B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6952/2018
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Angola,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 6 novembre 2018 /
N (…).
E-6952/2018
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Faits :
A.
Le 25 juin 2014, le recourant − d’ethnie C._______, de confession
catholique, célibataire et provenant de D._______ − a déposé une
première demande d’asile en Suisse, sous le nom de B._______,
produisant en copie un acte de naissance faisant mention de cette identité.
Le SEM a alors établi qu’il avait obtenu, en Angola, un visa portugais le
(…), valable du (…) au (…), en présentant un passeport au nom de
A._______.
Par décision du 8 août 2014, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile et a ordonné le transfert du recourant au Portugal en
application des accords de Dublin. Le 21 août suivant, celui-ci a disparu.
B.
B.a Le 17 octobre 2016, le recourant a déposé une seconde demande
d’asile, sous le nom de A._______, auprès du centre d’enregistrement et
de procédure de Vallorbe. Il a été entendu sur ses données personnelles,
le 31 octobre 2016. En raison de l’expiration du délai de transfert selon les
accords de Dublin, le SEM a décidé, le 4 janvier 2017, de traiter la
demande d’asile du recourant au fond et l’a entendu sur ses motifs d’asile,
le 2 février 2017. Celui-ci a déclaré que ses parents étaient décédés peu
après sa naissance et qu’il avait été adopté et élevé à D._______ par un
dénommé E._______ et son épouse F._______. En raison de ses activités
politiques, cet homme aurait été menacé, ainsi que sa famille. Il aurait fait
quitter l’Angola au recourant, organisant son voyage jusqu’en Europe avec
l’aide d’un passeur et obtenant pour lui un visa portugais. Le recourant a
expliqué qu’en août 2014, il était retourné au Portugal, à G._______, où il
avait vécu dans des conditions difficiles (sans logement et sans moyens
de subsistance), avant de revenir en Suisse.
B.b Par décision du 9 février 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile du
recourant, vu le manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a
notamment estimé que le recourant avait trompé les autorités suisses
compétentes en matière d’asile au sujet de son identité.
B.c Interjetant recours contre le prononcé d’exécution du renvoi, le 13 mars
2017, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir statué sur le
caractère raisonnablement exigible de cette mesure, se limitant à retenir
qu’il avait caché sa véritable identité. Il a conclu au prononcé d’une
admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, en
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raison de ses problèmes psychiques dus à des sévices subis au Portugal
après son retour dans ce pays. Il a ajouté être dépourvu de tout soutien
familial en Angola, puisqu’il était orphelin et ne connaissait pas d’autres
proches. Il a déposé un rapport médical du 11 avril 2017 attestant qu’il
présentait les signes d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et
recevait, depuis le 4 mars 2017, un traitement médicamenteux
(Mirtazapine 15 mg et Temesta 1 mg en réserve), une cure
psychothérapeutique ayant été prévue. Il ressort également de ce
document que des idées suicidaires, sans intention de passage à l’acte,
s’étaient manifestées. Le pronostic était mauvais en cas d’absence de
traitement et donc en cas de retour.
B.d Par arrêt E-1579/2017 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours précité. Il a estimé que le SEM,
bien qu’il ait relevé que le recourant avait déposé sa première demande
d’asile sous une fausse identité, avait néanmoins apprécié le caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. Il a considéré que l’état
de santé psychique du recourant n’était, en l’état, pas grave au point de
faire obstacle à l’exécution de son renvoi et que les soins et traitements
étaient disponibles dans son pays d’origine.
C.
C.a Par acte du 14 août 2017, le recourant a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision du 9 février 2017 sous l’angle de l’exécution du
renvoi et de prononcer son admission provisoire. Il a invoqué l’inexigibilité
de cette mesure en raison d’une péjoration de son état de santé, puisque,
d’après le rapport médical du 10 juillet 2017 produit, il souffrait d’un PTSD
(CIM 10, F43.1) après avoir été victime, de manière quotidienne pendant
plus d’un an et demi, de viols collectifs et d’autres mauvais traitements ;
plus précisément, la psychiatre a indiqué comme causes externes de
l’affection précitée des agressions sexuelles par la force physique (CIM 10,
Y05), des agressions par la force physique (Y04) ainsi que d’autres
mauvais traitements (cruauté mentale, sévices physiques, sévices
sexuels, torture et séquestration ; Y07). Il a attesté suivre une
psychothérapie à raison de deux séances hebdomadaires et être sous
traitement médicamenteux composé d’un anxiolytique et d’un
antidépresseur (Remeron 30 mg 1x/jour et Temesta 1 mg 3x/jour). Il a
aussi produit une attestation de suivi de son médecin généraliste du 7 juillet
2017, ainsi qu’un écrit de l’association de soutien aux victimes de (…)
« H._______ » du 26 juillet 2017.
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Page 4
C.b Dans le cadre de l’établissement des faits, le recourant a été entendu
par un collaborateur du SEM, le 20 mars 2018. Il a déclaré que ses parents
adoptifs avaient disparu et qu’il ne disposerait d’aucun soutien en cas de
retour en Angola. Il a déposé un rapport médical du 24 avril 2018,
confirmant le diagnostic ainsi que la poursuite du traitement indiqués ci-
dessus.
C.c Le 15 août 2018, le SEM a octroyé au recourant le droit d’être entendu
au sujet du dossier de sa demande de visa auprès des autorités
portugaises. Il en ressort que le recourant a indiqué avoir un oncle au
Portugal, que son père biologique a signé une lettre d’autorisation de
voyage et que les relevés bancaires de celui-là ainsi qu’une copie de son
« Bilhete de identidade » ont été versés audit dossier.
C.d Dans son courrier du 31 août 2018, le recourant a dit ignorer
l’existence d’un oncle au Portugal ; s’il en avait eu connaissance, il se serait
adressé à lui à son retour dans ce pays en 2014 afin d’éviter les mauvais
traitements dont il a été victime. Il a ajouté qu’il était possible qu’il n’ait pas
été adopté de manière officielle et que ses parents adoptifs aient imité la
signature de son père biologique dans le cadre de sa demande de visa.
D.
Par décision du 6 novembre 2018, notifiée le 8 novembre suivant, le SEM
a rejeté la demande de réexamen précitée au motif que l’état de santé du
recourant n’était pas grave au point de faire obstacle à l’exécution de son
renvoi en Angola, où les structures de soins permettaient d’ailleurs sa prise
en charge. Il a estimé que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable être
dépourvu de réseau familial sur place en cas de retour. Il a constaté l’entrée
en force de sa décision du 7 (recte : 9) février 2017 ainsi que l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours.
E.
L’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 7 décembre
2018 (date du sceau postal), et a conclu à son annulation ainsi qu’au
prononcé d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité, voire
d’illicéité, de l’exécution du renvoi. Il a demandé l’effet suspensif ainsi que
l’assistance judiciaire partielle. Il a invoqué la violation de son droit d’être
entendu ainsi que, sur le fond, la gravité de son état de santé psychique,
les carences du système de soins en Angola de même que le coût élevé
de la vie et des traitements médicaux. Il a ajouté ne disposer d’aucun
réseau familial dans son pays sur lequel compter. Il s’est référé à un article
du « Courrier International » et à « une étude de Mercer » au sujet du
E-6952/2018
Page 5
système de santé public et du coût des logements en Angola ainsi qu’à
l’ATAF 2014/26 traitant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans ce
pays. Il a produit deux certificats du 26 novembre 2018, l’un de son
médecin généraliste et l’autre établi par Madame I._______, sa
psychologue et psychothérapeute, contresigné par la Dresse J._______.
F.
Par décision incidente du 31 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal
a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi du recourant.
G.
Par décision incidente du 10 janvier 2019, il a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au recourant pour
indiquer s’il était hospitalisé en milieu psychiatrique ou si des démarches
concrètes dans ce sens avaient été entamées.
H.
En annexe à son courrier du 25 janvier 2019, le recourant a déposé deux
attestations concernant son état de santé psychique, l’une du 22 janvier
2019 de l’Unité (…) du Département de psychiatrie − Secteur (…) et l’autre
de Madame I._______ du 23 janvier 2019.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, notamment sous l’angle de la
disponibilité et de l’accessibilité des soins et médicaments en Angola, le
SEM a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 1er avril 2019. Il y a
joint une analyse médicale interne (« Consulting médical ») du 8 novembre
2018, de laquelle il ressort que les principes actifs du Cipralex, du Temesta
et du Stilnox sont disponibles à Luanda.
J.
Bien qu’invité par ordonnance du 3 avril 2019 à se déterminer sur la
réponse du SEM, le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
E-6952/2018
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse notamment valoir que les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
no 9 s. p. 1214 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]). Les faits
constitutifs de la nouvelle situation ne peuvent entraîner le réexamen de la
décision attaquée que s’ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de
nature à influer − ensuite d'une appréciation juridique correcte − sur l'issue
de la contestation (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199
consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN
SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26
p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd.,
2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
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administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et
jurisp. cit.).
2.2 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
2.3 En l'espèce, la demande de réexamen du 14 août 2017, dûment
motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif
de réexamen, fondé sur la détérioration de l’état de santé du recourant,
étayée par l’augmentation des doses des médicaments prescrits,
conformément au rapport médical du 10 juillet 2017 ; cette demande est
donc recevable, appréciation qui n’a d’ailleurs pas été mise en doute par
le SEM.
3.
A titre préliminaire, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir
mentionné, dans la décision attaquée, son audition du 20 mars 2018, ce
qui est inexact ; il est à cet égard renvoyé à la page 3, 2ème paragraphe, de
la décision du SEM du 6 novembre 2018. Ensuite, il fait grief au SEM de
ne pas l’avoir interrogé plus en détail sur les sévices dont il a été victime
au Portugal et qui sont à l’origine de ses problèmes psychiques.
Cependant, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de trancher cette
question (cf. consid. 6 ci-dessous).
4.
En l'espèce, le recourant demande l’adaptation de la décision du SEM du
9 février 2017, initialement correcte, à une modification ultérieure notable
des circonstances, faisant valoir la péjoration de son état de santé
psychique depuis la clôture de la procédure précédente. Il invoque, d’une
part, l’augmentation de la posologie du traitement médicamenteux prescrit
ainsi que de la fréquence du suivi psychiatrique et psychothérapeutique.
D’autre part, il présente, depuis novembre 2018, des idées suicidaires et
souffre d’un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère,
sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2), dus à la dernière décision
négative du SEM ainsi qu’à l’absence d’un projet stable de vie en Suisse
compte tenu de la précarité de son statut (cf. attestations médicales du
26 novembre 2018 de Madame I._______ et du 22 janvier 2019).
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Page 8
Cela étant dit, il convient d’examiner ci-après si l'état de santé actuel du
recourant constitue un fait déterminant susceptible de mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition
s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
5.2 Il convient donc d’examiner ci-après si la situation personnelle du
recourant est susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous
l’angle de l’exigibilité.
5.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi n’est pas
raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s'ils sont tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre
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Page 9
part, inexigible si l'accès à des soins essentiels n’est pas assuré dans le
pays d'origine ou de provenance.
5.4 En l’espèce, d’après le rapport médical du 10 juillet 2017, le recourant
souffre d’un PTSD suite à des agressions sexuelles répétées et d’autres
mauvais traitements. Depuis le 11 mai 2017, il bénéficie d’un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique (annoncé déjà dans le rapport
médical du 11 avril 2017) à raison de deux séances hebdomadaires ainsi
que d’une médication anxiolytique et antidépressive composée de
Remeron (30 mg) et de Temesta (expedit [ci-après : exp] 1 mg 3x/jour).
Ces suivi et traitement médicamenteux sont demeurés inchangés jusqu’au
24 avril 2018 au moins (cf. rapport médical daté de ce jour-là). Ensuite, à
une date indéterminée, les séances de psychothérapie ont été réduites à
un entretien hebdomadaire (cf. rapport médical du 26 novembre 2018), le
traitement médicamenteux étant constitué à ce moment-là de Remeron
(30 mg) et de Temesta (exp 1 mg). De l’avis de la spécialiste, ce traitement
ne doit pas être interrompu, au risque de mettre gravement en danger la
santé et la sécurité de son patient. Suite à la décision négative du SEM du
6 novembre 2018 rejetant sa demande de réexamen, l’état de santé
psychique du recourant s’est péjoré et il a présenté des idées suicidaires
(cf. consid. 4 ci-dessus). Une hospitalisation a été envisagée, mais en
raison du manque de place, un suivi rapproché a été instauré au sein de
l’Unité (…) du Département de psychiatrie − Secteur du (…) (cf. attestation
médicale du 23 janvier 2019 de Madame I._______). Dans ce cadre, le
recourant a consulté en psychiatrie à six reprises entre le 22 novembre et
le 7 décembre 2018. Un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel
sévère, sans symptômes psychotiques, s’ajoutant à l’état de stress post-
traumatique, a été diagnostiqué pour la première fois dans l’attestation
médicale du 22 janvier 2019. Durant la période indiquée ci-dessus, son
traitement médicamenteux se composait de Remeron (30 mg/j) et
d’Imovane (7,5 mg/j), le Temesta étant prescrit en réserve. En raison de la
légère amélioration clinique, il a ensuite été ré-adressé à sa psychologue
(cf. attestation médicale du 22 janvier 2019). Celle-ci continue à suivre le
recourant à raison d’un ou deux entretiens par semaine et a constaté une
diminution des idées suicidaires ainsi qu’une stabilisation des troubles du
sommeil, pour lesquels une médication a été introduite. Elle précise que
son patient bénéficie également de quatre séances hebdomadaires
d’ergothérapie (cf. son attestation médicale du 23 janvier 2019).
5.5 Vu ce qui précède, l’état de santé du recourant nécessite un suivi
psychothérapeutique régulier et rapproché à raison d’une à deux séances
hebdomadaires. Sans le suivi et le traitement instaurés, la spécialiste craint
E-6952/2018
Page 10
une décompensation dépressive avec un risque de passage à l’acte auto-
agressif (cf. rapport du 24 avril 2018, p. 3) susceptible de mettre gravement
en danger la santé et la sécurité de son patient (cf. certificat médical de
Madame I._______ du 26 novembre 2018). Se pose donc la question de
savoir, d’une part, si les soins dont le recourant a besoin sont disponibles
en Angola − plus particulièrement dans sa ville d’origine (D._______) – et,
d’autre part, s’il aura concrètement accès à cette prise en charge.
5.6 Le SEM a estimé que les soins psychiatriques étaient disponibles à
Luanda en se référant, dans sa décision attaquée (cf. p. 3, 1er par.) et dans
sa réponse, aux arrêts du Tribunal D-2629/2011 du 11 avril 2013
(cf. consid. 3.3.2, p. 9) et E-2653/2011 du 6 décembre 2012 ainsi qu’au
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 27 mars
2013 intitulé « Angola : soins psychiatriques ». Sur la base du « Consulting
médical » interne (cf. let. I supra) et du « CMI Report, Health Services in
Angola, Availability, quality and utilization » de septembre 2011, le SEM a
considéré, dans sa réponse, que le principe actif du Temesta était
disponible dans une clinique privée située à Luanda alors que le Remeron,
l’Imovane et les somnifères pouvaient être obtenus dans la majorité des
cliniques et hôpitaux du pays. S’agissant de l’accessibilité aux soins
psychiatriques en Angola, le SEM a retenu que ceux-ci étaient dispensés
gratuitement auprès du service public de psychiatrie de Luanda, le
Psiquiátrico de Luanda Hospital.
5.7 Le Tribunal constate donc que le SEM a limité son examen à la
disponibilité des soins et du suivi psychiatrique dont a besoin le recourant
à la ville de Luanda. Cependant, le recourant a affirmé être originaire de
D._______ − ainsi que l’établit son passeport − où il a vécu jusqu’à son
départ d’Angola, élément qui n’est pas mis en doute par le SEM. Cette ville
se situe à une distance de (…) km de Luanda
(cf. ), ce qui ne permet de toute
évidence pas au recourant de se rendre dans la capitale une à deux fois
par semaine pour y suivre sa psychothérapie. Par ailleurs, en ce qui
concerne l’accès aux soins à D._______, l’ATAF 2014/26 (cf. consid. 9.13
et 9.14), selon lequel les structures de soins sont, en Angola, plus
développées et de meilleure qualité dans les villes qu’à la campagne, ne
suffit pas pour déduire et présumer que les traitements psychiatriques sont
assurés à D._______. A cela s’ajoute que les sources citées par le SEM
datent des années 2011 à 2013 (cf. consid. qui précède) et sont donc trop
anciennes pour établir à satisfaction la disponibilité actuelle, en Angola,
des médicaments prescrits au recourant. Dès lors, en l’état du dossier et
vu ce qui précède, il n’est pas établi que le recourant disposera du suivi
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Page 11
psychothérapeutique ainsi que du traitement médicamenteux dont il a
besoin dans sa ville d’origine.
Partant, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause
au SEM pour complément d’instruction. Le SEM devra examiner la
disponibilité ainsi que l’accessibilité du suivi et des soins psychiatriques
ainsi que des médicaments prescrits au recourant à D._______. S’il arrive
à la conclusion que ceux-ci n’y sont pas disponibles ou que leur accès n’est
pas garanti dans le cas particulier, il devra alors analyser concrètement
l’accessibilité du recourant aux soins à Luanda, compte tenu du fait qu’il a
toujours vécu à D._______, ville située à (…) km de la capitale.
6.
Enfin, le SEM n’a pas examiné et ne s’est pas déterminé sur la
problématique liée à la traite d’êtres humains. Or le rapport médical du
10 juillet 2017 apporte des éléments nouveaux par rapport à la procédure
de recours (cf. rapport médical du 11 avril 2017), qui doivent être examinés
dans le cadre du réexamen. En effet, ledit rapport atteste que le recourant
aurait été séquestré, frappé et violé à de multiples reprises pendant plus
d’un an et demi lors de son séjour au Portugal. Ainsi, sur la base de
l’anamnèse, les médecins ont constaté que le recourant aurait été victime
d’agression sexuelle par la force physique (CIM 10, Y05), d’agression par
la force physique (Y04) ainsi que d’autres mauvais traitements (cruauté
mentale, sévices physiques, sévices sexuels, torture et séquestration ;
Y07). En outre, il ressort de l’écrit de l’association de soutien aux victimes
de (…) « H._______ » du 26 juillet 2017 que le recourant aurait été victime
de prostitution forcée durant plus de dix-huit mois, de manière quotidienne
et répétée ; cette association a d’ailleurs reconnu le recourant comme une
victime de la traite des êtres humains. Ainsi, au vu de ces nouveaux
éléments, il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition
détaillée du recourant, au sujet des événements dont il dit avoir été victime
au Portugal. Le Tribunal estime que l’état de fait doit être complété à cet
égard, dans la mesure où le vécu du recourant au Portugal a été abordé
de manière trop succincte lors de l’audition du 20 mars 2018 (cf. questions
n° 28 à 31). Il appartiendra ensuite au SEM de se prononcer sur la
vraisemblance de ces allégations. Si le SEM arrive à la conclusion que le
recourant a rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite humaine, il
devra encore se déterminer sur les conséquences qu’il tire de cette
identification au titre de victime (cf. Nula FREI, Menschenhandel und Asyl,
Baden-Baden 2018, p. 167 s., 353 ss, 371 s., 475 ss et 541 ss ; ATAF
2016/27 en particulier consid. 5.2.4, 5.3.1 et 6.1).
E-6952/2018
Page 12
Le SEM devra d’abord vérifier auprès de FedPol s’il y a une possibilité
d’intervention auprès d’Interpol ou de la police portugaise (ou de tout autre
pays touché par les allégués de fait à recueillir par le SEM). Dans
l’affirmative, le SEM devra donner au recourant le délai de rétablissement
et de réflexion au sens de l’art. 13 al. 1 de la Convention sur la lutte contre
la traite des êtres humains (RS 0.311.543) et préciser les suites qui seront
données à cette affaire à l’échéance dudit délai. En outre, toujours dans
l’hypothèse où le SEM considère les faits allégués comme vraisemblables,
il devra également tenir compte du traumatisme important dont souffre le
recourant en raison des mauvais traitements subis au Portugal dans le
cadre de la traite humaine, et se prononcer sur l’exécution de son renvoi
en Angola dans ces circonstances.
7.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction au
sens des considérants et nouvelle décision.
8.
8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
8.2 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire
partielle, octroyée par décision incidente du 10 janvier 2019, il n’est pas
perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
8.3 Obtenant gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de note de frais, l’indemnité
est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, compte tenu
de l’estimation du temps consacré à la cause, le Tribunal fixe les dépens à
500 francs, à la charge du SEM (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-6952/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 novembre 2018 est annulée et la cause est renvoyée au
SEM pour nouvelle décision après complément d’instruction, au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :