Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6950/2011
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 16 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 23 septembre
2011,
le procèsverbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 4 octobre 2011, dont il ressort qu'il a
déclaré avoir quitté son pays d'origine le (…) août 2011, par avion à
destination de la Tchéquie, en possession de son passeport, muni d'un
visa obtenu auprès du Consulat de la République tchèque à Ankara, avoir
passé une seule nuit à Prague, puis avoir quitté la Tchéquie le
lendemain, par avion à destination de la Suisse, où il serait entré le
(…) août 2011,
la requête à des fins d'information, adressée le 10 octobre 2011 par
l'ODM aux autorités tchèques, en application de l'art. 21 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès :
règlement Dublin II),
la réponse des autorités tchèques, du 21 novembre 2011, confirmant la
délivrance à l'intéressé, par la représentation tchèque à Ankara, d'un visa
Schengen, valable du (…) août au (…) septembre 2011 (pour un séjour
de cinq jours), ainsi que son entrée en Tchéquie le (…) août 2011,
la demande de prise en charge adressée le 21 novembre 2011 par l'ODM
aux autorités tchèques, en application de l'art. 9 par. 4 du règlement
Dublin II,
la réponse des autorités tchèques, du 15 décembre 2011, aux termes de
laquelle la Tchéquie accepte la prise en charge de l'intéressé,
la décision du 16 décembre 2011, notifiée le 20 décembre suivant au
recourant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) en Tchéquie et
a ordonné l'exécution de cette mesure, en lui intimant de quitter la Suisse
au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il
s'exposerait à des moyens de contrainte, le canton de (…) étant chargé
de procéder à l'exécution de la décision de renvoi,
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le recours interjeté le 23 décembre 2011 contre cette décision,
l'ordonnance du 27 décembre 2011, suspendant à titre provisionnel
l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à ce que le Tribunal soit en
possession du dossier de l'autorité inférieure et en mesure de se
prononcer sur la requête d'octroi de l'effet suspensif,
la décision incidente du 5 janvier 2012 rejetant la demande d'effet
suspensif du recourant ainsi que sa demande d'assistance judiciaire et lui
impartissant un délai échéant au 17 janvier 2012 pour verser une avance
des frais de procédure de Fr. 600., sous peine d'irrecevabilité de son
recours,
l'information du service financier du Tribunal, selon laquelle l'avance
requise a été versée dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal statue en la matière de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant ne conteste pas, en soi, la décision de nonentrée en
matière prise à son encontre en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), dans le sens qu'il ne
conteste pas la compétence de la Tchéquie pour traiter sa demande,
conformément au règlement Dublin II,
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que, sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif), la décision de l'ODM est
donc entrée en force,
que le recourant conteste la décision du 16 décembre 2011, en tant
qu'elle lui prescrit de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant
l'échéance du délai de recours (cf. ch. 4 du dispositif),
que le Tribunal peut en l'espèce laisser indécise la question de savoir si
ce point du dispositif de la décision, relatif à la fixation du délai de départ,
est susceptible de recours (cf.arrêt C3488/2009 du 9 juin 2009),
qu'en effet, même recevable, le recours doit être rejeté comme
manifestement infondé,
que le recourant fait valoir que ce point du dispositif est en contradiction
avec l'indication figurant dans la motivation de la décision entreprise,
selon laquelle son transfert devrait intervenir au plus tard le 15 juin 2012,
qu'il soutient que l'ODM aurait dû lui impartir un délai échéant au 15 juin
2012 pour quitter la Suisse,
que la précision figurant dans la motivation de la décision de l'ODM, selon
laquelle le transfert de l'intéressé doit intervenir au plus tard le 15 juin
2012, signifie simplement que si l'autorité chargée de l'exécution de cette
mesure n'a pas exécuté le transfert à cette date, soit six mois après
l'acceptation de prise en charge par la Tchéquie, la responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile reviendra à nouveau à la Suisse, en
application de l'art. 19 par. 4 du règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/57
consid. 7.2 relatif à l'art. 20 par. 2 concernant le délai de transfert en cas
de reprise en charge pour laquelle une règle analogue s'applique),
que le délai de six mois pour procéder au transfert, prévu par le
règlement Dublin II, a pour but de ménager à l'Etat concerné le temps
nécessaire et suffisant pour organiser le transfert, le cas échéant sous
contrainte, tout en préservant également l'intérêt de l'Etat destinataire à
être déchargé de sa responsabilité audelà d'une certaine échéance,
comme celui du requérant à voir sa demande d'asile examinée dans un
délai raisonnable (cf. ATAF 2010/27 précité consid. 7.2.2),
que le rappel du délai maximal prévu par le règlement pour procéder au
transfert ne signifie en revanche pas que le recourant dispose du même
délai pour quitter volontairement la Suisse,
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qu'au contraire le législateur a voulu que les autorités compétentes
disposent du temps nécessaire et suffisant pour organiser l'exécution non
volontaire du transfert avant que la Suisse ne redevienne responsable
pour l'examen de la demande, par le jeu des dispositions précitées,
qu'ainsi il a prévu pour l'ODM la possibilité de décider que le transfert
vers l'Etat compétent, en application du règlement Dublin, est exécutoire
immédiatement ou dans un délai de moins de sept jours (cf. art. 45 al. 3
LAsi),
qu'afin de respecter le droit de l'intéressé à un procès équitable, le
législateur a toutefois également prévu que la décision de renvoi ne
pouvait être exécutée, en cas de dépôt d'un recours assorti d'une
demande d'octroi de l'effet suspensif, que lorsque l'effet suspensif n'était
pas accordé par le Tribunal, dans le délai de cinq jours dans lequel il doit
statuer sur une telle demande (cf. art 107a LAsi),
que le dispositif ordonnant à l'intéressé de quitter la Suisse au plus tard le
jour suivant l'échéance du délai de recours doit être compris comme
constituant une décision de renvoi immédiatement exécutoire, au sens de
l'art. 45 al. 3 LAsi, le lendemain de l'échéance du délai de recours et en
l'absence de dépôt d'un tel recours,
qu'il est ainsi conforme à l'art. 45 al. 3 LAsi et compatible également avec
l'art. 107a LAsi, puisqu'il permettait et a permis à l'intéressé de déposer,
dans le délai légal, un recours assorti d'une demande d'octroi de l'effet
suspensif, ce qu'il a fait en l'occurrence,
que, vu la base légale de l'art. 45 al. 3 LAsi, l'ODM n'avait en principe pas
à motiver de manière particulière la décision fixant le court délai imparti à
l'intéressé pour quitter la Suisse, d'autant moins que celuici n'a pas
allégué lors de son audition sommaire des circonstances de fait
susceptibles de constituer un empêchement dirimant à un départ
immédiat de Suisse,
qu'ainsi, le grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être
entendu n'est manifestement pas fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il
est recevable eu égard à l'objet du litige,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais sont, conformément à l'art. 63 al. 1
PA, mis à la charge du recourant, dont la demande de dispense a été
rejetée par décision incidente du 5 janvier 2012,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour autant qu'il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée par le
recourant le 11 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :