Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6953/2011
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties A._______,
B._______,
Bosnie et Herzégovine,
les deux représentés par le
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 23 novembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 juin 2011, les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse et
ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 23 juin 2011 (ci après : audition CEP), puis sur
ses motifs d'asile le 27 octobre 2011 (ciaprès : audition fédérale),
A._______ a déclaré être d'ethnie rom, de religion chrétienne et être né à
B._______. Il dit avoir fui son pays en 1994, lors de la guerre de Bosnie,
pour se rendre avec sa famille en Allemagne afin d'y requérir protection.
En 1998, il serait retourné volontairement en Bosnie et Herzégovine en
compagnie de sa famille et se serait installé avec elle à C._______,
(donnée personnelle). La famille A._______ y aurait subi régulièrement
des menaces et des intimidations de la part des habitants du village en
raison de leur origine ethnique. En 20052006, l'intéressé aurait vendu sa
maison et déménagé avec sa famille dans un village près de C._______,
où il aurait subvenu à leurs besoins en vendant du textile sur différents
marchés. Des wahhabites lui auraient proposé 300 marks s'il acceptait de
se laisser pousser la barbe et si sa femme consentait de se couvrir le
visage. Le requérant aurait alerté la police mais sans succès. Exaspérés
par les demandes constantes des fondamentalistes, lui et sa famille
auraient emménagé dans le camp de D._______. Malgré leur
déménagement, les wahhabites les auraient retrouvés, brisé les vitres de
leur maison, puis tiré des coups de feu, le (date). La police serait
intervenue et aurait surveillé le camp durant trois jours. Suite à ces
événements, l'intéressé et sa famille auraient déménagé à E._______, où
ils auraient été menacés par téléphone. Las d'être constamment harcelé,
le requérant aurait fui en Suisse avec sa famille.
Par ailleurs, il a déclaré souffrir de schizophrénie et de troubles
respiratoires.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit un certificat d'attribution de
logement datant du 10 juin 2010, un document de la police du 24 février
2011 signalant une intervention due à des vitres cassées et des
photographies relatives à cet événement.
C.
Quant à B._______, née à F._______, d'ethnie rom et entendue sur ses
motifs d'asile aux mêmes dates, elle a pour l'essentiel repris et confirmés
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les dires de son mari, en ajoutant que leur voiture aurait été
endommagée environ une semaine avant qu'ils quittent la Bosnie et
Herzégovine pour la Suisse. Elle a également indiqué avoir été victime de
deux crises cardiaques.
D.
Par décision du 23 novembre 2011, l'ODM a rejeté leur demande d'asile
et prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'Office fédéral a tout d'abord relevé que les motifs invoqués par les
intéressés étaient imputables à des tiers et qu'aucun élément ne
permettait de supposer que les autorités en place avaient provoqué ou
toléré de tels agissements. Il a au contraire retenu que les autorités
bosniaques ne toléraient pas les agissements des islamistes extrémistes.
Sous cet angle, il a relevé que les forces de l'ordre avaient fait le
nécessaire en surveillant le camp durant trois jours. En outre, l'ODM a
estimé que les propos des requérants n'étaient pas vraisemblables en
raison de divergences dans les dires des requérants. Enfin, ledit office a
estimé que les problèmes de santé allégués n'étaient pas d'une intensité
telle que la vie des requérants serait concrètement mise en danger en
cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, où l'infrastructure médicale était
suffisante pour assurer le traitement dont ils pourraient avoir besoin.
E.
Dans leur recours du 23 décembre 2011 les intéressés ont conclu à
l'inexigibilité, respectivement à l'illicéité de l'exécution de leur renvoi,
arguant de la situation d'extrême précarité à laquelle sont exposés les
membres de l'ethnie rom en Bosnie et Herzégovine et des problèmes de
santé dont ils souffrent. Leurs allégations sont étayées par la production
d'un certificat médical établi le 19 décembre 2011, dont il appert que le
recourant souffre d'une apnée obstructive du sommeil très sévère, un
rapport médical datant du 21 décembre 2011 diagnostiquant également
chez ce dernier un état de stress posttraumatique ainsi qu'un épisode
dépressif moyen et enfin, une attestation de suivi de la du 20 décembre
2011 en raison d'une symptomatologie de type traumatique. Ils ont mis en
évidence que, dans son arrêt D7597/2007 du 14 avril 2011, le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) avait constaté le manque de
capacité des hôpitaux bosniaques, en particulier pour traiter les
nombreux patients atteints de maladies psychiques.
Les recourants ont également reproché à l'ODM d'avoir insuffisamment
instruit la question de l'exécution du renvoi, afin d'établir leurs problèmes
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de santé, l'autorité inférieure aurait dû demander la production de
certificats médicaux actuels et détaillé. Enfin, ils ont sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 4 janvier 2012, le juge instructeur du Tribunal a
imparti un délai de sept jours aux intéressés pour régulariser leur recours,
en particulier pour produire une procuration en original, dûment signée.
G.
Par courrier du 5 janvier 2012, les intéressés ont fait parvenir une
procuration originale, dûment signée.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108
al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
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37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment
de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures
ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient
d'ordre juridique ou pratique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.
Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de
sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces
conditions n'est pas réalisée, l'ODM prononce une admission provisoire
en Suisse. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.2. En l'occurrence, les recourants reprochent notamment à l'ODM de ne
pas avoir examiné avec diligence leur état de santé avant le prononcé de
l'exécution de leur renvoi.
Le Tribunal statue, en principe, sur la base des faits établis par l'autorité
inférieure. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de
l'ODM, si les faits ont été établis de façon inexacte ou en violation du droit
(art. 106 LAsi). Cette disposition ne dispense toutefois pas l'office fédéral
de son obligation d'établir un état de fait clair et complet, suffisant pour
permettre au Tribunal d'exercer son contrôle. Si l'état de fait est lacunaire
au point que le Tribunal ne parvient pas ou que difficilement à le
discerner et fait ainsi obstacle à un contrôle de la correcte application du
droit fédéral par l'autorité inférieure, le Tribunal n'a d'autre solution que
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à celleci pour
qu'elle fournisse un état de fait suffisant (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 15 consid. 4.1).
3.3. En l'espèce, la seule information qui ressort des procèsverbaux est
que l'intéressé souffre de troubles respiratoires et de schizophrénie et
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que son épouse a fait deux crises cardiaques. L'ODM ne pouvait donc
pas valablement se prononcer sur la disponibilité en Bosnie et
Herzégovine des soins essentiels nécessaires aux troubles physiques et
psychiques des recourants sans procéder à des constatations de fait
complémentaires, dès lors qu'il n'avait connaissance ni des diagnostics ni
des traitements nécessaires.
Il convient par ailleurs de préciser que la Bosnie et Herzégovine ne fait
pas partie des Etats à l'égard desquels il n'y a, en principe, pas de doute
à avoir quant à l'accès et à l'effectivité des traitements médicaux pour les
membres des minorités nationales (Kali Sara Roma Information Center in
Sarajevo, Report on the implementation of Bosnia and Herzegovina's
"Action Plan for Adressing Issues Faced by the Roma in the Fields of
Employment Housing and Healthcare", avril 2011, p.1). Ledit office se
devait dès lors de permettre aux recourants de produire des rapports
médicaux actuels et détaillés avant de se prononcer sur l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 10). De surcroît, si l'ODM
entendait refuser cet apport par une appréciation anticipée des preuves,
la motivation de la décision entreprise ne permet pas de savoir de quelle
affection souffrent les intéressés, quels soins médicaux sont
impérativement requis et de quels soins ils ont effectivement disposé en
Bosnie et Herzégovine (cf. ATAF 2009/50 consid. 10).
En d'autres termes, la motivation quant à l'état de fait litigieux est
lacunaire au point que le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler le
bienfondé des griefs qui lui sont soumis. Il s'ensuit que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs des recourants.
L'ODM est invité à constater les faits de manière claire et complète, afin
de permettre, le cas échéant, de contrôler la conformité de sa décision
avec le droit fédéral.
4.
4.1. Les actes d'instruction susmentionnés dépassent l'ampleur de ceux
incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise, sous
l'angle de l'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits
pertinents et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera donc à dit office de combler les lacunes
de l'instruction en procédant aux investigations indiquées, puis de rendre
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une nouvelle décision, une fois cette instruction complémentaire
accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222).
4.2. Au vu de ce qui précède, l'ODM est invité à constater les faits de
manière claire et complète, afin de permettre, le cas échéant, de contrôler
la conformité de sa décision avec le droit fédéral.
5.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le prononcé n'est
motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
6.
Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). La requête d'assistance
judiciaire partielle est dès lors sans objet. Succombant, l'ODM versera
aux recourants, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), une indemnité de
Fr. 900. pour leurs dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision de l'ODM du 23 novembre 2011 sont annulés, le dossier étant
renvoyé à l'office pour complément d'instruction et nouvelle décision.
2.
Il est statué sans frais de procédure.
3.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 900. à titre de dépens
pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :