______,
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que, recherché par la police et craignant pour sa vie, l’intéressé aurait
quitté son pays le 11 octobre 2017, par avion, à destination de Paris,
que les élections à la mairie de B._______ ont eu lieu le (…) 2017, le can-
didat soutenu par le recourant n’ayant pas été élu,
que le recourant serait arrivé en Suisse le 26 octobre 2017 et aurait déposé
sa demande d’asile le jour même au CEP de Vallorbe,
que le SEM, dans la décision attaquée, a estimé que les déclarations du
recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énon-
cées à l’art. 7 LAsi et que ses motifs n’étaient de toute façon pas pertinents,
qu’à l’appui de sa décision, le SEM a relevé que le recourant ne semblait
pas connaitre le candidat dont il se dit pourtant proche, et que, bien
qu’étant recherché par les services secrets, il a réussi à quitter le pays de
façon légale, en avion,
que dans son recours, A._______ conteste la décision du SEM sur plu-
sieurs points,
qu’il insiste notamment sur le fait qu’il serait menacé à la suite d’un entre-
tien donné à la chaine de télévision (…), le (…), durant lequel il aurait dé-
noncé nommément ses agresseurs,
qu’il ajoute encore avoir pu quitter le pays sans être inquiété puisqu’il était
recherché par la mafia et les services de renseignement de manière non-
officielle,
que force est toutefois de constater, comme l'a relevé le SEM, que le récit
rapporté par le recourant est inconsistant et contradictoire,
qu'en effet, à titre d’exemple, lors de ses auditions, le recourant a affirmé
avoir travaillé depuis le printemps 2017 pour C._______, candidat à l’élec-
tion de maire de B._______,
qu’il a affirmé le connaître personnellement, être originaire de la même ville
que lui et être ami avec lui depuis des années,
que dans son recours, il confirme cette amitié sans en apporter la moindre
preuve substantielle,
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que le Tribunal constate que le recourant ne sait pas quel métier exerce
ledit candidat et qu’il connait son épouse « de vue » (audition du 10 no-
vembre 2017 Q. 22),
que le recourant a indiqué, lors de ses auditions, posséder des preuves de
son implication dans la campagne électorale pour les élections à la mairie
de B._______ (audition du 10 novembre 2017 sur les motifs d’asile Q. 38),
qu’il ne les a finalement présentées ni au SEM ni au Tribunal à l’occasion
de son recours,
qu’en l’état du dossier, rien n’indique que le recourant ait pris part à une
émission de télévision, le (…), sur la chaine géorgienne (…),
que rien ne permet non plus d’affirmer que le recourant a essuyé des coups
de feux à proximité de la gare ferroviaire le 6 octobre 2017,
que le recourant se contredit manifestement en affirmant tout d’abord être
recherché par la police, qui se serait rendue à son domicile (audition du
10 novembre 2017 sur les motifs d’asile Q. 38) et l’aurait empêché d’accé-
der à la gare ferroviaire (audition du 10 novembre 2017 sur les motifs
d’asile Q 38), puis avoir réussi à quitter le pays légalement, par voie aé-
rienne et muni de son passeport parce qu’il n’était pas recherché de ma-
nière officielle (recours du 7 décembre 2017),
que le recourant s’est montré inconsistant en affirmant d’une part que ses
ravisseurs auraient menacé de le tuer s’il continuait à militer pour
C._______ (audition du 10 novembre 2017 sur les motifs d’asile Q. 8) et
d’autre part qu’ils désiraient qu’il travaille pour eux (recours du 7 décembre
2017),
que cela n’entre à l’évidence pas dans la logique des faits tel qu’il les a
exposés,
que les maux de tête allégués au stade du recours, décris comme consé-
quence des violences subies, ne permettent pas de remettre en cause l’in-
vraisemblance de ses déclarations, d’autant moins qu’il a affirmé, lors de
sa première audition, ne pas avoir de problème de santé (audition du 10
novembre 2017 sur les données personnelles, Q. 8.02),
qu’aussi, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les propos du recou-
rant ne sont pas vraisemblables,
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que la question de la pertinence des motifs d’asile peut ainsi rester indé-
cise,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, et ne s’est, en conséquence, pas vu, reconnaître la
qualité de réfugié,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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que le recourant, qui n’a quitté son pays que depuis quelques mois, ne
provient pas d’une région à risque, est au bénéfice d’une expérience pro-
fessionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’il dispose d’un réseau familial dans son pays, en l’occurrence ses pa-
rents et sa sœur, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy François Pernet